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25/05/2022 | FRANCE | N°21/066407

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 25 mai 2022, 21/066407


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/06640 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDOO2

Décision déférée à la cour :
jugement du 26 mars 2021-juge de l'exécution de [Localité 9]-RG no 20/81096

APPELANTES

S.C.P. B.T.S.G.² agissant par Me Denis Gasnier es qualités de liquidateur judiciaire de la société UJA, S.A.S.U. immatriculée au

RCS de Paris sous le no340 429 653 et dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Matthieu BOCCON G...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/06640 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDOO2

Décision déférée à la cour :
jugement du 26 mars 2021-juge de l'exécution de [Localité 9]-RG no 20/81096

APPELANTES

S.C.P. B.T.S.G.² agissant par Me Denis Gasnier es qualités de liquidateur judiciaire de la société UJA, S.A.S.U. immatriculée au RCS de Paris sous le no340 429 653 et dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
plaidant par Me François KOPF de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS

SELAFA MJA agissant par Me Frédérique Lévy es qualités de liquidateur judiciaire de la société UJA, S.A.S.U. immatriculée au RCS de Paris sous le no340 429 653 et dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
plaidant par Me François KOPF de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. E. [L] ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
plaidant par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

INTERVENANT

Monsieur [G] [L], gérant de sociétés, domicilié [Adresse 5]), en qualité de mandataire ad hoc de la société E. [L] ET FILS, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Limoges en date du 3 janvier 2022.
[Adresse 5]
[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Limoges le 24 juillet 2020, la SAS [L] et fils a, le 28 juillet 2020, dressé deux procès-verbaux de saisie-attribution à l'encontre de la société UJA, entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 9] et de la Banque Thémis, pour avoir paiement de la somme de 258 235,40 euros (dont 250 000 euros en principal). Ces mesures d'exécution ont été dénoncées à l'administrateur judiciaire de la société UJA le 30 juillet 2020. Cette société sera placée en liquidation judiciaire le 14 août 2020.

La Selafa MJA et la SCP BTSG es qualités de liquidateurs de la société UJA ayant contesté ces mesures d'exécution devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a, suivant jugement daté du 26 mars 2021 :
- constaté le désistement d'instance de la Selafa MJA et de la SCP BTSG ès qualités de liquidateurs de la société UJA en ce qui concerne leur demande de mainlevée de la saisie-attribution régularisée entre les mains de la banque Thémis ;
- rejeté leur demande de mainlevée de celle régularisée entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 9] ;
- débouté la Selafa MJA et la SCP BTSG ès qualités de liquidateurs de la société UJA de leur demande de dommages-intérêts ;
- condamné la Selafa MJA et la SCP BTSG ès qualités de liquidateurs de la société UJA aux dépens.

Selon déclaration en date du 7 avril 2021, la Selafa MJA et la SCP BTSG, ès qualités de liquidateurs de la société UJA, ont relevé appel de ce jugement.

M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS [L] et fils, désigné à cette fin par une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Limoges datée du 3 janvier 2022, a été assigné en intervention forcée par acte en date du 4 février 2022.

En leurs conclusions notifiées le 1er février 2022, la Selafa MJA et la SCP BTSG ès qualités de liquidateurs de la société UJA ont fait valoir :
- que par arrêt en date du 7 juin 2021, la cour d'appel de Limoges avait confirmé l'ordonnance de référé précitée en ce qu'elle avait condamné la société UJA au paiement de la somme de 250 000 euros ;

- que le juge de l'exécution devait trancher la question de savoir si une mesure d'exécution pouvait être mise en place à l'encontre d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ;
- que conformément à l'article L 622-7 du code de commerce, dès l'ouverture d'une telle procédure, il était interdit de régler les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ;
- que par application de l'article L 622-21 du même code, les mesures d'exécution étaient également prohibées au titre des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ;
- que l'ordonnance de référé datée du 24 juillet 2020, confirmée en appel, avait été rendue dans le cadre d'un litige portant sur une cession de droit au bail qui avait été définitivement réalisée le 1er avril 2020, soit antérieurement au jugement d'ouverture ;
- subsidiairement, que la créance née du prix de cession du droit au bail n'était pas née postérieurement audit jugement ;
- que le contrat n'avait pas été régulièrement poursuivi par les administrateurs de la société UJA ;
- qu'en tout état de cause, tout acte de disposition devait être autorisé par le juge-commissaire.

La Selafa MJA et la SCP BTSG, ès qualités de liquidateurs de la société UJA, ont demandé à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 9] ;
- rejeter les demandes formées par la SAS [L] et fils ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses conclusions notifiées le 25 juin 2021, la SAS [L] et fils a soutenu :
- que l'ordonnance de référé du 24 juillet 2020 avait constaté la réalisation des conditions suspensives affectant le contrat de cession du bail commercial du 12 février 2020, et que ladite ordonnance valait vente dudit droit au bail, la société UJA étant en outre condamnée au paiement de la somme de 250 000 euros ;
- que cette ordonnance avait été confirmée en appel ;
- que selon l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne pouvait pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;
- que les moyens soulevés par les appelantes auraient dû l'être dans le cadre de la procédure au fond ;
- qu'elle détenait un titre exécutoire légitimant des mesures d'exécution forcées y compris du chef de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir régularisé deux saisies-attributions, dans la mesure où par le jeu des opérations en cours au sens de l'article L 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, les sommes saisies pouvaient ne pas lui être attribuées en totalité ;
- qu'elle avait donné mainlevée de la saisie-attribution opérée entre les mains de la Banque Thémis.

La SAS [L] et fils a demandé à la cour de confirmer le jugement, et de condamner solidairement la Selafa MJA et la SCP BTSG ès qualités de liquidateurs de la société UJA à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS [L] et fils, assigné en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, n'a pas constitué avocat.

Par message RPVA en date du 13 avril 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes formées par la SAS [L] et fils, et ce au plus tard le 22 avril 2022.

La SAS [L] et fils a indiqué, par courrier daté du 19 avril 2022, ne pas avoir d'observations particulières à faire.

La Selafa MJA et la SCP BTSG, ès qualités de liquidateurs de la société UJA, n'ont pas déposé de note en délibéré.

MOTIFS

Malgré l'absence de M. [L] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS [L] et fils, il convient de statuer sur les demandes des autres parties après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.

Il a été décidé de la dissolution anticipée de la SAS [L] et fils le 21 juin 2021 et la clôture de la liquidation amiable a été prononcée le 7 octobre 2021. Dès lors, si les conclusions qui avaient été déposées par l'intéressée le 25 juin 2021 étaient régulières car elle disposait encore de la personnalité morale, ses prétentions sont devenues irrecevables au jour où la cour statue car l'intéressée n'en dispose plus. Il y a donc lieu de prononcer l'irrecevabilité de ses demandes faute de capacité à agir.

La Selafa MJA et la SCP BTSG ès qualités de liquidateurs de la société UJA font valoir, pour l'essentiel, que conformément à l'article L 622-7 du code de commerce, dès l'ouverture d'une procédure collective, il est interdit de régler les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture , et que par application de l'article L 622-21 du même code, les mesures d'exécution sont également prohibées au titre des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elles précisent que la société UJA a été placée en redressement judiciaire le 29 mai 2020, puis en liquidation judiciaire le 14 août 2020.

Il s'avère que devant le juge des référés, les intéressées avaient fait valoir que le fait générateur de la créance invoquée par la SAS [L] et fils était la réalisation de la cession du droit au bail intervenue antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS [L] et fils (29 mai 2020), et que la vente s'était trouvée définitivement réalisée au 1er avril 2020, si bien qu'il était nécessaire de déclarer la créance, alors que l'administrateur n'avait pas été mis en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges, en son ordonnance du 24 juillet 2020, a répondu à cette argumentation en disant que le fait générateur d'une créance de prix de vente n'était pas l'accord sur la chose et sur le prix mais la délivrance de la chose vendue elle-même, et a considéré que le contrat en cours devait être poursuivi en son exécution, les administrateurs judiciaires de la société UJA étant condamnés à payer à la SAS [L] et fils la somme de 250 000 euros. Par arrêt du 7 juin 2021, la cour d'appel de Limoges a confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait accueilli la demande de la SAS [L] et fils et constaté la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession de bail commercial en date du 12 février 2020 conclu entre la SAS [L] et fils et la société UJA, et condamné solidairement les deux liquidateurs de ladite société à payer à la SAS [L] et fils la somme de 250 000 euros représentant le prix de cession dudit bail, après avoir relevé que le contrat dont s'agit était un contrat en cours qui se poursuivait malgré la procédure collective d'une partie et n'avait pas d'influence juridique sur cette procédure, si bien que l'appelant (il s'agit là d'une erreur de plume, la Selafa MJA et la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la société UJA étant appelantes, mais débitrices) était fondé à poursuivre le paiement du droit au bail. La Cour d'appel de Limoges a donc bien tranché, et rejeté, les contestations nées de l'application de l'article L 622-7 du code de commerce, qui interdit de régler les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Devant le juge de l'exécution, la société UJA n'est plus recevable à soulever ce moyen. Si, en vertu de l'article L 622-21 du code de commerce, les mesures d'exécution sont prohibées au titre des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, il sera relevé que l'arrêt susvisé a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une créance antérieure, et qu'il a bel et bien condamné les liquidateurs de la société UJA à régler les sommes dues, et non pas fixé les créances ; or, selon l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Dans ces conditions, la Selafa MJA et la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société UJA, ne peuvent pas contester les mesures d'exécution dont elles font l'objet, et c'est à juste titre que le juge de l'exécution de Paris a rejeté leur demande de mainlevée de la saisie-attribution régularisée entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 9]. Le jugement est confirmé de ces chefs.

La Selafa MJA et la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société UJA, qui succombent, seront déboutées de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

- DECLARE irrecevables les demandes de la SAS [L] et fils ;

- CONFIRME le jugement en date du 26 mars 2021 ;

- REJETTE la demande de la Selafa MJA et de la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société UJA, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les CONDAMNE aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/066407
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-25;21.066407 ?
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