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25/05/2022 | FRANCE | N°19/17303

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 25 mai 2022, 19/17303


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 25 MAI 2022



(n° 163 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17303 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUCA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/03647





APPELANTE



SELAS MJS PARTNERS en la personne de Maître [L] [V] agissant

en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [T] [N]

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 421 660 473

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° 163 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17303 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUCA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/03647

APPELANTE

SELAS MJS PARTNERS en la personne de Maître [L] [V] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [T] [N]

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 421 660 473

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMEE

SA VILOGIA agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 475 680 815

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Ornella FITOUSSI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2149, avocat postulant

assistée de Me Rachel CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque D2149, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA', président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles BALA', président de chambre

Madame Sandrine GIL, conseillère

Monsieur Jean-François FAUQUENOT, conseiller

qui en ont délibéré

Greffières, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

lors de la mise à disposition : Madame Claudia CHRISTOPHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Gilles BALA', président de chambre et par Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [N] est titulaire d'un bail commercial, portant sur divers locaux appartenant à la Sci des Rigondes, aux droits de laquelle vient la société HLM Vilogia, situés [Adresse 1], conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2002 jusqu'au 30 juin 2011, moyennant un loyer annuel en principal de 5 379 €.

Par courrier du 20 septembre 2010, la Sci des Rigondes a informé sa locataire de l'augmentation du loyer par l'effet de la clause d'indexation, portant ainsi le loyer annuel en principal à la somme de 7 927,20 € à compter du 1er octobre 2010.

Par jugement du 29 septembre 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [T] [N], sur conversion du redressement judiciaire préalablement ouvert. Si le juge commissaire avait autorisé, par ordonnance rendue sur requête le 16 mai 2012, le mandataire liquidateur, maître [L] [V], à céder le fonds de commerce du débiteur à M. [C], la cession de ce dernier n'est finalement pas intervenue.

Par courrier électronique du 21 juin 2016, maître [V] a indiqué au conseil de la société HLM Vilogia : « je vous confirme que du fait de la liquidation judiciaire de Mme [T] [N], il a été mis fin au bail commercial et que la société HLM Vilogia peut disposer du bien comme elle le souhaite ».

Par exploit du 24 mars 2017, la société HLM Vilogia a fait assigner à comparaître Mme [T] [N] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en résiliation du bail. Après réouverture des débats par jugement du 23 mai 2018 afin de tenir compte de l'état d'avancement de la procédure collective, la société HLM Vilogia a fait assigner à comparaître en intervention forcée maître [L] [V], ès qualité de liquidateur, par exploit du 17 août 2018. Une ordonnance rendue le 31 août 2018 par le président du tribunal de commerce de Bobigny a remplacé maître [L] [V] en qualité de liquidateur et désigné société MJS Partners, prise en la personne de ce dernier, laquelle a été assignée en intervention forcée par exploit du 08 février 2019 par la société HLM Vilogia. Les différentes procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.

Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré irrecevables les demandes formées en son nom personnel par Mme [T] [N] dans ses conclusions signifiées le 28 novembre 2017 ; dit que le bail commercial est résilié à compter du 16 juin 2018 par décision de la société MJS Partners, prise en la personne de maître [L] [V], en application de l'article L.641-12 du code de commerce ; ordonné à Mme [T] [N] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux, statué sur son expulsion et sur le sort des meubles ; condamné la société MJS Partners, prise en la personne de maître [L] [V], à payer à la société HLM Vilogia une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, outre toutes les taxes et charges exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 16 juin 2018, et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs ; l'a condamnée à lui payer la somme de 4 468,09 € au titre des loyers, charges et taxes impayés au 27 février 2017, pour la période allant du 31 mai 2016 au 28 février 2017 ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société MJS Partners aux dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 30 août 2019, la société MJS Partners, en la personne de maître [L] [V] et agissant en qualité de liquidateur, a interjeté appel de certains chefs du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 février 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les dernières conclusions déposées le 02 décembre 2019, par lesquelles la société MJS Partners, appelante, demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise ; la réformer en ce que la date du 16 juin 2018 a été fixée pour date de résiliation ; dire et juger qu'elle ne saurait être tenue au paiement des loyers réclamés pour la période allant du 31 mai 2016 au 28 février 2017 ; dire et juger qu'elle ne saurait être tenue au paiement d'indemnités d'occupation à compter du 16 juin 2018 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; condamner la société HLM Vilogia au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 28 février 2020, par lesquelles la société HLM Vilogia, intimée, demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ; condamner la société MJS Partners à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, la position des parties sera succinctement résumée.

Au soutien de sa demande relative à la résiliation du bail, la société appelante affirme que le bail a été résilié par l'effet d'un courrier électronique adressé le 21 juin 2016 et qu'aucune somme ne peut être supportée par la collectivité des créanciers au-delà de cette date. Elle expose qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait être due au bailleur par le liquidateur judiciaire dès lors que la débitrice s'est maintenue dans les lieux avec l'accord du bailleur, et qu'elle aurait réglé des sommes au titre de cette occupation.

En réponse à cette demande, la société intimée rappelle que la preneuse est occupante sans droit ni titre des locaux loués. Elle affirme que la preneuse ne justifie pas avoir payé les créances relatives à l'arriéré locatif, nées régulièrement après le jugement d'ouverture, qui auraient dû être payées à leur échéance. Elle ajoute qu'une indemnité d'occupation est due dès lors que la preneuse se maintient sans droit ni titre dans les lieux.

MOTIFS DE L'ARRET

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par la position de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 30 août 2019 n'était pas accompagnée d'un timbre fiscal. Par avis du greffe du 21 novembre 2019, Maître Nathalie Lesenechal, avocat représentant l'appelante, a été informée de la désignation d'un conseiller de la mise en état ; cet avis comportait un rappel relatif à la fourniture des timbres fiscaux en application de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2022 et à l'audience du 6 avril 2022, l'appelante n'a pas fait plaider ni déposé de dossier, elle n'a pas déposé de timbre fiscal.

En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.

La société Vilogia a exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. L'appelante sera condamnée à lui payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 €.

La société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [T] [N], doit être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par déclaration au greffe le 30 août 2019 par la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [T] [N], à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 15 mai 2019,

La condamne à payer à la société Vilogia la somme de 3000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,

La condamne aux dépens,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/17303
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;19.17303 ?
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