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25/05/2022 | FRANCE | N°19/00154

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 25 mai 2022, 19/00154


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022

(N° /2022, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00154 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OVE



Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Février 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/309950





DEMANDERESSE



Madame [C] [K] [F]

[Adresse 1]

[L

ocalité 4]



Représentée par Me Rebecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0738





DEFENDERESSE



Maître [I] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparante en personne...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022

(N° /2022, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00154 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OVE

Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Février 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/309950

DEMANDERESSE

Madame [C] [K] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Rebecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0738

DEFENDERESSE

Maître [I] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre,

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère,

M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé par Mme [C] [K] [F] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2019, à l'encontre de la décision rendue le 15 février 2019 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 28 000 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [C] [K] [F] à Mme [I] [H], avocate, sous la déduction de la somme de

1 208, 34 euros HT, soit un solde de 26 791, 66 euros HT ,

- dit en conséquence que Mme [C] [K] [F] devra verser à Mme [I] [H] la somme de 26 791, 66 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2018, outre la TVA au taux de 20 %, celle de 150 euros au titre des débours, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision,

- rejeté toute autre demande .

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 26 janvier 2022 dont les dispositions sont les suivantes:

' Infirme la décision déférée,

Rejette la demande de nullité de l'article 4 de la convention d'honoraires du 29 avril 2014 présentée par Mme [C] [K] [F]

Fixe l' honoraire de résultat revenant à Mme [I] [H] au titre de la procédure prud'homale en application de la convention d'honoraires du 29 avril 2014, à la somme 618, 49 euros TTC,

Condamne Mme [C] [K] [F] à payer à Mme [I] [H] la somme de 618, 49 euros TTC avec intérêts au taux légal sous déduction de la provision déjà payée,

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes de taxation présentées par Mme [I] [H],

Renvoie l'affaire aux fins visées par le présent arrêt à l'audience du 25 mars 2022,

Sursoit à statuer sur la demande présentée par Mme [C] [K] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens .'

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 25 mai 2022 .

Entendues à l'audience du 22 mai 2022 les parties en leurs observations :

- Mme JulianaMarques [F] qui a :

-maintenu ses prétentions initiales, à savoir :

* à titre principal débouter Mme [I] [H] de ses demandes et annuler l'article 4 de la convention du 29 avril 2014,

* à titre subsidiaire, juger que l'honoraire de résultat ne saurait être supérieur à la somme de 618, 49 euros TTC,

* en tout état de cause lui allouer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

- rappelé qu'il n'y avait pas d'état liquidatif ni d'accord, qu'elle n'entendait pas payer un honoraire de résultat, qu'elle n'avait pas de fiches de diligences .

- Mme [I] [H] qui:

* fait valoir que les diligences avaient été accomplies, que l'honoraire de résultat était dû , que son ancienne cliente lui avait demandé un surplus de diligences non comprises dans la convention d'honoraires,

* demande condamner Mme [C] [K] [F] à lui payer la somme de 33 364, 74 euros TTC et la débouter de ses demandes,

* à titre subsidiaire, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, sollicite la condamnation de Mme [C] [K] [F] à lui payer la somme de 71 556 euros TTC ( 58 020 euros TTC ) représentant les diligences comptabilisées dans les feuilles de temps et 13 536 euros TTC représentant les courriers et mails non comptabilisés dans les feuilles de temps ) au titre des honoraires au temps passé et la débouter de ses demandes,

* à titre infiniment subsidiaire confirmer la décision déférée,

* en tout état de cause condamner Mme [C] [K] [F] aux dépens .

SUR QUOI LA COUR

Il convient en premier lieu de relever que cette cour qui, dans son arrêt du 26 janvier 2022 a rejeté la demande en nullité de l'article 4 de la convention d'honoraires du 29 avril 2014 présentée par Mme [C] [K] [F] et fixé l'honoraire de résultat revenant à Mme [I] [H] à la somme de 618, 49 euros TTC au titre de la procédure prud'homale, a sursis à statuer sur les autres chefs de demandes de taxation présentées par cette avocate dans l'attente de la production aux débats de l'état liquidatif des intérêts patrimoniaux des ex époux [P] - [K] [F] et de la présentation par les parties de leurs observations sur la possible répartition de l'honoraire de diligence dû au titre des procédures prud'homale et de divorce avec la production d'une liste précise des diligences accomplies ainsi que sur les demandes présentées par l'avocate au titre de prestations effectuées dans le cadre de l'appel d'une ordonnance de non conciliation et d'une procédure d'abandon de famille pour lesquelles son ancienne cliente a obtenu l'aide juridictionnelle totale .

En l'état de l'absence de production aux débats de l'état liquidatif des intérêts patrimoniaux des ex époux [P] - [K] [F] et compte-tenu des observations présentées par les parties qui n'ont fait que reprendre celles qu'elles avaient développées lors de l'audience du 22 octobre 2021, il convient en application des dispositions de l'article 379 du code de procédure civile de révoquer le sursis à statuer ordonné dans l'arrêt du 26 janvier 2022, celui-ci ne présentant dés lors plus aucune utilité pour la solution du litige .

Sur la contestation des honoraires, il sera préalablement rappelé que Mme [C] [K] [F] a confié la défense de ses intérêts à Mme [I] [H] à l'occasion de deux procédures, une procédure de divorce l'opposant à M. [P], avec lequel elle travaillait dans la boulangerie exploitée par le couple, à la suite de l'ordonnance de non conciliation rendue le 18 mars 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris et une procédure d'ordre prud'homal.

Les parties ont signé le 29 avril 2014 une convention dont l'objet était relatif à la procédure de divorce et à celle résultant de la rupture du contrat de travail de l'épouse .

Son objet était ainsi défini :

' Le Client charge l'Avocat de le conseiller, l'assister et au besoin, de le représenter dans le cadre de la défense de ses droits dans la procédure de divorce qu'elle a initiée ( ......) Suite à l'appel interjeté par Monsieur [W] [P], devant la Cour d'Appel de Paris, de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 18 mars 2014 et pour la poursuite de la procédure de divorce avec la délivrance d'une assignation en divorce jusqu'à la fin de la procédure de divorce en ce compris les interventions à venir devant l'étude notariée désignée aux termes de l'ordonnance de non-conciliation et obtenir la rupture de son contrat de travail du fait de son incapacité à travailler . L'avocat mettra en oeuvre toutes diligences utiles en accord avec le Client par voie judiciaire et/ou s'il y a lieu par voie de négociations en vue d'un accord amiable. L'avocat tiendra régulièrement informé le Client du déroulement de la mission qui lui a été confiée .'

Cette convention prévoyait au profit de l'avocate un forfait de 3 000 euros TTC et un honoraire de résultat égal à 6 % TTC de la totalité des sommes qui seraient allouées à la cliente, étant précisé ' que les sommes d'ores et déjà allouées à la Cliente au terme de l'ordonnance de non conciliation du 18 mars 2014 sont exclues du calcul de l'honoraire de résultat ' et que 'cet honoraire complémentaire et de résultat sera exigible dès l'exécution de la décision de première instance et/ou l'exécution du protocole d'accord transactionnel, mais payable à réception par la Cliente des fonds'.

Cette convention mentionne également en son article 7 que ' Dans l'hypothèse où le Client souhaiterait dessaisir l'Avocat et transférer son dossier à un autre Avocat, le Client s'engage à régler sans délai les honoraires, frais et débours et dépens dus à l'Avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement. Le cas échéant si les diligences accomplies par l'Avocat le justifie, son dessaisissement ne remettra pas en cause les droits qu'il aura acquis au titre de l'honoraire complémentaire de résultat .'

Par ailleurs les parties ont reconnu ( paragraphe 4 des écritures de Mme [C] [K] [F] et page 2 des écritures de Mme [I] [H] ) que parallèlement à la mission prévue à la convention d'honoraires, l'avocate a assisté sa cliente à l'occasion de deux autres procédures: l'appel interjeté par le mari à l'encontre de l'ordonnance de non conciliation et une procédure d'abandon de famille engagée par Mme [C] [K] [F], deux procédures pour lesquelles celle-ci a obtenu l'aide juridictionnelle totale, respectivement les 18 juin 2014 et 13 novembre 2014 .

Mme [I] [H] sollicite à titre principal le paiement du solde de l' honoraire forfaitaire de diligences d'un montant de 2 500 euros HT, soit la somme de 1 291, 66 euros HT , un honoraire de 8 606,67 euros HT au temps passé au titre de diligences accomplies postérieurement au jugement de divorce ainsi qu'un honoraire de résultat d'un montant de 17 905, 62 euros HT dont l'assiette serait la somme de 350 000 euros montant de la part revenant à Mme [C] [K] [F] à la suite de l'accord intervenu entre les ex époux [P] - [K] [F] .

En ce qui concerne la procédure prud'homale il est constant que Mme [I] [H] est allée au bout de sa mission .

Le bâtonnier a relevé à juste titre que l'avocate a rédigé un premier jeu de conclusions de 15 pages, pris connaissance des deux jeux d'écritures adverses ainsi que de 22 pièces auxquelles elle a répondu par deux jeux de conclusions qui ont complété ses écritures initiales en répliquant à l'argumentation adverse et qu'elle a également déposé une requête en omission de statuer .

A ces diligences s'ajoutent celles tenant aux rendez-vous tenus, aux appels téléphoniques ainsi qu'aux très nombreux mails échangés .

S'agissant de la procédure de divorce l'objet de la mission confiée à l'avocate consistait ainsi en l'accomplissement des diligences nécessaires au bon déroulement de la procédure de divorce mais également en des interventions diverses auprès du notaire désigné dans l'ordonnance de non conciliation et qui était chargé de de dresser l' inventaire estimatif des biens des époux [P] - [K] [F], de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires de ceux-ci et d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

La procédure de divorce s'est terminée par un jugement rendu le 5 décembre 2016 par le tribunal judiciaire de Paris dont les parties ne discutent pas qu'il est irrévocable .

Cette décision a, en autres dispositions, prononcé le divorce des époux [P] - [K] [F] et par ailleurs ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, débouté les parties de leurs demandes respectives relatives à la liquidation de leur régime matrimonial au motif qu'il s'agissait en réalité de propositions de règlement des intérêts pécuniaires et non pas de demandes précises pour trancher des désaccords subsistants, dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en liquidation partage .

Ce jugement qui a donc mis fin à la procédure de divorce a, par voie de conséquence, constitué le terme de la mission de l'avocate telle que définie par la convention d'honoraires du 29 avril 2014.

Mme [I] [H] qui est allée au bout de sa mission, comme elle le reconnaît dans ses écritures ( page 4 in fine ), a exécuté de multiples diligences, à savoir: la rédaction d'une assignation en divorce, le suivi de la procédure en divorce, la réponse aux écritures adverses, la production de très nombreuses pièces, l'étude du rapport déposé par l'expert chargé d'évaluer la société détenue par les époux, la tenue de divers rendez-vous tant avec la cliente qu'avec le notaire, des conversations téléphoniques et de très nombreux mails .

Ainsi, par le travail qu'elle a fourni à l'occasion des deux procédures dont elle était chargée et qui se sont terminées par les jugements rendus respectivement le 12 avril 2016 par le conseil des prud'hommes de Paris qui a accordé à Mme [C] [K] [F] la somme de 10 308, 17 euros et le 5 décembre 2016 par le tribunal judiciaire de Paris qui a prononcé le divorce des époux [P] - [K] [F], Mme [I] [H] a pleinement rempli la mission qui lui

avait été confiée aux termes de la convention d'honoraires du 29 avril 2014 .

Elle est par voie de conséquence fondée à obtenir le paiement de l'honoraire forfaitaire de diligences de 3 000 euros TTC prévu par ladite convention d'honoraires sous la déduction de la provision qui lui a été versée, soit un solde de 1 291, 66 euros HT .

S'agissant de l'honoraire de résultat revendiqué au titre de la procédure de divorce qui est prévu par l'article 4 de la convention d'honoraires, Mme [I] [H] excipe de l'accord qui serait intervenu entre les ex époux [P] - [K] [F], fixant à 350 000 euros le montant de la part revenant à l'épouse au titre de ses droits patrimoniaux .

A cette fin elle fait état du jugement de divorce prononcé le 5 décembre 2016 et du procès-verbal ' de décision de l'associé unique ' de la SCI AVENTINOVA du 25 avril 2019, qui dans son rappel de l'ordre du jour indique que la liquidation du régime matrimonial des ex époux [P] -[K] [F] est intervenue par acte notarié du 26 février 2019 et rapporte que l'associé unique est désormais M. [P], ex époux de Mme [C] [K] [F] .

Certes ce deuxième document établit que Mme [K] [F] a transmis la totalité de ses parts à M. [P] .

Mais les dispositions de la convention d'honoraires sus mentionnées qui sont dépourvues de toute ambiguïté soumettent l'exigibilité de l'honoraire de résultat à l'établissement préalable et à son exécution, d'un protocole d'accord devant intervenir entre les ex époux [P]-[K] [F] ainsi qu'à la perception effective des fonds lui revenant par Mme [C] [K] [F] .

Cependant Mme [I] [H] ne démontre pas qu'au jour de l'achèvement de sa mission il existait un protocole transactionnel définitif réglant les droits patrimoniaux respectifs des ex époux [P] - [K] [F] dont la signature serait en lien directe avec les diligences accomplies dans le cadre de la convention d'honoraires en vigueur .

Elle ne peut ainsi se prévaloir à cette date d'aucun résultat définitif qui seul justifie la perception de l'honoraire de résultat prévu par la convention du 29 avril 2014 et d'ailleurs dans un mail du 25 janvier 2017 adressé à sa cliente elle écrivait ' S'agissant de la liquidation du régime matrimonial et du partage, malheureusement aucune convention pour la liquidation de votre régime matrimonial n'a pu être passée au cours de la procédure .'

Et ce n'est d'ailleurs pas sans contradiction que Mme [I] [H] invoque à l'appui de ses prétentions des diligences réalisées postérieurement à la fin de la mission alors même qu' elle reconnaît dans ses conclusions ( page 3 ) que la demande présentée par sa cliente le 16 février 2018 d'engager une nouvelle procédure visant au partage des biens des ex époux n'était ' pas comprise dans la convention d'honoraire signée en 2014 ' .

Il lui appartenait alors de proposer à Mme [C] [K] [F] une nouvelle convention d'honoraires lui donnant expressément mission de mettre en oeuvre la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux et qui aurait prévu à son profit le versement d'un honoraire de résultat .

Dés lors en l'état de ces constations l'honoraire de résultat revendiqué par Mme [I] [H] ne peut être considéré comme étant acquis, étant observé qu'au jour où la cour statue Mme [I] [H] ne démontre toujours pas que son ancienne cliente aurait été entièrement remplie de ses droits.

Par voie de conséquence elle doit être déboutée de la demande en paiement qu'elle présente de ce chef au titre de la procédure de divorce .

Quant à l'honoraire complémentaire qu'elle réclame il vient d'être constaté que celui-ci concerne des prestations accomplies postérieurement à l'achèvement de la mission qui lui a été initialement confiée aux termes de la convention d'honoraires du 29 avril 2014 et qui ne peut se rattacher à celle-ci .

Dés lors en l'absence de toute convention spécialement passée à cette fin l'évaluation de l'honoraire susceptible de revenir à Mme [I] [H] au regard du travail qu'elle a effectivement réalisé doit se faire en appliquant les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée .

L'avocate a établi une facture n° 2018-3054 indiquant 34 heures et 20 minutes de travail .

Les diligences listées sur ce document par Mme [I] [H] ont consisté en l'analyse du dossier, des recherches juridiques, des échanges de mails et de correspondances avec sa cliente mais également avec le notaire, une réunion, la rédaction d'actes à savoir celle de l'assignation devant le tribunal judiciaire et le scan d'un rapport d'expertise .

Ce travail effectif est important et les durées mentionnées, relatives à la réalisation de chaque prestation dont l'utilité n'est au demeurant pas remise en cause, n'apparaissent en rien exagérées.

Il convient en conséquence d'accorder à Mme [I] [H] la somme qu'elle revendique de 8 066, 67 euros HT, soit 10 328 euros TTC .

La solution du litige eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée par Mme [C] [K] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au Greffe,

Révoque le sursis à statuer ordonné par cette cour dans son arrêt du 26 janvier 2022,

Fixe l'honoraire de diligence dû par Mme [C] [K] [F] à Mme [I] [H] tel que prévu par la convention d'honoraire du 29 avril 2014 concernant les procédures prud'homale et de divorce à la somme de 2 500 euros HT, soit compte-tenu de la provision versée un solde de 1 291, 66 euros HT ( 1 549, 99 euros TTC ),

Condamne Mme [C] [K] [F] à payer à Mme [I] [H] ladite somme de 1 549, 99 euros TTC,

Condamne Mme [C] [K] [F] à payer à Mme [I] [H] la somme de 10 328 euros TTC au titre des diligences complémentaires exécutées hors la convention du 29 avril 2014 ayant donné lieu à la facture 2018-3054,

Déboute Mme [I] [H] de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat relatif à la procédure de divorce,

Rejette la demande présentée par Mme [C] [K] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [K] [F] .

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00154
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;19.00154 ?
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