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25/05/2022 | FRANCE | N°18/03174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 25 mai 2022, 18/03174


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 25 MAI 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03174 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FWP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/00378





APPELANT



Monsieur [I] [L]

[Adresse 2]

[Localit

é 4]



Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459







INTIMEE



SASU COSTA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cet...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03174 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FWP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/00378

APPELANT

Monsieur [I] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

INTIMEE

SASU COSTA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [L] a été embauché par la société COSTA FRANCE selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 24 février 2015 en qualité de barrista.

Par avenant du 5 septembre 2015, son contrat a été porté à un temps complet.

Par avenant du 30 décembre 2015, il a été promu au poste de chef d'équipe, barista maestro.

La convention collective applicable est la convention collective de la restauration rapide.

Par courrier du 31 mai 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juin 2016.

Un avertissement lui a été notifié par courrier du 16 juin 2016.

Par courrier du 15 juillet 2016, il a été convoqué à un nouvel entretien fixé au 22 juillet 2016.

Par lettre du 22 juillet 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 29 juillet 2016, la société COSTA FRANCE lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 13 décembre 2017, notifié à Monsieur [L] le 12 février 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la SAS COSTA FRANCE à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes :

- 200 euros à titre de rappel de primes sur le mois de juin 2016

- 20 euros au titre des congés payés afférents,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de droit,

- débouté M. [I] [L] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS COSTA FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique déposée le 19 février 2018.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2018, M. [L] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,

Y faisant droit,

- infirmer partiellement la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris, en date du 13 décembre 2017,

Statuant à nouveau,

- prononcer l'annulation de l'avertissement du 16 juin 2016,

- dire que la rupture du contrat de travail du concluant est abusive,

Par conséquent,

- condamner la société intimée à verser les sommes suivantes :

* 1 718 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement du 16 juin 2016,

* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 520,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1 718 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 171,80 euros à titre de congés payés afférents,

* 396,45 euros à titre de rappel de salaire sur la période mise à pied conservatoire,

* 39,64 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour heures supplémentaires réalisées et non rémunérées,

* 1 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non respect des repos,

* 10 308 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

* 345 euros au titre du rappel de prime conventionnelle,

* 34,50 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 202,60 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 13 juin au 3 juillet 2016,

* 120,26 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société intimée à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société intimée aux entiers dépens,

Intérêt au taux légal.

Il expose que:

- les faits invoqués à l'appui de l'avertissement du 16 juin 2016 ne sont pas établis,

- les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2018, la société COSTA FRANCE demande à la cour de:

- dire mal fondé 1'appe1 inscrit par M. [L] ;

- l'en débouter intégralement ;

- confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'i1 a :

*dit le licenciement pour faute grave noti'é à Monsieur [L] comme étant fondé ;

* dit que l'avertissement du 16 juin 2016 est fondé ;

* débouté M. [L] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, non-respect des repos, prime conventionnelle et travail dissimulé ;

Y ajoutant,

- condamner M. [L] à lui verser une indemnité de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [L] aux entiers dépens.

Elle expose que :

- les griefs sont établis et justifient le licenciement pour faute grave,

- M. [L] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2020.

L'affaire était fixée à l'audience du 27 avril 2020. Les parties ayant refusé la procédure sans audience, elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 février 2022.

MOTIFS

Sur les heures supplémentaires

M. [L] sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées.

La cour relève que M. [L] sollicite des dommages et intérêts et non un rappel de salaires.

Ainsi, M. [L] n'indique pas le nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées sans être rémunéré mais se borne à évoquer de « nombreuses heures supplémentaires ».

Il ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande. Le courrier de l'inspection du travail dont il se prévaut, outre qu'il ne fait que reprendre ses propres dires, ne fait aucune référence à une difficulté portant sur les heures supplémentaires.

Les échanges de mail ne fournissent aucun élément précis sur ce point.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires.

Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre du travail dissimulé dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier aurait accompli des heures supplémentaires non rémunérées.

Sur le non respect des repos quotidiens et hebdomadaires

M. [L] ne fournit aucun élément de nature à démontrer que l'employeur aurait manqué à son obligation quant au respect des repos quotidiens et hebdomadaires. L'employeur produit aux débats les plannings de travail dont il ressort que M. [L] a bénéficié de ses repos quotidiens et hebdomadaires.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prime conventionnelle

M. [L] sollicite la somme de 345 euros à titre de rappel de prime conventionnelle due au titre de sa promotion.

Il ressort de son bulletin de paie d'avril 2016 qu'il a perçu cette prime.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'avertissement du 16 juin 2016

M. [L] sollicite l'annulation de l'avertissement du 16 juin 2016, faisant valoir que les griefs qui le fondent ne sont pas établis.

La lettre du 16 juin 2016 fait état des faits suivants :

« °Votre refus de suivre les délégations de tâches de votre collègue le 18 mai 2016

° Votre retard de plus de 20 minutes le 19 mai 2016

° Votre comportement irrespectueux envers votre collègue le 19 mai dernier, vous lui auriez rétorqué « va te faire foutre »....«tu me casses les couilles » ».

M. [L] soutient que les griefs ne sont pas établis.

Dans son courrier du 30 juin 2016, il a reconnu les propos tenus à l'encontre de son collègue mais les a justifiés par sa grande frustration accumulée depuis plusieurs semaines.

Les propos tenus ne sauraient être admis quand bien même M. [L] serait insatisfait de ses conditions de travail et suffisent à justifier l'avertissement notifié à M. [L].

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'annulation du licenciement.

Sur le licenciement

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :

'Les faits qui vous sont reprochés désorganisant le coffee store du Boulevard des Italiens sur lequel vous officiez, sont :

Vos retards et absences dénués de prévenance ou de justificatif

° Vous avez été absent du 6 juin jusqu'au 3 juillet inclus, faisant valoir une non planification au moyen d'une photo dont nous contestons la viabilité ( ne concordant d'ailleurs pas dans son contenu avec le planning affiché et exécuté par les équipes au surplus), nous vous avons communiqué le planning effectif dont vous n'avez pas pris attache.

° Nos différentes mises en demeure de justifier retards et/ou absences sont restées vaines (mail du 13 juin 2016, 16:59, en réponse au vôtre, puis LRAR du 15 juin 2016 notamment).

° Vous aviez prévenu d'un retard le 18 juillet 2016 (vous étiez prévu de 13h à 20h45), vous êtes arrivé à 19h.

° Vous nous avez communiqué pour votre absence du 19 juillet 2016 une «convocation à consultation» au nom d'un personne dont le nom nous est inconnu; dans tous les cas, ce type de «rendez-vous» est a minima programmé.

Ceci désorganise totalement l'organisation de l'équipe, impactée par votre absence ou retour ou arrivée non prévisibles.

- Votre insubordination, comme vos refus d'exécuter les instructions de votre hiérarchie, ou de vos collègues responsabilisés sur le shift sur lequel vous travaillez

Vous ne souhaitez pas assumer de responsabilités : ne pas réaliser d'encaissement, ne pas avoir la responsabilité des clés (et par voie de conséquence des ouvertures et fermetures); vous refusez la plupart des délégations : refus de faire la plonge, refus de se poster en caisse, de participer aux tâches de pré close, de restocker le vitrines frigos; parallèlement à cela, vous passez de longs moments à ne pas travailler en dehors de la surface de vente, souvent surpris à passer des appels privés....(le 4 juillet 2016 à 14h pendant 10 minutes) ou discuter en terrasse ou en salle, assis avec des clients ou amis (le 4 juillet 2016 vous êtes resté plus de 20 minutes installé en salle avec un ami ' le 8 juillet 2016 vous mobilisez l'ordinateur portable du magasin prétextant de montrer quelque chose) ; vous avez été surpris le 8 j uillet 2016 sur le sofa dans le vestiaire à 19h19, au téléphone, comme le 11 juillet 2016 vers 17h45 vous y êtes resté plus de 30 minutes à téléphoner.

Ce n'est pas acceptable!

- Les réactions vives et disproportionnées que vous imposez lors de vos incompréhensions ou convictions, ne laissent aucun champ à un échange serein, ce qui est stressant et pesant sur l'équipe.

Vous allez et venez dans le magasin, sans vous préoccuper d'une quelconque hiérarchie; la plupart des demandes essuyant un refus.

Ce n'est ni le service que nous voulons offrir à notre clientèle ni le support que nous souhaitons offrir à notre équipe.

A l'identique lorsque nous vous avons signifié la mise à pied conservatoire dans le cadre du processus disciplinaire en cours, vous avez catégoriquement refusé de la signer préférant un envoi en recommandé, lorsque nous vous avons confirmé que vous ne pouviez pas repartir ainsi en magasin, objet de la dite mise à pied, vous êtes tout de même parti en magasin poursuivre votre service. Votre hiérarchie opérations a dû contacter le commissariat que vous avez eu en ligne et qui n'est pas parvenu à vous faire entendre raison là encore, et au vue de votre comportement très limite qu'est votre posture physique. Ce n'est pas admissible!

Ces éléments cumulés comme la réitération de certains d'entre eux constituent au surplus des circonstances aggravantes.

Votre démotivation ou frustration liée à cette rupture conventionnelle à laquelle nous ne pouvions répondre par la positive au vue des engagements pris, ne peuvent en aucun cas justifier ce comportement.

Vos arguments sur des points dont vous ne nous avez pas fait état plus tôt, n'ayant pas de rapport direct ni avec le magasin sur lequel vous êtes, ni avec les présents faits, régularisables sur présentation de justificatifs pour certains au surplus, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et situations.

De ce fait, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave vous privant d'indemnité de licenciement, comme de préavis.»

L'employeur fonde sa décision de licenciement sur trois séries de griefs:

- les retards et absences injustifiés,

- l'insubordination dont aurait fait preuve M. [L],

- les réactions disproportionnées de ce dernier et ses comportements inadaptés.

Pour établir les deux derniers griefs, l'employeur ne produit que des mails émanant du responsable du magasin dont ce dernier reprend le contenu dans une attestation. Ces éléments sont insuffisants à établir les griefs d'insubordination et de comportement inadapté réitérés après l'avertissement.

En ce qui concerne les retards et absences injustifiées, M. [L] a reconnu être absent de façon injustifiée du 6 au 13 juin 2016. Il indique avoir constaté à son retour qu'il ne figurait pas sur les plannings et que c'est pour cette raison qu'il ne se serait pas présenté sur son lieu de travail.

Il ressort des pièces produites que l'employeur a adressé à M. [L] ses plannings à sa demande. Il est également produit la mise en demeure adressée à M. [L] le 15 juin 2016 quant à ses absences injustifiées.

Il n'est pas contesté que M. [L] ne s'est pas présenté à son poste avant le 4 juillet 2016.

En ce qui concerne l'absence du 19 juillet 2016, M. [L] produit une attestation d'un service hospitalier peu circonstanciée notamment sur la date de la consultation. Il soutient que cette consultation concernerait sa compagne mais ne fournit aucun élément de nature à l'établir.

Les absences injustifiées de M. [L] sont ainsi caractérisées et font obstacle, en raison de leur réitération, au maintien du contrat de travail.

Elles suffisent à justifier le licenciement pour faute grave de M. [L].

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire

M. [L] sollicite un rappel de salaire pour la période du 13 juin au 3 juillet 2016.

Il est établi que M. [L] se trouvait en absence injustifiée sur cette période. Il ne peut donc prétendre à un rappel de salaire.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais de procédure

M. [L] sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

Condamne M. [I] [L] aux dépens,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/03174
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;18.03174 ?
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