Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11122 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2016 -Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 11-16-345
APPELANTE
Madame [U] [G] divorcée [S]
née le 25 septembre 1974 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas ANDRE substitué à l'audience par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIMES
Monsieur [B] [S]
né le 25 août 1973 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Muriel AZENCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1130
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE - PARIS ILE DE FRANCE
C/O Société IMMO DE FRANCE - PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 13 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société cabinet Immo de France Paris Ile de France (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [B] [S] et Mme [U] [G] épouse [S] aux fins de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 7.929,56 € au titre des charges de copropriété et de travaux impayées avec intérêts légaux sur la somme de 6.869,79 € à compter du 6 janvier 2016, date du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus et capitalisation de ces intérêts ainsi que la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal d'instance de Pantin a :
- condamné in solidum M. [B] [S] et Mme [U] [G] épouse [S]
à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.942 € au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtées au 4ème appel provisionnel du 1er octobre au 31 décembre 2016 inclus et appel de travaux de remplacement des portes SAS du hall du 1er octobre 2016 inclus avec intérêts légaux à compter du 6 janvier 2016 sur la somme de 6.688,95 € et de l'assignation pour le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamné in solidum M. [B] [S] et Mme [U] [G] épouse [S]
à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 281,68 € au titre des frais nécessaires,
- condamné in solidum M. [B] [S] et Mme [U] [G] épouse [S]
à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de délais formée par M. [S],
- condamné in solidum M. [B] [S] et Mme [U] [G] épouse [S]
a payer les dépens de l'instance,
- condamné in solidum M. [B] [S] et Mme [U] [G] épouse [S]
à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 juin 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 mai 2020 par lesquelles Mme [G], appelante, invite la cour, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 653 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, à :
- dire que l'acte par lequel le jugement lui a été signifié est irrégulier et de nul effet,
- juger que sa déclaration d'appel est recevable,
à titre principal,
- juger que la signification de l'acte introductif d'instance, réalisée à son attention est irrégulière,
- déclarer le jugement nul et de nul effet à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formées à
son encontre,
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- rapporter le montant de la créance du syndicat des copropriétaires, arrêtée au 2ème appel
2020 inclus, à la somme de 9.707,92 € au titre des charges de copropriétés restant dues,
- dire que les frais imputés aux propriétaires indivis seront exclus de la créance chiffrée par
le Syndicat des copropriétaires puisqu'injustifiés,
- faire droit à la proposition de M. [S] consistant à ce que celui-ci règle l'intégralité du solde de la dette due en 24 mensualités, à charge pour celui-ci de régler leurs comptes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- dire que Mme [G] ne peut être tenue à l'égard du syndicat des copropriétaires qu'à hauteur de ses parts en propriété, soit à hauteur de 45 %, et réduire le montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de ce pourcentage,
- lui accorder un report des sommes dues pour une durée de 24 mois et, à défaut, un échelonnement de la dette à même durée, en application de l'article 1244-1 du code civil,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires et Monsieur [S] à lui verser chacun la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 15 février 2022 par lesquelles M. [S], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 65 de la loi 17 mars 1967, 655 et suivants et 656 du code de procédure civile et 1342-5 du code civil, de :
à titre principal,
- déclarer Mme [U] [G] irrecevable dans sa demande d'appel du 5 juin 2017,
à titre subsidiaire, si la cour devait déclarer l'appel de Mme [U] [G]
recevable,
- lui accorder, au regard de sa qualité de débiteur de bonne foi et de sa situation financière
actuelle, les plus larges délais de grâce pour s'acquitter du paiement de la dette d'arriéré de charges de copropriété et notamment selon l'échéancier suivant : 24 mensualités de 1.174,03 €,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts et le cas échéant si la cour devait constater l'existence d'un préjudice, confirmer le jugement estimant les dommages et intérêts à 400 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires et Mme [U] [G] à lui payer chacun la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 21 avril 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 538, 655, 656, 658 et 700 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [U] [G] divorcée [S] le 5 juin 2017,
subsidiairement, si l'appel devait être déclaré recevable
- confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'arriéré de charges
y ajoutant
- condamner M. [B] [S] et Mme [U] [G] divorcée [S] au paiement de la somme de 21.594,36 € avec intérêts qui doivent courir à compter :
' du 6 janvier 2016, date du commandement de payer, sur un montant de 6.869,79 €,
' de la date de signification du présent acte pour le solde,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [B] [S] et Mme [U] [G] divorcée [S] au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- débouter Mme [U] [G] divorcée [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [U] [G] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de
l'instance ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile : 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.' ;
Le syndicat des copropriétaires et M. [B] [S] soulèvent le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été formé le 5 juin 2017 alors que la signification du jugement est intervenue le 8 décembre 2016 ;
Mme [U] [G] répond que cette signification n'est pas valable comme ayant été faite à une adresse où elle ne résidait plus, sans que l'huissier ne procède aux vérifications nécessaires ;
Le syndicat des copropriétaires et M. [B] [S] n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état de l'incident qu'ils soulèvent devant de la cour alors qu'il était seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ;
Le moyen sera rejeté ;
Sur la nullité du jugement du 14 novembre 2016
Mme [U] [G] soutient que le jugement est nul au motif que le droit au procès équitable et notamment le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dès lors qu'elle n'a jamais été valablement appelée à la procédure ;
Aux termes de l'article 65 du décret du 17 mars 1967 : 'En vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.' ;
En l'espèce, Mme [U] [G] expose s'être relogée à [Localité 9] en janvier 2011 mais ne démontre pas, ni même n'allègue avoir notifié son changement d'adresse au syndic ;
Dès lors, le commandement de payer du 6 janvier 2016 et l'assignation du 13 juin 2016 lui ont été valablement signifiés à sa dernière adresse connue ;
Il n'y a pas eu d'atteinte au droit à un procès équitable ni au principe du contradictoire ;
Le jugement déféré n'encourt pas la nullité de ce chef ;
La demande sera rejetée ;
Sur la demande du syndicat en paiement de charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges ;
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Enfin, en vertu de l'article 36 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels
procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires actualise le montant réclamé au titre des charges de copropriété impayées et sollicite le paiement de la somme de 21.594,36 € au titre des charges appelées du 4ème appel 2014 au 2ème appel 2020 inclus ;
Il produit aux débats :
- un extrait de la matrice cadastrale faisant apparaître que M. [B] [S] et Mme [U] [G] épouse [S] sont propriétaires indivis des lots n°231, 644 et 1011 dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4],
- le décompte des charges réclamées en première instance faisant état d'un solde débiteur de 9.715,88 € 4èmeappel provisionnel du 1er octobre 2016 inclus au titre des charges de copropriété et de travaux incluant les frais exposés par le syndicat,
- le décompte des charges réclamées en appel faisant état d'un solde débiteur de 21.594,36 € 2ème appel provisionnel 2020 inclus au titre des charges de copropriété et de travaux incluant les frais exposés par le syndicat,
- les appels de charges et travaux du 1er septembre 2014 au 1er avril 2020
- les procès-verbaux des assemblées générales des 11 juin 2014, 9 juin 2015, 8 juin 2016, 12 juin 2017, 6 juin 2018, 3 juin 2019 comportant approbation des comptes des années 2013 à 2018, adoption des budgets prévisionnels 2019 et 2020et vote des travaux de l'immeuble ainsi que l'attestation de non recours afférente à ces assemblées ;
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat des
copropriétaires, celui-ci justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 19.707,92 € (21.594,36 € - 1.886,44 € au titre des frais sur lesquels, il sera statué plus loin) ; soit une somme de 8.942 € au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtés au 4ème appel provisionnel du 1er octobre au 31 décembre 2016 inclus et appel de travaux de remplacement des portes SAS du hall du 1er octobre 2016, telle que retenue par le tribunal ; outre la somme de 10.765,92 € au titre des charges appelées postérieurement du 16 décembre 2016 au 2ème appel 2020 inclus ;
Il n'y a pas lieu de déduire de cette somme les virements apparaissant comme étant 'en cours' en pièce 22 de M. [S] ;
La créance est bien justifiée à l'égard de Mme [G], propriétaire indivis des lots, et ce, alors même qu'elle allègue ne pas avoir reçu les appels de fonds dès lors qu'elle n'a pas justifié avoir notifié son changement d'adresse au syndic ;
En revanche, il est exact que, comme l'a relevé le tribunal, il n'est pas justifié d'une clause de solidarité dans le paiement des charges de copropriété insérée au règlement de copropriété de sorte que M. [B] [S] et Mme [U] [G] épouse [S] doivent être condamnés à proportion de leur part respective dans l'indivision ;
La condamnation in solidum prononcée en première instance n'est donc pas justifiée ;
Le tribunal a condamné à juste titre M. [B] [S] et Mme [U] [G] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 8.942 € au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtées au 4ème appel provisionnel du 1er octobre au 31 décembre 2016 inclus et appel de travaux de remplacement des portes SAS du hall du 1er octobre 2016 inclus avec intérêts légaux à compter du 6 janvier 2016 sur la somme de 6.688,95 € et de l'assignation pour le surplus ;
Le jugement déféré sera donc uniquement réformé en ce qu'il a prononcé de ce chef, une condamnation in solidum de M. [B] [S] et Mme [U] [G], chacun étant tenu du paiement des charges en fonction de la part qu'il détient dans l'indivision ;
Il sera ajouté au jugement que M. [B] [S] et Mme [U] [G] épouse [S] sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.765,92 € au titre des charges de copropriété et de travaux appelées du 16 décembre 2016 au 2ème appel provisionnel 2020 inclus avec intérêts légaux à compter de la notification des conclusions d'actualisation du syndicat des copropriétaires, valant mise en demeure, soit à compter du 21 avril 2020 ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Il doit être dit que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil est ordonnée pour les condamnations pécuniaires prononcées par la cour ;
Sur les frais nécessaires
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 1.886,44 € au titre des frais de recouvrement ;
En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure (mise en demeure du 20 mai 2015 pour 65,60 €), de relance (lettres du 28 juillet 2015 et 28 août 2015 pour 18,24 € x 2), de commandement de payer (commandement de payer du 13 janvier 2016 : 179,80€), étant précisé que ces actes sont justifiés en pièces 6 et 7 du syndicat des copropriétaires, soit au total 281,88 € ;
En revanche, les autres frais (mise en contentieux, vacations dossier, constitution dossier contentieux, suivi d'impayés) relèvent des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin, peu importent à cet égard les stipulations du contrat de syndic ;
La mise en demeure du 27 avril 2018 n'est pas justifiée ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [S] et Mme [U] [G] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 281,88 € au titre des frais nécessaires ;
Le jugement sera uniquement réformé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Depuis plusieurs années M. [B] [S] et Mme [U] [G] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance ;
Leur mauvaise foi est caractérisée dès lors qu'ils ne procèdent à aucun règlement, et ce, alors qu'ils ne sont pas dépourvus de ressources puisqu'ils travaillent ou bénéficient d'aides familiales ;
Le décompte produit sur la période du 1er octobre 2014 au 1er avril 2020 ne porte mention d'aucun paiement à l'exception d'un règlement de 1.207,72 € (règlement exécution forcée du 3 août 2018) ;
M. [B] [S] expose dans ses conclusions que selon le dernier appel de charges du 9 décembre 2021, la dette s'élève à 28.176,70 € ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [B] [S] et Mme [U] [G] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [S] et Mme [U] [G] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € de dommages-intérêts ;
Au vu du décompte actualisé produit devant la cour et de l'absence de tout paiement spontané des charges de copropriété aggravant ainsi le préjudice financier du syndicat, il lui sera alloué une somme supplémentaire de 500 € à titre de dommages-intérêts en cause d'appel ;
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Mme [U] [G] sollicite un report des sommes dues pour une durée de 24 mois et à défaut un échelonnement de la dette au motif que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette en un unique versement ;
M. [B] [S] sollicite également les plus larges délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par mensualités de 1.174,03 € pendant 24 mois ;
En l'espèce, il sera observé que Mme [U] [G] et M. [B] [S] ont divorcé par jugement du 26 août 2014, qu'ils ne justifient toujours pas de la liquidation de leur régime matrimonial, laissant totalement impayées les charges de copropriété appelées pour le bien qu'ils possèdent en indivision ;
Il doit être constaté que Mme [U] [G] bénéficie de ressources qui lui permettent de régler du moins en partie, les charges de copropriété, et ce, d'autant qu'elle partage ses charges ;
Pourtant, elle n'a effectué aucun règlement depuis 2014 ;
M. [B] [S] réside quant à lui dans le bien immobilier et ne règle pas davantage les charges de copropriété ;
Il produit aux débats, une attestation de Pôle Emploi mentionnant qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique le 3 mai 2021 et qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 23 mars 2020 ;
Dans ces conditions, sa proposition de régler les charges de copropriété à hauteur de 1.174,03 € par mois ne sera pas retenue ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de grâce formulée par M. [B] [S] ;
La demande de report ou d'échelonnement de la dette formulée par Mme [U] [G] devant la cour, sera également rejetée ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [U] [G], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par Mme [U] [G] et M. [B] [S] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ;
Rejette la demande de nullité du jugement déféré ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire de Mme [U] [G] et M. [B] [S] en paiement des charges de copropriété et travaux et frais de recouvrement nécessaires ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Dit que Mme [U] [G] et M. [B] [S] sont tenus au paiement des charges et frais en fonction de la part qu'ils détiennent dans l'indivision ;
Condamne Mme [U] [G] et M. [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme supplémentaire de 10.765,92 € au titre des charges de copropriété et de travaux appelées du 16 décembre 2016 au 2ème appel provisionnel 2020 inclus avec intérêts légaux à compter du 21 avril 2020 ;
Condamne Mme [U] [G] et M. [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) la somme supplémentaire de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
Condamne Mme [U] [G] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT