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25/05/2022 | FRANCE | N°17/05191

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 25 mai 2022, 17/05191


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 25 MAI 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05191 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B22X5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2016 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-15-424





APPELANTS



Monsieur [N] [E]

né le 11 juin 1961 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683

ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Noël LY...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05191 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B22X5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2016 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-15-424

APPELANTS

Monsieur [N] [E]

né le 11 juin 1961 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683

ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Noël LYON, de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1683

SCI [E]

immatriculée au RCS de Périgueux sous le numéro 381 806 280, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son liquidateur, Monsieur [N] [E]

demeurant :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683

ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Noël LYON, de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PONTOISE, toque : 100

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet PAGESTI IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 325 314 623

C/O CABINET PAGESTI IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R093

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété.

M. [N] [E] est propriétaire du lot n°13 de cet immeuble.

La SCI [E] était propriétaire du lot n°12 de cet immeuble. La société a fait l'objet d'une dissolution amiable le 31 octobre 2011 et M. [E] a été désigné liquidateur. La clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue le 6 mars 2012. Un acte de dissolution-partage de la SCI [E] a été établi par l'étude notariale Giroux Cumond Lamond le 30 janvier 2013. M. [E] indique être devenu le seul propriétaire du lot n°12.

Par acte d'huissier du 20 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a fait citer la société [E] et M. [N] [E] devant le tribunal d'instance de Paris 12ème arrondissement pour obtenir :

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.465,22 € représentant un

arriéré de charges de copropriété arrêté au 31 décembre 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2014,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-

intérêts,

- la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les

dépens,

- l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 14 avril 2016, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 3.303,87 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2016 et la somme de 537,34 € au titre des frais.

M. [E] a remis à l'audience un chèque de 2.254,39 € au titre des charges de copropriété de juillet 2005 à juillet 2007 pour le lot 12, considérant ne plus devoir d'autre somme au titre de ce lot.

Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal d'instance de Paris 12ème arrondissement a :

- condamné M. [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

2.766,63 € pour charges et appels provisionnels de charges de copropriété échus au 7 avril 2016 (appel de provision du 1er trimestre 2016 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- débouté le syndicat des copropriétaires et M. [E] de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [E] et la société [E] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 mars 2017.

La procédure devant la cour a été clôturée le 9 février 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 9 juin 2017 par lesquelles M. [E] et la société [E], appelants, invitent la cour, à :

- juger M. [E] recevable et bien fondé en son appel,

- faire sommation au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, de communiquer les dernières conclusions et pièces remises à l'audience le 14 avril 2016 de manière non contradictoire,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris le 9 juin 2016, ayant condamné M. [N] [E] à payer une somme de 2.766,63 € outre 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions en date du 1er février 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 4, 1231-6 et suivants, 1240 et 1844-7 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- débouter la société [E] de son appel irrecevable,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejeté la demande de condamnation de M. [E] au titre des dommages et intérêts, soit :

2.766,63 € au titre des charges impayées au 7 avril 2016,

1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens de première instance,

Y ajoutant,

- condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes :

17.364,81 € au titre des charges de copropriété impayées pour les lots n°12 et 13 entre le 7 avril 2016 et le 31 janvier 2022,

4.000 € à titre de dommages et intérêts,

4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel de la SCI [E]

Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la SCI [E] au motif de la dissolution de cette société ;

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ...' ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soumis l'irrecevabilité de l'appel au conseiller de la mise en état, qui était seul compétent, avant la clôture intervenue le 9 février 2022, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires ;

En tout état de cause, même s'il n'est pas justifié de la date à laquelle M. [E] a informé le syndic de l'immeuble de la dissolution de la SCI [E], il convient de relever que dans le cadre de la procédure d'appel, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que le lot n°12 est devenu la propriété de M. [E], il ne formule aucune prétention à l'encontre de la SCI [E] et la SCI [E] ne formule pas de prétention ;

Sur la demande de sommation

M. [E] sollicite de faire sommation au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, de communiquer les dernières conclusions et pièces remises à l'audience le 14 avril 2016 de manière non contradictoire ;

En l'espèce, il ressort du jugement que M. [E] était présent à l'audience du 14 avril 2016 et il n'y a pas d'élément justifiant que des conclusions et pièces aient été remises à cette audience de manière non contradictoire ; la photographie d'une enveloppe envoyée par le syndic le 4 avril 2016, sur laquelle M. [E] a noté de façon manuscrite qu'il ne l'aurait reçue que le 22 juin 2016 (pièce 21), ne justifie pas de l'absence de communication des pièces pour l'audience du 14 avril 2016 ;

En tout état de cause, la cour statue au vu des pièces communiquées de manière contradictoire dans le cadre de la procédure d'appel ;

Il y a donc lieu de débouter M. [E] de sa demande de sommation ;

Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :

- un extrait de la matrice cadastrale de 2014 justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [N] [E] des lots 12 et 13,

- les procès-verbaux des assemblées générales des 29 mars 2010, 6 mars 2012, 4 juin 2015, 18 juin 2016, 9 mars 2017, 7 avril 2018, 30 juin 2018, 25 juin 2019, 2 juillet 2021, approuvant les comptes des exercices 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et les budgets prévisionnels des exercices 2010, 2012, 2013, 2021 et 2022,

- les appels de fonds des lots 12 et 13,

- les décomptes des sommes dues et des extraits du grand livre,

- la mise en demeure du 9 septembre 2014, dont le recommandé n'est pas justifié,

- le contrat de syndic,

- le Kbis de la SCI [E] ;

Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 2.766,63 € au titre des charges impayées au 7 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et sollicite la somme de 17.364,81 € au titre des charges de copropriété impayées pour les lots 12 et 13 entre le 7 avril 2016 et le 31 janvier 2022 ;

Sur la demande du syndicat en première instance

En première instance, le syndicat sollicitait la somme de 3.303,87 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2016 et la somme de 537,34 € au titre des frais ;

Selon les décomptes, à la date du 1er avril 2016 (comme à celle du 7 avril 2016, en l'absence de mouvements entre le 1er et le 7 avril 2016), il était dû un total de 3.183,24 € dont :

- pour le lot 12 (pièce 23a) la somme de 3.153,32 €, au titre des frais et des charges de copropriété (provision 04/2016 à 06/2016 inclus),

- pour le lot 13 (pièce 23b) la somme de 29,92 €, au titre des charges de copropriété (provision 04/2016 à 06/2016 inclus), sachant que le compte est devenu créditeur le 19 janvier 2016 ;

Concernant le lot 12, le décompte du 1er janvier 2015 au 1er avril 2016 (pièce 23a) mentionne une reprise de solde au 1er janvier 2015 de 4.465,22 € ; cette reprise de solde est justifiée puisque le décompte du 30 septembre 2004 au 7 janvier 2015 (pièce 5) mentionne un solde de 0 € au 30 septembre 2004 et un solde débiteur de 4.465,22 € au 7 janvier 2015 ;

Selon ces décomptes relatifs au lot 12, la somme de 3.153,32 € due à la date du 1er avril 2016 inclut la somme de 2.783,68 € au titre des charges de copropriété et la somme de 369,64 € au titre des frais, qui sera analysée ci-après ;

M. [E] oppose l'absence de réaction du syndicat au dégât des eaux auquel il est confronté depuis plusieurs années ; toutefois le litige opposant un copropriétaire au syndic, relativement à un sinistre à l'origine de désordres dans ses parties privatives, ne peut justifier le refus du copropriétaire de payer la quote-part des charges communes auxquelles il est légalement tenu ; en tout état de cause, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation, ce qui est le cas de M. [E], ne sont plus en droit de refuser le paiement de leur quote-part de charges ;

Le détail des charges de copropriété correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ; le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'approbation des comptes des exercices 2004 à 2008 et ne justifie que de l'approbation des budgets prévisionnels 2010, 2012, 2013 mais M. [E] ne le conteste pas ;

M. [E] indique qu'il a adressé des chèques en 2013 et 2014 au titre du règlement de charges du lot 12 et que le syndic les a imputés de manière erronée sur le lot 13 ; toutefois il ne produit pas de document justifiant qu'il ait mentionné au syndic au titre de quels lots il avait adressé ces chèques ;

M. [E] relève que son chèque de 249,51 € correspondant à l'appel du 7 août 2013 n'a jamais été débité, toutefois il ne justifie pas de l'envoi de ce chèque au syndic ; il estime que le chèque de 166,30 € correspondant à l'appel de charges du 1er trimestre 2012 n'apparaît pas en crédit sur l'appel provisionnel, toutefois cette somme figure bien en crédit sur le décompte, au titre de 'virement' ;

M. [E] ne justifie pas que le chèque de 2.254,39 € qu'il a 'remis à l'audience du 14 avril 2016 au titre des charges de copropriété de juillet 2005 à juillet 2007" selon le jugement du 9 juin 2016 était provisionné ni qu'il ait été encaissé par le syndicat des copropriétaires, cette somme ne figurant pas dans les décomptes du syndicat postérieurs au 1er avril 2016 ;

Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu'à la date du 7 avril 2016, M. [E] était redevable de la somme de 2.813,60 € (29,92 +2.783,68) au titre des charges arrêtées au 1er avril 2016 inclus concernant les lots 12 et 13 ;

La créance du syndicat en première instance s'élève à la somme de 2.813,60 € ;

Au titre des frais, le décompte du lot 13 n'en mentionne pas, en revanche les décomptes du 30 septembre 2004 au 7 avril 2016 du lot 12 comptabilisent une somme totale de 369,64 € dont les sommes suivantes :

- au titre des frais de mise en demeure '65€ 29/11/2012, 65€ 5/12/2013" : les courriers de mise en demeure ne sont pas produits, ces sommes sont écartées,

- au titre de frais de relance '10 € 13/6/2005, 11€ 13/3/2008, 11 € 28.8.2008, 11€ 19/11/2008, 11 € 18/2/2009, 11€ 19/8/2011, 11€ 16/11/2011, 11 € 5/6/2012, 11€ 11/9/2012, 11€ 1/4/2013, 0,56€ 6/8/2013" : seuls les frais de relance à compter de la mise en demeure sont susceptibles d'être retenus au sens de l'article 10-1 précité, or, en l'espèce, aucune mise en demeure n'est justifiée, ces sommes sont donc écartées,

- au titre de la signification de conclusions '230,08 € 1/1/2016" : cette somme relève des dépens et doit donc être écartée des frais nécessaires de l'article 10-1 précité ;

Le syndicat sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 2.766,63 € au titre des charges au 7 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, il convient de faire droit à sa demande et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.766,63 € pour charges et appels provisionnels de charges de copropriété échus au 7 avril 2016 (appel de provision du 1er trimestre 2016 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Sur la créance actualisée du syndicat

Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance devant la cour, à la somme de 17.364,81 € pour la période du 8 avril 2016 au 31 janvier 2022 ;

Selon les décomptes produits, à la date du 1er février 2022, le solde débiteur pour le lot 12 s'élève à 10.697,09 € (pièce 34) et le solde débiteur pour le lot 13 s'élève à 9.434, 35 € (pièce 36), soit un total de 20.131,44 €, dont 2.766,63 € au titre des charges antérieures au 7 avril 2016 et 17.364,81 € au titre des charges entre le 8 avril 2016 et le 31 janvier 2022 ;

L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose :

'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';

L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose en son alinéa 2 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil , les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;

Selon les décomptes, M. [E] a versé entre le 8 avril 2016 et le 1er février 2022 la somme totale de 7.422,18 € dont :

- pour le lot 12 la somme de 1.890,45 € (180,47 € du 8 avril au 31 décembre 2016, 1.012,63 en 2017, 697,35 € en 2018)

- pour le lot 13 la somme de 5.531,73 € (306,30 € du 8 avril au 31 décembre 2016, 4.580,61 € en 2017, 644,82 € en 2018) ;

En application de l'article 1342-10 précité, les versements par M. [E] des sommes d'un total de 7.422,18 €, effectués entre le 8 avril 2016 et le 1er février 2022, doivent s'imputer en priorité sur les causes du jugement et pour le surplus sur les causes des sommes dues au titre de l'actualisation ;

Pour le lot 12, selon les décomptes, les charges de copropriété s'élèvent aux sommes suivantes (déduction faites des reprises de solde, des frais et des remboursements de charges de l'exercice) :

- du 8 avril au 31 décembre 2016 : 456,85 € (pièce 23a)

- du 1er janvier au 31 décembre 2017 : 646,82 € (1.828,54 -782,54- 399,18) (pièce 28)

- du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 474,09 € (4.543,38 - 416,73- 3.652,56) (pièce 28)

- du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 : 3.907,76 € (9.201,52-232,43-11,32-2737,79-30-2122,72-159,50) (pièce 28)

- du 1er avril 2020 au 1er janvier 2022 : 4.636,61 € (10.800,64 - 6.060,48-103,55),

soit un total de 10.122,13 € ;

Pour le lot 13, selon les décomptes, les charges de copropriété s'élèvent aux sommes suivantes (déduction faites des reprises de solde, des frais et des remboursements de charges de l'exercice) :

- du 8 avril au 31 décembre 2016 : 456,85 € (pièce 23b)

- du 1er janvier au 31 décembre 2017 : 646,82 € (6.711,79 -5.665,79- 399,18) (pièce 30)

- du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 474,09 € (5.858,65 - 1.732 - 3.652,56) (pièce 30)

- du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 : 3.907,76 € (7.779,28-232,43-11,32-2.737,79-30-859,98-159,50) (pièce 30)

- du 1er avril 2020 au 1er janvier 2022 : 4.636,61 € (9.537,90 - 4.797,74-103,55)

soit un total de 10.122,13 € ;

Ainsi le total des charges de copropriété pour les lots 12 et 13 entre le 8 avril 2016 et le 1er janvier 2022 (provision charges courantes et cotisation fonds travaux au 1/1/2022 inclus) s'élève à la somme de 20.244,26 € ;

Le détail des charges de copropriété correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;

Concernant les frais, entre le 8 avril 2016 et le 1er février 2022, les décomptes mentionnent :

- des frais de relance de 30 € pour le lot 12 et des frais de relance de 13 € et de 30 € pour le lot 13 : il y a lieu d'écarter ces sommes, en l'absence de mise en demeure justifiée au dossier,

- pour le lot 12 : la somme de 1.200 € au titre de 'Art 700 jugement du 9 juin 2016" et la somme de 89,17 € au titre de 'Signification jugement appel 22 février 2017" : il y a lieu d'écarter ces sommes qui ne relèvent pas de l'article 10-1 précité mais de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Il doit donc être ajouté au jugement que M. [E] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.244,26 €, au titre des charges de copropriété pour les lots 12 et 13 entre le 8 avril 2016 et le 1er janvier 2022 (provision charges courantes et cotisation fonds travaux au 1/1/2022 inclus) ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner M. [E] à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts au motif de sa résistance abusive à régler les charges ;

Le non paiement par M. [E] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;

Toutefois le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la mauvaise foi de M. [E] ;

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [E] ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [E], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [E] ; 

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la SCI [E] ;

Déboute M. [N] [E] de sa demande de faire sommation au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de communiquer les dernières conclusions et pièces remises à l'audience le 14 avril 2016 de manière non contradictoire ;

Confirme le jugement ;

Condamne M. [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 20.244,26 €, au titre des charges de copropriété pour les lots 12 et 13 entre le 8 avril 2016 et le 1er février 2022 (provision charges courantes et cotisation fonds travaux au 1/1/2022 inclus) ;

Dit que les versements effectués par M. [N] [E] entre le 8 avril 2016 et le 1er février 2022, d'un total de 7.422,18 € doivent s'imputer en priorité sur les causes du jugement et pour le surplus sur les sommes ci-dessus au titre de l'actualisation ;

Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/05191
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;17.05191 ?
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