Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08145 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03000
APPELANTE
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie DANA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0295
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE
Le conseil des prud'hommes de Paris a été saisi le 18 avril 2018 par Madame [O] [M] d'une demande dirigée contre la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France.
Par jugement du 12 juin 2019, la juridiction prud'homale a statué comme suit :
«Déboute Madame [M] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens»
Mme [O] [M] a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2019.
Par des conclusions transmises par voie de réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2022 Mme [O] [M] s'est désistée de son appel, désistement accepté le 15 avril 2022 par la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire, que conformément à l'accord des parties, chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
RAPPELLE que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement,
DIT que conformément à l'accord des parties, chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
La greffière, La présidente.