Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00648 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDZM
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
Maître [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alice GOURY-ALIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : 230
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l'opposant à :
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Avril 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours de l'année 2013, Mme [I] [G] a confié la défense de ses intérêts à Me [X] [S] dans le cadre d'une procédure prud'homale qui l'opposait à son ancien employeur la société BS SM.
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties les 9 et 12 septembre 2013.
Par courrier recommandé déposé à l'ordre des avocats le 27 février 2019, Me [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val de Marne d'une demande en fixation de ses honoraires.
Par décision contradictoire du 21 novembre 2019, la déléguée du bâtonnier a :
- débouté Me [S] de sa demande de taxation d'honoraires,
- mis les dépens incluant les frais de signification éventuelle de la décision à la charge de Me [S],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 novembre 2019 dont Me [S] a accusé réception le 4 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2019, le cachet de la poste faisant foi, Me [S] a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 22 novembre 2021 dont elles ont signé les AR le 23 novembre 2021.
A cette audience, l'affaire a été renvoyée à la demande de Me [S] à l'audience du 19 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à cette audience par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 mars 2022 dont elles ont signé les AR le 14 mars 2022 par Me [S] et le 15 mars 2022 par Mme [G].
Par conclusions visées par le greffe le 19 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, Me [S] demande de :
- le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de paiement de TVA,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 352,96 euros TTC,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, Me [S] a précisé que la somme sollicitée de 1 352,96 euros TTC concerne uniquement l'honoraire de résultat qu'il estime dû par Mme [G] en application de la convention d'honoraires conclue entre les parties.
Mme [G] a comparu à l'audience et a exposé qu'elle a perçu en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 27 octobre 2017, dont il n'a pas été interjeté appel, la somme de 4 509,88 euros nets. Elle a reconnu devoir à Me [S] la somme de 1 127,47 euros HT au titre de l'honoraire de résultat convenu. Elle a sollicité des délais de paiement pour s'acquitter de cette somme au regard de sa situation financière.
Me [S] s'est opposé à la demande de délais de paiement compte tenu de l'ancienneté de la dette.
SUR CE,
Sur les honoraires
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le présent litige est circonscrit à la demande en paiement au titre de l'honoraire de résultat formée par Me [S].
En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'honoraire de résultat n'est dû que, s'il a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client, et lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
Me [S] verse aux débats la convention conclue entre les parties signée par lui-même le 9 septembre 2013 et par Mme [G] le 12 septembre 2013 aux termes de laquelle les parties sont convenues du versement 'en cas de condamnation de l'adversaire ou de transaction' d'un 'honoraire de résultat d'un montant de 25 %.'
Cette convention mentionne clairement, tant le principe, que les modalités de calcul de l'honoraire de résultat, convenu entre les parties.
Par jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 octobre 2017 qui a, notamment requalifié le contrat de travail à temps partiel conclu le 2 novembre 2012 entre Mme [G] et la société BS SM en contrat à temps complet, dit le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse, fixé en conséquence au passif de la société BS SM les sommes de :
- 3 090,44 euros à titre de solde de salaire,
- 219,11 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 430,22 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Il est justifié par la production d'un certificat de non appel en date du 13 janvier 2020 qu'il n'a pas été interjeté appel de cette décision.
Il est constant que Me [S] a exécuté la mission qui lui avait été confiée jusqu'à son terme.
Il en résulte que la convention d'honoraire de résultat conclue entre les parties doit recevoir application.
Le montant de l'honoraire de résultat convenu n'apparaît pas exagéré au regard du service rendu par Me [S] à sa cliente compte tenu du montant des sommes obtenues par cette dernière.
Ainsi qu'indiqué Mme [G] a reconnu à l'audience avoir perçu, en exécution du jugement définitif du conseil de prud'hommes de Bobigny du 27 octobre 2017, la somme de 5 239,77 euros bruts, soit 4 509,88 euros nets.
En exécution de la convention conclue entre les parties, le montant de l'honoraire de résultat dû par Mme [G] à Me [S] s'élève donc à la somme de 1 127,47 euros HT (4 509,88 euros nets x 25% HT), soit 1 352,96 euros TTC, à laquelle il convient de condamner Mme [G].
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
A l'audience, Mme [G] a justifié être demandeur d'empoi et percevoir des allocations chômage d'un montant mensuel de 485,15 euros.
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et eu égard à la situation financière de Mme [G], il y a lieu de lui accorder la possibilité de s'acquitter de sa dette dans un délai n'excédant pas une année à compter de la notification de la présente décision et selon les modalités définies au présent dispositif.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [G] à payer à Me [S] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Enfin, Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Infirmons la décision déférée du bâtonnier du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Fixons le montant de l'honoraire de résultat dû par Mme [I] [G] à Me [X] [S] à la somme de 1 127,47 euros HT, soit 1 352,96 euros TTC ;
Condamnons Mme [I] [G] à payer à Me [X] [S] la somme de 1 127,47 euros HT, soit 1 352,96 euros TTC ;
Condamnons Mme [I] [G] à payer à Me [X] [S] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Disons que Mme [I] [G] pourra s'acquitter du montant de cette condamnation par 11 versements mensuels d'un montant de 90 euros chacun et par un 12ème versement comprenant le solde ;
Disons que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
Disons qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, Mme [I] [G] perdra le bénéfice du présent échéancier, la totalité du solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
Condamnons Mme [I] [G] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE