La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2022 | FRANCE | N°19/00067

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 24 mai 2022, 19/00067


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022

(N° /2022, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00067 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IOO



Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Janvier 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/311722





APPELANTES



Madame [O] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]
r>

La SARL LUMIERES STUDIO - ON SWITCH

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentées toutes les deux par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS





INTIME



Maître [L] [B]

[...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022

(N° /2022, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00067 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IOO

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Janvier 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/311722

APPELANTES

Madame [O] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

La SARL LUMIERES STUDIO - ON SWITCH

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées toutes les deux par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Maître [L] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par cette cour qui a ordonné la réouverture des débats afin que soit appelé en la cause le commissaire à l'exécution du plan désigné par le jugement rendu le 3 novembre 2017 par le tribunal judiciaire de Paris qui a arrêté un plan de redressement de la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH .

Vue l'assignation délivrée par voie d'huissier de justice le 13 mai 2022 à la requête de la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et de Mme [O] [R] à la SCP [S], prise en la personne de M. [G] [S], és qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH , d'avoir à comparaître à l'audience du 24 mai 2022 .

Constatée la non comparution de la SCP [S], prise en la personne de M. [G] [S], és qualités alors que dans le procès-verbal de remise l'huissier de justice indique que l'acte a été signifié à une personne habilitée à le recevoir .

Entendues à ladite audience du 24 mai 2022 les conseils des parties présentes qui ont déclaré s'en remettre à leurs précédentes observations et écritures :

- La société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et Mme [O] [R] qui concluent :

* à l'annulation de la décision déférée,

* à la fixation des honoraires de l'avocat aux sommes de 25 000 euros HT conformément à la convention conclue et de 33 473, 25 euros HT au titre de l'honoraire de résultat soit un total de 58 473, 25 euros HT ( 70 167, 90 euros TTC ),

* à la déduction de la facture de 6 272, 50 euros HT du 31 décembre 2016,

* à la déduction des factures déclarées au passif de la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH d'un montant de 37 490 HT,

* au règlement entre les mains de l'avocat la somme de 20 000 euros au titre de ses honoraires,

* à la condamnation de l'avocat à leur restituer la somme de 408, 62 euros au titre du trop perçu des honoraires réglés,

* la restitution de la somme de 25 000 euros séquestrée,

* la condamnation de l'avocat à leur verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et celle de 2 500 euros pour la procédure d'appel .

- M. [L] [B] qui conclut :

* au débouté de la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et de Mme [O] [R],

* à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant total des honoraires dus conjointement et solidairement par la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et Mme [O] [R] à la somme de 61 272, 50 euros HT,

* ce qu'il soit jugé que le montant total des honoraires versés au titre du service rendu dans le dossier ' Château Miraval ' s'élèvent à la somme de 33 710, 20 euros HT,

* infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé le solde d'honoraires à la somme de 29 605, 83 euros HT,

* condamnation conjointe et solidaire de la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et de Mme [O] [R] à lui verser la somme de 27 562, 30 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 20 %,

* la remise de la somme séquestrée de 25 000 euros venant en déduction des sommes qui lui sont dues,

* le non-octroi de délais de paiement,

* la condamnation de la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et de Mme [O] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR QUOI LA COUR

M. [L] [B] est intervenu au soutien des intérêts de la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et de Mme [O] [R] à l'occasion d'un litige les opposant à la société SCI MIRAVAL concernant le recouvrement de factures impayées .

Les parties ont signé le 23 février 2016 une convention d'honoraires dont l'objet est ainsi défini:

' Les Clients donnent mission au Cabinet ( .........) de les conseillers, de les assister et de les représenter dans le cadre du différend qui les opposent à la société anonyme Château Miraval (...... ) .

Le périmètre des procédures à la date du 1er février 2016 est le suivant : Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ( appel du jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 13 octobre 2015), Cour d'Appel de Paris (appel du jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 13 octobre 2015 ), juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan .

Le Cabinet prendra en charge les contentieux existant ainsi que le suivi des problématiques de droits d'auteur (........) et le cas échéant des problématiques de responsabilité (.......) .

La mission confiée au Cabinet (......) a pris effet au 1er février 2016 .

Toute mission que les Clients viendront à confier au Cabinet (.....) et qui ne relèverait pas de l'objet ci-dessus défini, donnera lieu à la signature d'une nouvelle convention .'

Cette convention a également prévu en son article 2 :

- un honoraire calculé au temps passé sur la base de 300 euros HT pour l'avocat associé et de 220 euros HT pour la collaboratrice avec un honoraire maximum au temps passé de

25 000 euros HT.

- un honoraire de résultat égal à 15 % HT du montant total des sommes qui pourraient être effectivement encaissées par les clients qui serait également a dû en cas de transaction ou de paiement spontané, étant précisé qu'il ne sera pas dû sur une première tranche de 292 117, 70 euros .

Cette convention d'honoraires, dépourvue de toute ambiguïté, fait la loi des parties de sorte qu' au titre des prestations accomplies à l'occasion des procédures qu'elle vise, à savoir celles engagées devant les cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Paris et le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, l'avocat est fondé à obtenir le paiement de la somme maximale de 25 000 euros HT qu'au demeurant la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et de Mme [O] [R] ne contestent pas devoir.

Quant à l'honoraire de résultat, il résulte de l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Paris que la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH a perçu les sommes de 280 710, 80 euros + 156 155 euros + 10 000 euros, soit 446 865, 80 euros et que Mme [O] [R] à perçu les sommes de 8 406, 90 euros + 60 000 euros, 68 406, 90 euros de sorte que le montant total des sommes perçues par ces deux parties s'est élevé à 515 272, 70 euros, étant relevé M. [L] [B] n'intègre pas dans le calcul de l'assiette de l'honoraire de résultat lui revenant l'indemnité d'un montant de 50 000 euros que la cour a accordé à la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et à Mme [O] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Ainsi conformément à la convention d'honoraires ( article 2 ) qui exclut la tranche de 292 117, 70 euros, l'assiette de l'honoraire de résultat est constituée par la somme de 223 155 euros.

Compte-tenu du pourcentage de 15 % prévu et non discuté l'honoraire de résultat revenant à M. [L] [B] s'élèverait en conséquence à la somme de 33 473, 25 euros HT que la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et de Mme [O] [R] acceptent de payer . Toutefois, l'avocat limite sa demande à la somme 30 000 euros HT.

Ainsi le montant total des honoraires dus par la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et Mme [O] [R] au titre du dossier ' Château de Miraval ', s'élèvent à la somme totale de 55 000 euros HT .

Par ailleurs M.[L] [B] sollicite le paiement d'une facture n° 1612220 du 31 décembre 2016, d'un montant de 6 272. 50 euros HT, 7 527 euros TTC au titre de diligences accomplies à l'occasion de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et qui ne rentrent pas dans le champ de la convention d'honoraires du 23 février 2016 .

En effet par jugement du 6 octobre 2016 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH laquelle par jugement prononcé le 3 novembre 2016 par la même juridiction a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation .

La société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et Mme [O] [R] arguent du caractère irrégulier et illusoire de cette facture au motif qu'elle n'a pas été transmise à l'administrateur judiciaire et font valoir que ne l'ayant pas déclarée au passif de la société M. [L] [B] ne peut en conséquence en solliciter le paiement .

L'avocat réplique que la facture litigieuse a été émise postérieurement à la mise en redressement de la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et qu'elle n'a pas été contestée par Mme [O] [R] .

Cependant la procédure de fixation des honoraires revenant à un avocat étant de nature particulière, la non déclaration par M. [L] [B] au passif de la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH de sa créance d'honoraires, à supposer que cette déclaration ait été nécessaire, n'a pas pour effet de le priver de la rémunération des diligences qu'il a effectivement réalisées .

Et sur ce point la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et Mme [O] [R] ne contestent pas la matérialité des prestations énoncées par l'avocat qui ont été précisément listées dans sa facture du 31 décembre 2016 avec l'indication des dates de réalisation, du nom de l'avocat intervenant, du temps passé et du coût de chacune d'elles .

C'est donc à juste titre que M. [L] [B] entend obtenir à ce titre la somme de 6 272. 50 euros HT, soit 7 527 euros TTC .

Cette somme est due par la seule la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH .

S'agissant du compte à faire entre les parties, la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et Mme [O] [R] font état du paiement d'une somme de 6 000 euros et fondent leur affirmation sur un courriel du 9 juin 2020 émanant de leur expert - comptable qui souhaitait obtenir un duplicata de la facture réglée à l'avocat le 16 mars 2018 pour la somme de 6 000 euros.

Mais M. [L] [B] réplique à juste titre d'une part que ce seul document en dehors de tout avis de débit du compte bancaire ou d'ordre de virement est insuffisant pour rapporter la preuve de ce supposé paiement, d'autre part qu'à l'admettre effectif il n'est pour autant pas établi avec certitude que ce règlement concernait les prestations objet de la présente action en fixation d'honoraires alors même que l'avocat est intervenu au soutien des intérêts de ses clientes dans d'autres dossiers qui ont donné lieu à une facturation distincte .

Par ailleurs la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et Mme [O] [R] indiquent que dans ses déclarations de créance des 21 décembre 2016 et 17 janvier 2017, M. [L] [B] a porté plusieurs notes d'honoraires au passif de la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH dont il doit être tenu compte .

Elles soutiennent qu'en conséquence c'est une somme globale de 43 049, 52 euros TTC, telle qu'elle résulte d'un tableau des déclarations de créances ( pièce n° 9 ), qui doit être déduite du montant des honoraires revenant à l'avocat, laquelle à défaut constituerait un enrichissement sans cause .

Néanmoins la présente procédure en fixation d'honoraires qui relève de la seule compétence du bâtonnier puis en cas d'appel du premier président ou de la cour qui est de nature spéciale, est indépendante des opérations de redressement judiciaire relatives à la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH .

M. [L] [B] est ainsi recevable et bien fondé à solliciter du juge taxateur la fixation des honoraires lui revenant nonobstant les déclarations de créance auxquelles il a procédé, étant relevé que les parties sont en litige sur les honoraires réclamés au titre du dossier

' Château Miraval ' qui a donné lieu à la convention d'honoraires du 23 février 2016 et sur la facture d'un montant de 6 272. 50 euros HT, à l'exclusion de tous autres dossiers au demeurant non spécifiquement mentionnés et discutés dans le cadre de la présente procédure au titre desquels M. [L] [B] a pu intervenir, percevoir des honoraires ou faire une déclaration de créance lors de la mise en redressement judiciaire de la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH .

Dés lors, eu égard au documents ( pièces 27 et 32 ) produits aux débats par M. [L] [B] le montant des honoraires réglés à celui-ci au titre du dossier ' Chateau Miraval', s'élève à la somme de 33 710, 20 euros HT dont les 30 000 euros HT réclamés au titre de l'honoraire de résultat qui ont été payés par les organes de la procédure de redressement judiciaire, soit un solde d'honoraires dû de : 55 000 euros HT - 33 710, 20 euros HT = 21 289, 80 euros HT .

Cette somme est due par la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et Mme [O] [R] sans que ne puisse être prononcée une condamnation solidaire entre ces deux parties, puisque la convention d'honoraires ne le prévoit pas. Elle ne mentionne qu'une garantie de paiement souscrite par Mme [O] [R] au profit de ladite société .

Quant à la facture n° 1612220 du 31 décembre 2016 , d'un montant de 6 272. 50 euros HT qui concerne la procédure de redressement judiciaire de la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH, Mme [O] [R] qui certes conclut ' à sa neutralisation ', ne fait en revanche nullement valoir qu'elle n'en serait pas redevable et sollicite même dans le dispositif de ses conclusions que cette somme vienne en déduction des honoraires dus à M. [L] [B] tant par elle même que par la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH .

Les sommes accordées à M. [L] [B] produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision .

Eu égard à la créance d'honoraires qu'il détient, M. [L] [B] est autorisé à se faire remettre la somme de 25 000 euros consignée le 8 octobre 2018 entre les mains de monsieur le bâtonnier constitué séquestre , laquelle viendra ainsi en déduction des sommes dues par la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et Mme [O] [R] .

Il sera également constaté que M. [L] [B] n'a présenté aucune demande concernant les débours qui lui avaient été octroyés par le bâtonnier .

La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à M [L] [B] et à lui seul une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros .

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au Greffe,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe les honoraires dus par la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et Mme [O] [R] à M. [L] [B] à la somme de 55 000 euros HT au titre des prestations accomplies dans le cadre du dossier Miraval, objet de la convention d'honoraires du et à la somme de 6 272. 50 euros HT au titre de la facture n° 1612220 du 31 décembre 2016 ,

Fixe le montant des provisions réglées à M. [L] [B] à la somme de 33 710, 20 euros HT,

Condamne la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et Mme [O] [R] à payer à M. [L] [B] les sommes de 21 289, 80 euros HT et de 6 272. 50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision, le taux de TVA étant celui applicable au jour de la réalisation des prestations concernées,

Autorise M. [L] [B] à se faire remettre la somme de 25 000 euros consignée le 8 octobre 2018 entre les mains de monsieur le bâtonnier constitué séquestre , laquelle viendra ainsi en déduction des sommes dues par la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et Mme [O] [R] ,

Constate que M. [L] [B] n'a présenté aucune demande concernant les débours qui lui avaient été octroyés par le bâtonnier,

Condamne la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et Mme [O] [R] à payer à M. [L] [B] une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société SARL LUMIERES STUDIO ON SWITCH et Mme [O] [R] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00067
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.00067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award