Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23104 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TWY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2018 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/39054
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
[Adresse 3]
Londres NW11 9PS
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Charlotte BUTRUILLE-CARDEW de la SELEURL SELARL CBC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0759
contre
DEFENDEUR
Maître Denis WATIN-AUGOUARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Avril 2022 :
Vu l'ordonnance de taxe rendue le 12 juin 2018 par le juge taxateur du Tribunal de Grande Instance de Paris ;
Vu le recours de la Madame [T] [V] dirigé contre cette ordonnance, reçu au greffe le11 juillet 2018 ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2022 octobre 2021 à laquelle les parties ont été convoquées, l'avis de réception destiné à Monsieur [G] [W] est revenu avec la mention ' pli avisé, non réclamé';
Par courrier du 26 octobre 2021 le conseil de Madame [V] s'est désisté de son recours.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les défendeurs n'ont présenté aucune défense au fond, le désistement est donc parfait en application des dispositions de l'article 395, 2ème alinéa du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf accord des parties, les frais et dépens seront à la charge de Madame [T] [V] ;
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente