RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11720 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DYA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Août 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 16/00901
APPELANTE
Madame [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] [W] du jugement n°16-00901 rendu le 4 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 31 octobre 2016, la Cipav a délivré une contrainte d'un montant de 5805,59 euros à l'encontre de Mme [T] [W] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2015 ; qu'après avoir reçu signification de la contrainte le 1er décembre 2016, Mme [W] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 16 décembre 2016.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, par jugement n° 16-00901 du 4 août 2017, a validé la contrainte à hauteur de la somme de 4239,59 euros.
Mme [W] a interjeté appel le 19 septembre 2017 de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 août 2017.
Le dossier a été enregistré par le greffe de la Cour d'appel de Paris sous le numéro de RG :17/11720.
A l'audience du 16 mars 2022 à 9h00, Mme [W] n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été avisée des lieu, jour et heure de cette audience, par lettre simple du 6 novembre 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la Cipav demande à la cour de :
-déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] en raison de l'autorité de la chose jugée,
-condamner Mme [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
La Cipav fait valoir que par un arrêt portant le numéro de RG : 18/05915 rendu le 28 février 2020 la présente cour a déjà statué sur cet appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la Cipav déposées le 16 mars 2022 pour un plus ample exposé des moyens qu'elle a développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
L'article 1355 du code civil dispose :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L'arrêt portant le numéro de RG : 18/05915 rendu le 28 février 2020 par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par Mme [W] contre le jugement 16-00901 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 4 août 2017.
La présente affaire, enrôlée au pôle 6-12 de la cour sous le numéro de répertoire général 17/11720 est donc identique à celle enrôlée au pôle 6-12 de la cour sous le numéro de répertoire général 18/05915 dans laquelle la présente cour a déjà statué par arrêt du 28 février 2020.
Il y a identité d'objet, de cause et de parties entre les deux procédures successives engagées par Mme [W].
Il convient de constater que l'arrêt du 28 février 2020 a autorité de chose jugée et de déclarer en conséquence irrecevable le présent appel de Mme [W].
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Cipav les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Madame [W] sera condamnée au paiement des dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Paris, enregistré sous le numéro de répertoire générale 18/05915,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] [W] du jugement n°16-00901 rendu le 4 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG : 17/11720,
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,
CONDAMNE Mme [T] [W] aux dépens d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière, La présidente.