RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/10553 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B354G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/01195
APPELANT
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
INTIMEE
[4]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [T] a interjeté appel du jugement n°17/10553 rendu le 18 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à l'[4].
A l'audience du 17 mars 2022 à 13h30 M. [T] n'est ni présent ni représenté mais par un courrier électronique du 14 mars 2022 il avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [T] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de M. [V] [T],
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Dit que M. [V] [T] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière,Le président,