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20/05/2022 | FRANCE | N°17/09696

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 mai 2022, 17/09696


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 20 Mai 2022



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09696 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y6L



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/01651





APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judic

iaire

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par M. [Y] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

SAS [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Mai 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09696 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y6L

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/01651

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par M. [Y] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SAS [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Lionel LAFON, Conseiller

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France d'un jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [2].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [2] (la société) a fait l'objet d'un contrôle d'assiette par l'Urssaf d'Ile de France (l'Urssaf) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue duquel l'Urssaf a adressé le 28 janvier 2014 à la société une lettre d'observations, l'informant qu'elle envisageait de procéder à un redressement au titre de rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant de 82 926 euros. A la suite d'observations de la société, l'Urssaf a minoré le montant du redressement envisagé et lui a adressé le 6 juin 2014 une mise en demeure de payer la somme de 71 650 euros. La société a saisi la commission de recours amiable le 7 juillet 2014, contestant les points de redressement concernant le versement de transport, la contribution FNAL ainsi que la retraite supplémentaire à cotisations définies. Le 15 juillet 2014, l'Urssaf a signifié une contrainte à la société de payer 60 500 euros à laquelle la cotisante a fait opposition le 25 juillet 2014.

Par décision du 6 octobre 2015, la commission de recours amiable ayant fait droit à la requête de la société s'agissant de la contribution FNAL et de la retraite supplémentaire à cotisations définies, mais pas à celle concernant le versement de transport, la société a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par un jugement du 19 mai 2017, a :

- annulé la contrainte délivrée le 15 juillet 2014 par l'Urssaf à la société

- annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 16 octobre 2015, notifiée le 17 novembre 2015

- réduit la régularisation relative au versement transport à la somme de 18 729 euros due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012,

- débouté l'Urssaf de sa demande reconventionnelle

- condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement lui ayant été notifié le 19 juin 2017, l'Urssaf en a interjeté appel le 17 juillet 2017. Elle a formé un appel complémentaire le 12 janvier 2021.

La société ayant soulevé à titre liminaire la péremption d'instance, sans former de demande subsidiaire sur le fond, la cour a rendu un arrêt le 22 octobre 2021 disant n'y avoir lieu à constater la péremption d'instance et a ordonner la reprise des débats au 24 mars 2022.

Par conclusions écrites soutenues oralement cette audience par son conseil, la société [2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- prendre acte de la décision rendue par la commission de recours amiable le 16 octobre 2016,

- valider la contrainte pour les sommes restant dues au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, c'est à dire 61 529 euros correspondant à 53 395 euros en principal et 8 134 euros au titre des majorations de retard.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 24 mars 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

1. Sur la nullité de la contrainte

Il résulte de la combinaison des articles L. 244-11 , R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable. Dès lors, les motifs du premier juge pour constater la nullité de la contrainte qui retiennent que la mise en demeure ne serait pas restée « sans effet » car la cotisante a saisi la commission de recours amiable pour la contester sont infondés et ce moyen est sans emport sur la validité de la contrainte.

2. Sur la mise en oeuvre de la dispense et de l'assujettissement progressif au versement de transport

L'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

« Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. »

Il ressort de la lettre d'observations du 28 janvier 2014, que l'Urssaf a constaté qu'un dixième poste avait été crée le 6 décembre 2017, ce qui entraînait l'application du second alinéa du texte précité et que la cotisante était donc redevable de cotisations réduites de versement de transport pour les années 2011 et 2012.

Pour contester ce redressement, l'intimée soutient qu'elle n'a pas franchi le seuil de 10 salariés de 6 décembre 2007 et que dès lors, elle n'était pas soumise aux dispositions de l'article précité à compter de l'année 2008.

Elle indique que son effectif entre septembre 2007 et décembre 2007 a évolué ainsi :

- septembre 2007 : 1ère embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée,

- octobre 2007 : 4 embauches en contrat à durée déterminée, s'achevant le 4 novembre 2007

- novembre 2007 : aucune embauche.

- décembre 2007 : 12 embauches en contrat à durée déterminée du 6 au 9 décembre 2007.

Ces éléments sont attestés par le livre d'entrée et sortie du personnel de la société (pièce n°9 de l'intimée).

L'intimée soutient que pour la détermination des effectifs, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé sur le périmètre d'autorité organisatrice de transport et qui sont titulaire d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois.

Le premier juge a suivi la cotisante dans son argumentation, en retenant qu'elle démontrait qu'au 31 décembre 2017, elle n'avait pas dépassé le seuil de 10 salariés aux motifs que les contrats à durée déterminée des 12 salariés engagés le 6 décembre 2007 avaient pris fin le 9 décembre 2007.

La cour constate que ce moyen n'est pas contesté par l'Urssaf qui expose uniquement dans ses écritures que les règles d'assujettissement au versement de transport étaient alors fonction de la périodicité du paiement des cotisations sociales, applicables à l'entreprise, une distinction s'opérant entre les employeurs tenus de verser les cotisations mensuellement et ceux tenus de le faire trimestriellement. Outre le fait que l'Urssaf n'indique pas à quelle catégorie appartenait la cotisante ce qui minore l'utilité de sa démonstration, la Cour constate qu'il n'est pas contesté que c'est au 31 décembre 2007 que s'est placé le contrôleur pour apprécier le franchissement de seuil, puisqu'il est établi que le nombre de 10 salariés aurait été atteint à l'occasion d'embauches en date du 6 décembre 2007. En conséquence, le point de savoir si la société versait ses cotisations sociales mensuellement ou trimestriellement se révèle sans intérêt pour la solution du litige.

Il convient donc de constater que la seule question de droit susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige est celle relative au point de savoir si l'effectif de la société doit être calculé, comme l'affirme l'intimée, au vu du nombre de salariés présents dans l'entreprise le dernier jour du mois.

La cour constate que l'Urssaf ne conteste pas cette affirmation de la société et que sa mise en oeuvre a permis à bon droit au premier juge de dire que la cotisante n'avait pas dépassée l'effectif de 10 salariés au 31 décembre 2007.

Le redressement justifiant la contrainte est sans fondement et cette dernière doit être annulée.

Par ailleurs, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la société [2] n'était redevable que de la somme de 18 279 euros au titre de la cotisation réduite de versement de transport pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

La décision du premier juge doit être confirmée.

3. Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'Urssaf de l'Ile de France sera condamnée à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

4. Sur les dépens

L'Urssaf d'Ile de France, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 19 mai 2017 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE l'Urssaf d'Ile de France à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE l'Urssaf d'Ile de France aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/09696
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;17.09696 ?
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