RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08391 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3SCO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/02449
APPELANTE
CAF DE LILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008608 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la la caisse d'allocations familiales de Lille d'un jugement rendu le 6 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [S] [B] .
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [B] (l'allocataire) a fait opposition le 29 novembre 2016 à la contrainte émise par la la caisse d'allocations familiales de Lille (la caisse) le 22 septembre 2016 et signifiée le 22 novembre 2016, aux fins de recouvrement de la somme de 4 215,52 euros correspondant à des allocations familiales de 2013 à 2014.
Cette juridiction, par jugement du 6 mai 2017, a :
- rejeté la note en délibéré reçue le 15 mars 2017,
- constaté la prescription de la créance due pour les périodes du 1er mai 2013 au 31 mars 2014 et du 1er janvier 2013 au 30 avril 2013,
- dit la demande en paiement de la caisse irrecevable pour les périodes du 1er mai 2013 au 31 mai 2014 et du 1er janvier 2013 au 30 avril 2013,
- rappelé que la caisse ne pourra plus demander à Mme [S] [B] le paiement des sommes pour les périodes du 1er mai 2013 au 31 mars 2014 et du 1er janvier 2013 au 30 avril 2013,
- condamné Mme [S] [B] à payer à la la caisse la somme de 1 273,95 euros correspondant à l'indu d'allocations logement sociales durant la période du 1er avril 2014 au 31 août 2014.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 juin 2017, la caisse en a interjeté appel le 21 juin 2017.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- déclarer fondée l'opposition formée par Mme [B],
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer régulière la contrainte du 22 septembre 2016 émise par la caisse, signifiée le 22 novembre 2016 et la valider en son entièreté,
Mme [B] n'est ni présente, ni représentée.
SUR CE, LA COUR
Après l'audience, est parvenue au greffe un avis de dépôt de demande d'aide juridictionnelle formée le 9 mars 2022 par Mme [B] en vue de la présente instance. Dans un second temps, le greffe a été destinataire d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 avril 2022 désignant Maître Laurent Feldman pour assister Mme [B] dans le cadre de la présente instance.
Ces éléments commandent d'ouvrir à nouveau les débats.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire pour être plaidée à l'audience du :
vendredi 25 octobre 2022 à 13h30,
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage.
Enjoint à la caisse d'allocations familiales de communiquer ses écritures à l'intimée, avant le 15 juin 2022,
Enjoint à Mme [B] de communiquer ses écritures à l'intimée en réponse avant le 15 septembre 2022
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
La greffière, La présidente.