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20/05/2022 | FRANCE | N°17/06698

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 mai 2022, 17/06698


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 20 Mai 2022



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06698 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JDE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16-01847





APPELANTE

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de L'URSSAF ILE-DE-FRANCE
r>[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMEE

Madame [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me David NAHUM, avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Mai 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06698 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JDE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16-01847

APPELANTE

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de L'URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, président

Madame Sophie BRINET, présidente

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 30 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [J] [X].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'Urssaf a adressé à Mme [X], travailleur indépendant, une mise en demeure du 30 août 2016 lui réclamant paiement d'une somme totale de 6 727 € au titre de « cotisation provisionnelle » (6383 €) et de « majorations » (344 €) au titre du « 3E TRIM 16 ».

Après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [X] a porté le litige devant le le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.

Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal a  déclaré Mme [X] recevable et bien fondée en son opposition, annulé ladite mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2016, et débouté les parties de leurs autres demandes au motif essentiel que le montant des cotisations dues est global, sans mention de leur détail et qu'en outre, la mise en demeure préalable n'opère aucune ventilation notamment en ce qui concerne la CSG et la CRDS.

L'Urssaf a le 09 mai 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 avril 2017.

Par les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de valider la mise en demeure en litige pour un montant ramené à 5 648,81 € dont 5 304,81 € de cotisations et 344 € de majorations de retard, de condamner en conséquence Mme [X] à lui payer la somme de 5 648,81 €, et de débouter Mme [X] de ses demandes, faisant valoir pour l'essentiel que :

-la mise en demeure visant la nature des cotisations réclamées, leurs période et montant permettait à Mme [X] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant précisé qu'il n'est nullement fait obligation de ventiler par type de cotisations ;

-elle a depuis procédé à la régularisation des cotisations et contributions de l'année 2016 sur la base des revenus définitifs de la cotisante, aboutissant à un montant total de 28 607 € dont 6 383 € pour le 3eme trimestre 2016, dont à déduire deux virements opérés le 06 mai 2020 pour un montant total de 1 078,19 €, le troisième virement du 06 mai 2020 d'un montant de 6 148 € ayant été imputé à la demande du conseil de Mme [X] du 15 juin 2021 sur le 1er trimestre 2016 (et non sur le 3eme trimestre comme initialement sollicité), soit un reste à devoir de 5 304,81 € en principal et 344 € de majorations de retard.

A l'audience du 18 mars 2022, Mme [X] a sollicité par l'intermédiaire de son avocat un nouveau renvoi de l'affaire au motif qu'il était nécessaire de préciser les sommes restant dues au titre des imputations et virements déjà effectués.

L'Urssaf s'est opposée à la demande de renvoi.

La cour a rejeté la demande de renvoi présentée par Mme [X] dès lors que l'affaire avait déjà fait l'objet de 3 renvois contradictoires successifs.

Mme [X] a alors, par les observations orales de son conseil, sollicité la confirmation du jugement déféré.

SUR CE, LA COUR

L'Urssaf a adressé à Mme [X], travailleur indépendant, une mise en demeure du 30 août 2016 lui réclamant paiement d'une somme totale de 6727 € au titre de « cotisation provisionnelle » (6383 €) et de « majorations » (344 €) au titre du « 3E TRIM 16 », visant une « absence de versement » comme « motif de mise en recouvrement », et au titre de la nature des cotisations les « Allocations familiales et contributions travailleurs indépendants » (pièce n°1 de l'Urssaf).

Ainsi, la mise en demeure litigieuse précise la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; dans ces conditions, cette mise en demeure permettait à la redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, peu important qu'aucune ventilation ne soit opérée notamment en ce qui concerne la CSG et la CRDS.

La mise en demeure doit donc être validée dans son principe.

Il est constant que Mme [X], travailleur indépendant, a été valablement affiliée au titre de la période visée à la mise en demeure, de sorte qu'elle était redevable des cotisations et contributions réclamées afférentes à son activité . Faute de versement au titre du troisième trimestre 2016, elle a fait l'objet de la mise en demeure du 30 août 2016.

L'Urssaf fournit et justifie à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la mise en demeure définitivement dues à ce jour et des règles d'imputation des paiements, et ce après prise en compte des revenus définitifs 2016 de l'intéressée et l'imputation pour le troisième trimestre 2016 de deux paiements réalisés le 06 mai 2020 pour un montant total de 1 078,19 €, le troisième virement du 06 mai 2020 d'un montant de 6 148 € ayant été imputé sur le 1er trimestre 2016, non concerné par la présente instance.

Mme [X] n'établit pas en la matière d'erreur de la caisse, les productions de l'intimée, consistant en des « détails de régularisations » 2015 et 2016 et « détails de cotisations définitives » 2018 et 2019 émanant de l'organisme étant insuffisantes à remettre en cause le solde de cotisations et contributions de 5 304,81 € réclamé par l'Urssaf au titre du troisième trimestre 2016, lesdits documents n'établissant notamment pas par eux mêmes le paiement des sommes initialement appelées par l'Urssaf.

Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera fait droit aux demandes de l'Urssaf.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement déféré,

ET statuant à nouveau :

VALIDE la mise en demeure du 30 août 2016 pour un montant ramené à 5 648,81 € dont 5 304,81 € de cotisations et 344 € de majorations de retard au titre du troisième trimestre 2016,

CONDAMNE en conséquence Mme [X] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 5 648,81 €,

CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/06698
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;17.06698 ?
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