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19/05/2022 | FRANCE | N°22/02544

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 19 mai 2022, 22/02544


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10





ARRÊT DU 19 MAI 2022





(n° , 4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFOJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du 19 janvier 2022 de la Cour d'Appel de Paris - RG 20/05867









DEMA

NDERESSE A LA REQUETE :



Madame [Z] [R] veuve [E]

née le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 15] (Algérie)

[Adresse 5]

[Localité 14]



Représentée par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL AVOCATS DE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFOJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du 19 janvier 2022 de la Cour d'Appel de Paris - RG 20/05867

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Madame [Z] [R] veuve [E]

née le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 15] (Algérie)

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL AVOCATS DEVALENCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2494

Substitué à l'audience par Me Hervé Roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Monsieur [V] [E]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Monsieur [F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 8]

EN PRÉSENCE DE :

Maître [K] [P]

[Adresse 6]

[Localité 9]

et

Maître [D] [N]

[Adresse 6]

[Localité 9]/FRANCE

et

Maître [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 10]/FRANCE

Représentés par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, substitué à l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, ayant procédé par dépôt, devant Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Agnès BISCH, Conseillère

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Par acte du 2 novembre 2017, Mme [R] a fait assigner la caisse régionale de Crédit Agricole BRIE Picardie (ci-après, CRCA), Messieurs [B], [V] et [F] [E], Maître [D] [N], Maître [M] [C], devant le tribunal de grande instance de Melun au visa de l'article L. 313-1 du code de la consommation aux fins de voir reconnaître son droit de propriété sur le bien immobilier sis [Adresse 4] et subsidiairement voir prononcer la nullité du prêt immobilier pour erreur sur la qualité du cocontractant avec les conséquences qui s'y attachent ainsi que la condamnation solidaire du CRCA et des notaires au remboursement des échéances du crédit jusqu'à son apurement en 2021.

Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris :

- Déboute Madame [Z] [R] veuve [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- Renvoie les parties devant le notaire en charge de la liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre Madame [Z] [R] et [S] [E] en ce qui concerne leurs demandes au titre des récompenses et créances entre époux ;

- Condamne Madame [Z] [R] à payer les sommes suivants au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- 1000 euros à Maître [M] [C] ;

- 1000 euros à Maître [D] [N] ;

- 1000 euros à Maître [K] [P] ;

- 1000 euros à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie;

- 1000 euros à [B] [E] ;

- 1000 euros à [V] [E] ;

- 1000 euros à [F] [E] ;

- Condamne Madame [Z] [R] aux entiers dépens.

Par déclaration du 2 avril 2020, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.

La Caisse régionale du Crédit agricole mutuel BRIE Picardie a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident, en date du 17 février 2021 ainsi que Maître [M] [C],Maître [D] [N] et Maître [K] [P] par conclusions du 12 mars 2021 .

Par ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a pris la décision suivante :

- Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] veuve [E] en date du 2 avril 2020, à l'égard de tous les intimés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes formulées sur ce fondement ;

- Condamnons Mme [R] veuve [E] aux dépens.

Le 03 février 2022, Mme [R] veuve [E] a déposé une requête en déféré contre ladite ordonnance, dirigée contre les consorts [E], demandant à la cour de :

Vu la CEDH, vu l'article 902 du code de procédure civile,

- Déclarer Mme [R] veuve [E] bien fondée et recevable en ses demandes,

- Infirmer partiellement l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19.01.2022, en ce qu'elle a jugé de la caducité de la déclaration d'appel litigieuse à l'égard des consorts [E] en évinçant illégalement le respect de sa propre décision du 16 septembre 2020 ;

- Infirmer partiellement l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19.01.2022 en ce qu'elle a jugé de la caducité de la déclaration d'appel litigieuse à l'égard des consorts [E], dans la mesure où il statue sur incident et non d'office et aucune demande ne lui a été soumise à ce titre

- Dire et juger que l'instance se poursuit à l'encontre de M. [B] [E], [V] [E] et [F] [E].

- Réserver les dépens.

Madame [R] soutient que la décision déférée porte atteinte à la sécurité juridique, que la signification des conclusions ne peut précéder celle de la déclaration d'appel, qu'elle a respecté l'avis qui lui a été adressé le 16 septembre 2020 et que la caducité ne peut être encourrue concernant les consorts [E].

Les consorts [E] n'ayant pas constitué avocat, la présente décision est rendue par défaut.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La décision déférée n'est critiquée qu'en ce qui concerne les consorts [E].

L'avis adressé par le greffe à Madame [R], le 16 septembre 2020, en application de l'article 902 du code de procédure civile ne concerne que la déclaration d'appel et non les conclusions.

En l'espèce, il n'a pas été retenu par le conseiller de la mise en état une violation des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile mais une violation des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile qui prévoit que sous peine de caducité qui peut être prononcée d'office par le juge, les conclusions d'appelant sont signifiées au plus tard dans le mois suivant les délais prévus à l'article 908 aux parties n'ayant pas constitué avocat.

La violation de la sécurité juridique par la décision déférée ne peut être invoquée par l'appelante alors qu'assistée de son conseil, elle avait connaissance des dispositions des articles 911 et 908 du code de procédure civil, nul ne pouvant ignorer la loi et que l'avis, qui lui a été adressé le 16 septembre 2020, indique clairement qu'il concerne la déclaration d'appel.

De plus, il lui était toujours loisible, si elle le souhaitait, au vu de l'absence de constitution des consorts [E] de signifier sa déclaration d'appel, sans attendre l'avis du greffe, simultanément à ses conclusions.

Dès lors, les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ne s'appliquant pas, s'agissant d'un délai expiré après le 23 juin 2020, la signification par Madame [R] veuve [E] de ses conclusions aux consorts [E] étant intervenue le 16 octobre 2020 alors qu'elle devait intervenir avant le 2 août 2020, soit 4 mois après la déclaration d'appel en date du 2 avril 2020, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a constaté d'office, comme l'article 911 du code de procédure civile le permet, la caducité de la déclaration d'appel de Madame [R] veuve [E] à l'encontre des consorts [E].

La décision déférée est par conséquent confirmée et Madame [R] veuve [E] est condamnée aux dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée,

Condamne Madame [R] veuve [E] aux dépens du déféré.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/02544
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;22.02544 ?
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