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19/05/2022 | FRANCE | N°22/004097

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 19 mai 2022, 22/004097


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/00409 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE5WX

Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 janvier 2022-cour d'appel de Paris-RG no 21/19664

Demandeurs au déféré

Madame [E] [B] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Nd

iogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1408

Défenderesses au déféré

S.A.R.L. MCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. PROJECT AVENIR
[...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/00409 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE5WX

Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 janvier 2022-cour d'appel de Paris-RG no 21/19664

Demandeurs au déféré

Madame [E] [B] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Ndiogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1408

Défenderesses au déféré

S.A.R.L. MCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. PROJECT AVENIR
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

Intervenante

S.A.R.L. ARTDECOPLAST,
caducité partielle à l'égard de cette partie par ordonnance du 06 janvier 2022
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Ndiogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1408

Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LEFORT, conseiller faisant fonction de président
Madame Fabienne TROUILLER. conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Catherine LEFORT, conseiller faisant fonction de président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
A la suite d'un jugement d'adjudication du 7 décembre 2017, les Sarl MCE et Avenir Project, adjudicataires, ont fait expulser M. [N] [T] et Mme [E]-[Z] [B] épouse [T] de l'immeuble saisi, selon procès-verbal d'huissier du 13 mai 2019, contenant assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux pour qu'il soit statué sur le sort des biens meubles restés dans les lieux à l'issue du délai d'un mois imparti pour les retirer.

La Sarl Artdécoplast, titulaire d'un bail sur le local objet de l'expulsion, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 8 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable l'intervention de la société Artdécoplast,
- déclaré abandonnés les biens meubles trouvés dans les lieux sis [Adresse 1],
- rappelé que s'ils n'ont point été emportés, les documents privés et personnels seront conservés durant deux ans par l'huissier de justice, lequel, à l'expiration de ce délai, sera autorisé à les détruire, inventaire préalablement établi,
- débouté M. et Mme [T] de toutes leurs prétentions,
- condamné in solidum la société Artdécoplast, M. et Mme [T] à payer à la société MCE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Artdécoplast, M. et Mme [T] à payer à la société Project Avenir la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de toutes autres prétentions.

Par déclaration du 12 novembre 2021, M. et Mme [T] ont fait appel de ce jugement, intimant les sociétés Artdécoplast, MCE et Project Avenir.

Le greffe a adressé l'avis de fixation à bref délai le 23 novembre 2021.

Une demande d'observations a été adressée aux parties le 17 décembre 2021 sur la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Les appelants ont adressé leurs observations écrites le 20 décembre 2021, estimant qu'il n'existait aucune caducité.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, le président de chambre a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Sarl Artdécoplast, au motif que les appelants n'avaient pas justifié avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti à la société Artdécoplast.

Par requête déposée le 7 janvier 2022, la Sarl Artdécoplast a déféré cette ordonnance de caducité partielle à la cour à laquelle elle demande d'annuler l'ordonnance. Elle fait valoir que les appelants ont procédé à la signification de la déclaration d'appel le 29 novembre 2021, conformément de l'article 905 du code de procédure civile et qu'elle a donc bien procédé à la signification des actes dans le délai prévu par cet article, de sorte que l'ordonnance de caducité partielle manque de base légale.

L'incident a été fixé à l'audience du 8 avril 2022.

Par conclusions du 4 avril 2022, les sociétés MCE et Project Avenir demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de caducité et de condamner la société Artdécoplast et les époux [T] aux entiers dépens. Elles font valoir que la société Artdécoplast est intimée et que les époux [T] n'ont jamais signifié le moindre avis ni leurs conclusions d'appelants à la société Artdécoplast, de sorte que l'appel dirigé contre cette dernière est caduc. Elles ajoutent que la société Artdécoplast n'est au demeurant pas recevable en son déféré, d'autant plus qu'elle n'est pas appelante et n'a toujours pas constitué avocat.

La cour a autorisé les parties à produire un note en délibéré sur un désistement éventuel, ou sur l'irrecevabilité du déféré ou la nullité de fond affectant le déféré.

Par courrier du 8 avril 2022, le conseil de la société Artdécoplast s'est désisté du déféré.

Par courrier du 11 avril 2022, le conseil des sociétés MCE et Project Avenir a indiqué ne pas s'opposer au désistement.

SUR CE,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

La Sarl Artdécoplast se désiste de son déféré et les sociétés MCE et Project Avenir acceptent ce désistement. Le désistement est donc parfait. Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour saisie en déféré.

Les dépens du déféré seront supportés par la société Artdécoplast en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE que la Sarl Artdécoplast se désiste du déféré formé le 7 janvier 2022 contre l'ordonnance de caducité partielle rendue le 6 janvier 2022 par le président de chambre,

CONSTATE que ce désistement est parfait,

CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel saisie en déféré,

LAISSE les dépens du déféré à la charge de la Sarl Artdécoplast.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/004097
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-19;22.004097 ?
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