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19/05/2022 | FRANCE | N°21/206677

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 19 mai 2022, 21/206677


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/20667 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEXNB

Décision déférée à la cour :
jugement du 07 octobre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81221

APPELANT

Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024
(bé

néficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/031172 du 21/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

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Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/20667 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEXNB

Décision déférée à la cour :
jugement du 07 octobre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81221

APPELANT

Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/031172 du 21/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé du 5 mai 2021, signifiée le 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail pour défaut de justification de l'assurance et a ordonné l'expulsion de M. [V] [I].

M. [I] a fait appel de cette décision.

Le 27 mai 2021, Mme [P] [F] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 1].

Par requête du 17 juin 2021, M. [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir un délai de 18 mois pour quitter les lieux.

Par jugement du 7 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
– rejeté la demande de sursis à expulsion,
– condamné M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [I] aux dépens.

Par déclaration du 26 novembre 2021, M. [I] a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 21 mars 2022, il demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
– lui octroyer un délai de 24 mois pour quitter les lieux,
– débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes.

Il fait valoir qu'il a bien produit les attestations d'assurance antérieures à la date du commandement de payer, de sorte que la clause résolutoire n'aurait jamais dû jouer et son expulsion n'aurait pas dû être prononcée, et qu'il existe donc un risque d'infirmation de l'ordonnance. Il explique qu'il a remis, comme chaque année, à Mme [F] l'attestation d'assurance dans sa boîte aux lettres, et n'a jamais changé de contrat d'assurance, qui est renouvelable par tacite reconduction ; qu'il n'est pas justifié que la lettre du 5 février 2019 lui réclamant l'attestation d'assurance lui ait été remise, alors que Mme [F] est informée de ce que son courrier ne lui est pas toujours distribué, les noms [F] et [I] étant proches ; qu'il n'a jamais été à l'origine d'une fuite dans l'immeuble. Il soutient qu'il est sans aucun revenu, ses allocations étant intégralement versées à Mme [F] au titre du loyer, qu'il a des problèmes de santé, qu'il est suivi par un assistant social depuis 2020, qu'il se retrouvera SDF comme avant son entrée dans les lieux, qu'il règle les loyers et charges et que les confinements successifs et difficilement prévisibles l'empêchent de prévoir un déménagement.

Par dernières conclusions du 22 février 2022, Mme [F] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
– condamner M. [I] au paiement de la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient qu'elle est âgée de 86 ans, malade et invalide à plus de 80% et très affectée par cette affaire et qu'elle a besoin de récupérer le logement. Elle fait valoir que M. [I] ne justifie d'aucun élément nouveau pour solliciter des délais de grâce qui lui avaient été refusés par le juge des référés et qu'il ne justifie pas de recherches actuelles pour se reloger et est de mauvaise foi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

L'article L.412-4 du même code dispose : "La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés".

L'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection est exécutoire de plein droit par provision et il n'appartient pas au juge de l'exécution de prendre en compte les chances d'infirmation de la décision.

Il n'est pas allégué de dette locative et il ressort des pièces produites par M. [I] que ses prestations sociales (notamment APL et RSA) sont reversées à Mme [F]. En outre, l'appelant justifie être assuré pour le logement.

Toutefois, s'agissant de ses recherches de logement, M. [I] ne produit qu'un renouvellement de demande de logement social du 1er mai 2018 et un courrier du 31 mars 2019 l'invitant à renouveler sa demande, et ce alors même que la décision qui ordonne son expulsion a été rendue en mai 2021. Il ne produit, devant la cour, pas plus de justificatif établissant qu'il a renouvelé sa demande de logement social, alors pourtant qu'il apporte la preuve qu'il bénéficie d'un accompagnement social au centre d'action sociale de la ville de [Localité 2]. Il ne justifie donc pas de diligences en vue de son relogement à la suite de la décision d'expulsion.

En outre, le fait que la propriétaire perçoit les prestations sociales de M. [I] n'est pas un obstacle à son relogement, puisqu'il suffit de faire part à la CAF d'un changement de situation afin qu'il perçoive lui-même ses revenus.

Par ailleurs, si M. [I] apporte la preuve de ses problèmes de santé, Mme [F] justifie quant à elle être invalide à 80 % et est âgée de 87 ans.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais et M. [I] ne justifie d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien fondé de cette décision. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [I], succombant, qui sera condamné également aux dépens d'appel.

Toutefois, il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [F] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [P] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/206677
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-19;21.206677 ?
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