La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°21/20628

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 19 mai 2022, 21/20628


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 19 MAI 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20628 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXHH



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/53274





APPELANTE



COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ARC 1, pris en toute personne dési

gnée pour le représenter en justice en cette qualité audit siège



[P] [J] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté et assisté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avoca...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20628 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXHH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/53274

APPELANTE

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ARC 1, pris en toute personne désignée pour le représenter en justice en cette qualité audit siège

[P] [J] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157

INTIMEES

S.A.S.U. A.R.C1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S.U. [P], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S. [P] HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

SELARL BENOIT ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Me BENOIT Olivier ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. A.R.C1

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Maryline BUHL de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Assistées par Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société [P] détient une licence lui permettant de fournir des services d'assistance en escale aux transporteurs aériens sur l'aérogare de [J] Charles de Gaulle, aux terminaux CDG 1 et CDG 3 pour l'assistance bagage, le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare, le chargement et déchargement de l'avion, ainsi que le déplacement de l'avion.

Elle confie ensuite ces marchés à ses filiales d'exploitation et sous-traite ainsi à sa filiale la société ARC 1 l'activité assistance "passage" dite "[T]" sur les terminaux CDG 1 et 3 de l'aéroport.

Les terminaux CDG 1 et 3 ont été fermés à compter du 30 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie causée par la COVID 19.

Les sociétés intervenant sur ces terminaux se sont ainsi trouvées privées d'activité et leurs salariés placés en activité partielle. La société ARC 1 a mis en place un processus de transfert conventionnel d'une partie de ses salariés vers la société ARC 2 qui exerce ses activités au terminal CDG 2.

Le comité social et économique Arc 1 de la société Arc 1, ci-après le CSE Arc 1, a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse selon la procédure accélérée au fond afin de demander la suspension des procédures d'information-consultation. Par jugement du 12 mars 2021, ce tribunal a jugé que la demande de suspension était devenue sans objet puisque le comité social et économique était réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Par exploit du 17 mars 2021, le CSE Arc 1 a fait assigner les sociétés Arc 1, [P], et [P] holding devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- à titre principal, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, condamner les sociétés défenderesses à communiquer le contrat liant la société [P] à la société Aéroports de Paris, et toutes les conventions conclues entre la société Arc 1 et une autre société du groupe [P],

- à titre subsidiaire, ordonner aux sociétés [P] et [P] holding de poursuivre leurs relations commerciales avec la société Arc 1.

Par ordonnance contradictoire rendue le 4 novembre 2021, le juge des référés, a :

- déclaré nulle pour irrégularité de fond l'assignation délivrée le 17 mars 2021 par le comité social et économique Arc1 de la société Arc 1 à la société Arc 1, la société [P], et la société [P] holding,

- condamné le CSE Arc 1 aux dépens et à payer à la société Arc 1, la société [P], et la société [P] holding chacune la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 novembre 2021, le comité social et économique Arc1 de la société Arc1 a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mars 2022, le comité social et économique Arc 1 demande à la cour, sur le fondement des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail, et de l'article L. 442-1 du code de commerce, de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- constater la régularité de l'assignation,

- ordonner aux sociétés intimées la production sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir des pièces suivantes :

le contrat liant [P] à Aéroport de [Localité 5],

toutes les conventions en cours durant les exercices 2019, 2020 et 2021 entre Arc 1 et une autre société du groupe [P],

- condamner la société Arc 1, la société [P] et la société [P] holding à verser au comité social et économique Arc1 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Arc 1, la société [P] et la société [P] holding aux dépens.

Le CSE Arc 1 expose notamment que :

- l'assignation est parfaitement valide, dans la mesure où la délibération du 5 février 2021 est elle même régulière, a été votée au cours de la réunion du 5 février 2021 par la majorité des membres et est en lien avec l'ordre du jour,

- le tribunal judiciaire de Paris est doté du pouvoir de juger de l'affaire, les salariés de l'entreprise n'étant pas commerçants et le fait dommageable s'étant produit sur le territoire de la commune de Mauregard, située sur le ressort de la cour d'appel de Paris,

- l'intérêt à agir du CSE est légitime, né et actuel,

- l'action en responsabilité délictuelle envisagée, notamment du fait d'une rupture de relations commerciales entre les sociétés Arc1 et [P], n'est manifestement pas vouée à l'échec,

- le CSE Arc1 est légitime à exiger la production des documents, notamment les contrats encadrant les relations commerciales des sociétés Arc1 et [P], puisqu'ils sont susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la solution du litige à venir,

- précisément, la rupture brutale de ces relations et la faute de la société [P] dans la survenance de la cessation des paiements de la société Arc 1 doivent être appréciées au regard des stipulations contractuelles.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2022, les sociétés [P], Arc 1, et [P] holding demandent à la cour de :

A titre principal, et in limine litis,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le CSE Arc 1 de ces demandes et retenu la nullité de son action pour défaut de capacité à agir,

A titre subsidiaire,

- juger irrecevable l'action du CSE Arc 1en raison de son défaut de qualité à agir, et en raison de son défaut d'intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 442-4 du code de commerce,

A titre infra subsidiaire,

- juger qu'il n'y a pas lieu à référé au motif que les demandes formulées par le CSE Arc 1 excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés, en l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent démontré et en présence de contestations sérieuses, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes,

- sur la demande principale, juger que les conditions d'application de l'article 145 code de procédure civile ne sont pas réunies,

- sur la demande subsidiaire, juger qu'aucune rupture des relations commerciales n'est intervenue en mars 2020 sur décision de la société [P], et qu'ainsi, aucune « rupture brutale » ne peut être caractérisée sur le fondement de l'article L. 442-4 du code de commerce,

En conséquence,

- débouter le CSE Arc1 de toutes ses demandes,

En tout état de cause,

- mettre hors de cause la société [P] holding,

- condamner reconventionnellement le CSE Arc1 au paiement de la somme de 4.000 euros pour chacune des sociétés intimées, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les sociétés intimées exposent notamment que :

- l'assignation ne comporte aucune indication relative au représentant légal du CSE Arc1 dans le cadre de cette procédure, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 58 du code de procédure civile,

- elle ne mentionne ni l'identité du représentant légal ni les références de la délibération lui donnant mandat spécial, le CSE Arc 1 n'ayant procédé à aucune désignation valable de l'un de ses membres pour le représenter,

- la délibération produite, qui est préétablie et présignée ne peut être considérée comme valable, puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucun vote,

- le CSE Arc1 n'a pas qualité pour agir en lieu et place des salariés, et en l'absence de préjudice propre,

- il n'a pas plus intérêt à agir, la victime d'une éventuelle rupture de relations commerciales ne pouvant être que la société Arc 1 elle-même,

- la société [P] Holding devra être mise hors de cause, pour n'être que la représentante légale de la société [P],

- la condition de l'urgence n'est pas remplie,

- aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé,

- les conditions exigées par l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

SUR CE, LA COUR

Sur la mise hors de cause de la société [P] holding

La société [P] est seule société du groupe [P] désignée par décret du 27 mars 2017 pour fournir dans le cadre de services d'assistance des prestations sur les aérogares CDG1 et CDG 3, la société Arc 1, sa filiale, étant titulaire d'une autorisation d'activité délivrée par la société Aéroports de Paris pour ces mêmes terminaux.

Par conséquent, la société [P] holding, dont il est incontesté qu'elle n'est partie d'une aucune manière aux contrats dont il est demandé la communication, est étrangère au litige, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.

Sur la capacité du CSE Arc 1 à agir en justice

Les sociétés intimées invoquent une nullité de l'acte introductif d'instance du comité social et économique, s'analysant en réalité en une demande de nullité de l'action en justice du CSE Arc 1, relevant que ce dernier, en qualité d'institution représentative du personnel, ne peut agir en justice, à défaut d'avoir valablement désigné un représentant à cet effet.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Aux termes de l'article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

L'article L. 2315-23 du code du travail affirme que le comité social et économique est doté de la personnalité civile.

Si le comité social et économique peut agir en justice, à titre de demandeur, de défendeur ou de partie intervenante, toutefois, il ne dispose d'aucun représentant légal, de sorte que la seule possibilité qui lui est offerte est de conférer une habilitation à l'un de ses membres à cet effet. Il est ainsi de principe qu'il faut une habilitation expresse résultant d'une délibération régulièrement prise avant l'accomplissement de l'acte et donc, en matière d'action en justice, avant l'introduction de l'instance (Crim. 30 juin 1998, RJS 10/1998, no 1242).

L'habilitation par une délibération postérieure à l'expiration du délai d'appel ne peut opérer une validation rétroactive des pouvoirs du secrétaire (Soc. 20 nov. 1985, Bull. civ. V, n° 543 ; D. 1986. IR 222, obs. J. [M] ; Dr. soc. 1987. 105. ' Soc. 4 avr. 2001, TPS juill. 2001, p. 26, no 257).

En l'espèce, il sera relevé que :

- l'assignation introductive d'instance, délivrée le 17 mars 2021, comporte la mention "pris en toute personne désignée pour le représenter en justice, dûment mandaté à cet effet", ce qui ne fait pas débat,

- les ordres du jour des trois réunions du CSE Arc1 sur le transfert conventionnel des salariés, tenues les 21 janvier 2021, 4 février 2021 et 18 février 2021 ainsi que les procès-verbaux de ces trois réunions ne font état d'aucune désignation de l'un des membres aux fins de représentation en justice dans cette procédure,

- le CSE Arc 1 entend justifier de l'habilitation requise en produisant (pièce n° 5 du bordereau du conseil du CSE Arc 1) un document intitulé "Délibération du CSE en date du 5 février 2021", dont il résulte la rédaction suivante: "Le comité social et économique Arc 1 du groupe 3S/[P] donne mandat à son secrétaire M. [N] [F] afin d'engager toute action en justice, notamment en référé, y compris les voies de recours afin de contester la rupture brutale des relations commerciales entre la société Arc 1 et les sociétés du groupe 3S/[P], lesquelles causent un dommage significatif au CSE, et d'obtenir la poursuite de ces relations commerciales"rédaction suivie des noms et signatures de huit membres du CSE Arc1.

Pourtant il apparaît que :

- alors que comme rappelé, cette habilitation ne figure à l'ordre du jour d'aucune des trois réunions citées, elle n'a fait l'objet d'aucune délibération ni d'aucun vote, s'agissant d'un simple document signé par huit membres du CSE Arc 1, et non au surplus d'un procès-verbal des résolutions entreprises,

- elle est signée par huit membres issus de la majorité syndicale, la CFTC, du CES Arc1, qui en compte en réalité onze, les trois membres non-signataires appartenant à un autre syndicat, le STAAP, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme émanant du CES Arc 1 dans son intégralité,

- il s'en déduit, contrairement à ce que prétend l'appelant, qu'aucune réunion du CSE Arc1 ne peut être considérée comme tenue le 5 février 2021, les trois membres non signataires n'ayant manifestement pu s'exprimer, aucun ordre du jour ni aucun procès-verbal de délibérations n'étant au surplus produit,

- de plus, les fonctions de secrétaire attribuées à M. [N] [F] ne résultent d'aucune pièce, celui-ci figurant seulement sur la liste du collège agents de maîtrise/cadres en qualité de titulaire du CSE Arc 1 (pièce 19 du bordereau du conseil des intimées), et la secrétaire étant Mme [W] [K], le secrétaire adjoint M. [X] [G].

De la sorte, il n'est pas démontré que M. [F], à tout le moins en qualité de membre du CSE Arc 1, justifie d'un mandat régulier pour représenter le CSE Arc 1 en justice dans cette instance, ce mandat ne résultant d'aucune délibération ni d'aucun vote du CSE Arc 1.

Par conséquent, l'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a déclarée nulle l'assignation introductive d'instance comme étant affectée d'une irrégularité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile, le CSE Arc 1 ne justifiant pas de sa capacité à agir en justice dans cette instance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.

Le CSE Arc 1 qui succombe à l'instance supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à chacune des sociétés intimées, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,

Ordonne la mise hors de cause de la société [P] holding,

Confirme l'ordonnance rendue le 4 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,

Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire,

Condamne le comité social et économique de la société Arc 1 aux dépens d'appel,

Condamne le comité social et économique de la société Arc 1 à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/20628
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.20628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award