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19/05/2022 | FRANCE | N°21/195207

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 19 mai 2022, 21/195207


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/19520 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEUOS

Décision déférée à la cour :
jugement du 02 septembre 2021-juge de l'exécution de MEAUX-RG no 21/02514

APPELANTE

Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéf

icie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/043176 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

MC H...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/19520 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEUOS

Décision déférée à la cour :
jugement du 02 septembre 2021-juge de l'exécution de MEAUX-RG no 21/02514

APPELANTE

Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/043176 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

MC HABITAT SCIC HLM
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX et MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 8 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Lagny-sur-Marne a notamment :
- constaté la résiliation à compter du 6 octobre 2020 du bail signé entre l'office public d'HLM de Chelles et Mme [H] [I] portant sur un logement sis [Adresse 1],
- prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de Mme [I] du bail verbal portant sur un emplacement de stationnement à la même adresse,
- ordonné l'expulsion de la locataire, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des lieux loués,
- condamné Mme [I] à payer à la société MC Habitat la somme de 4.228,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 12 octobre 2020, outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et aux charges, révisable dans les termes du bail, à compter du 6 octobre 2020 pour le logement et à compter de la signification du jugement pour l'emplacement de stationnement jusqu'à libération effective des lieux.

Ce jugement a été signifié le 26 avril 2021 à Mme [I].

Le 18 juin 2021, la société d'HLM MC Habitat a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [I].

Par courrier reçu au greffe le 23 juin 2021, Mme [I] a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir des délais de grâce pour quitter les lieux.

Par jugement du 2 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a :
–rejeté la demande de Mme [I],
–laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.

Par déclaration du 10 novembre 2021, Mme [I] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions du 4 février 2022, elle demande à la cour de :
–infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
–lui accorder un délai de trois ans pour quitter le logement,
–confirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
–en ce qui concerne l'appel, laisser à chacune des parties la charge de leurs frais et dépens.

Elle fait valoir qu'elle a entrepris des diligences en vue de son relogement, et ce bien avant de saisir le juge de l'exécution, qu'il lui est impossible de trouver un logement dans le parc locatif privé, la situation d'attribution de logement en région parisienne étant très tendue et ne bénéficiant que des minimas sociaux. Elle affirme payer son indemnité d'occupation et avoir engagé toutes les démarches pour redevenir solvable, étant notamment à la recherche d'un emploi. Elle soutient qu'elle vit avec ses deux filles et que le but premier de l'OPH est de favoriser le logement des individus et de prévenir leur descente vers une situation de précarité.

Par conclusions du 4 mars 2022, la société MC Habitat SCIC HLM, venant aux droits de l'office public d'HLM de [Localité 2], demande à la cour de :
–confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Y ajoutant, statuant à nouveau,
–dire et juger sans objet la nouvelle demande de délais formée par l'appelante en vue de l'expulsion intervenue le 25 octobre 2021,
–débouter purement et simplement l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
–condamner l'appelante au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
–condamner l'appelante aux entiers dépens.

Elle expose que Mme [I] sollicite des délais pour quitter les lieux alors même qu'elle a été expulsée le 25 octobre 2021, ce qui démontre qu'elle est parvenue à se reloger et que sa demande n'est pas justifiée. Elle ajoute qu'elle ne justifie pas de sa situation personnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la demande de délais

La société MC Habitat ne produit pas le procès-verbal d'expulsion du 25 octobre 2021 qu'elle invoque, mais produit le procès-verbal de signification du procès-verbal d'expulsion en date du 27 octobre 2021 (de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile). Elle verse également aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 novembre 2021 dont il résulte que le logement qu'occupait Mme [I] est vide.

Il est donc établi que Mme [I] a été expulsée le 25 octobre 2021, alors qu'elle était dans l'attente de sa demande d'aide juridictionnelle pour faire appel du jugement du juge de l'exécution. Elle a néanmoins fait appel pour obtenir un délai et déposé des conclusions en ce sens, sans produire la moindre pièce justificative et en taisant ce changement de situation, alors même que sa demande de délais était devenue sans objet.

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

La demande de délai étant sans objet, il convient de condamner Mme [I] aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MC Habitat.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société MC Habitat SCIC HLM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [H] [I] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/195207
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-19;21.195207 ?
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