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19/05/2022 | FRANCE | N°21/188257

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 19 mai 2022, 21/188257


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/18825-No Portalis 35L7-V-B7F-CESKM

Décision déférée à la cour : jugement du 21 septembre 2021-juge de l'exécution de [Localité 10]-RG no 20/00003

APPELANTS

Monsieur [K] [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [P] [T] [D] [I] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté

s par Me Pascal GENNETAY de la SCP WARET GARCON GENNETAY W2G, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 224

INTIMÉES

S.A.S. BANQUE BCP
[...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/18825-No Portalis 35L7-V-B7F-CESKM

Décision déférée à la cour : jugement du 21 septembre 2021-juge de l'exécution de [Localité 10]-RG no 20/00003

APPELANTS

Monsieur [K] [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [P] [T] [D] [I] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Me Pascal GENNETAY de la SCP WARET GARCON GENNETAY W2G, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 224

INTIMÉES

S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 2]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
représenté par la société MCS ET ASSOCIES ayant son siège [Adresse 4], venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS dont la succursale en France est sise [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat

TRÉSOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 26 septembre 2019, publié le 15 novembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 sous le volume 2019 S no96, la SAS Banque BCP (ci-après la société Banque BCP) poursuit la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [K] [E] [J] [X] et [P] [T] [D] [I] épouse [X] (ci-après les époux [X]).

Par acte d'huissier du 13 janvier 2020, la société Banque BCP a fait assigner les époux [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis à la mise à prix à la somme de 40.000 euros et fixer sa créance à la somme de 31.155,56 euros, arrêtée au 31 juillet 2019, outre intérêts postérieurs.

Par jugement du 6 octobre 2020, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats.

Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a notamment :
– mentionné la créance de la société Banque BCP retenue à l'encontre des époux [X] 31.155,56 euros, arrêtée au 31 juillet 2019, outre intérêts postérieurs ;
– ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement ;
– fixé la date de l'adjudication au 2 décembre 2021 ;
– organisé les modalités de visite de l'immeuble et désigné l'huissier de justice pour y procéder ;
– fixé les modalités de publicité de la vente, d'affichage et de consignation ;
– dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Selon déclaration du 27 octobre 2021, les époux [X] ont interjeté appel de cette décision. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 6 avril 2022 par ordonnance du magistrat délégataire du premier président en date du 10 novembre 2011.

Cependant à l'audience de plaidoiries du 6 avril 2022, aucune partie n'était représentée et aucune assignation à jour fixe n'avait été placée au greffe de la cour avant la date de l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.

Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

En l'espèce, l'assignation à jour fixe, dont la délivrance a pourtant été autorisée, n'a pas été déposée au greffe. Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

Constate la caducité de la déclaration d'appel,

Condamne M. [K] [E] [J] [X] et [P] [T] [D] [I] épouse [X] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/188257
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-19;21.188257 ?
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