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19/05/2022 | FRANCE | N°21/18519

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 19 mai 2022, 21/18519


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 19 MAI 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18519 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERFS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/52177





APPELANT



M. [S] [T]



[Adresse 7]

[Localité 10]


>Représenté et assisté par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1084







INTIMES



M. [E] [T]

[Adresse 4]

[Localité 10]



M. [N] [T]

[Adresse 2]

[Localité 12]



Mme [M] [V], ven...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18519 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERFS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/52177

APPELANT

M. [S] [T]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté et assisté par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1084

INTIMES

M. [E] [T]

[Adresse 4]

[Localité 10]

M. [N] [T]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Mme [M] [V], venant aux droits de son père, Monsieur [W] [T], né le 13 février 1939 à [Localité 12] 2 (69) décédé le 21 avril 2020

[Adresse 6]

[Localité 8]

Mme [A] [T], venant aux droits de son père, Monsieur [W] [T], né le 13 février 1939 à [Localité 12] 2 (69) décédé le 21 avril 2020

[Adresse 9]

[Localité 1]

M. [U] [T], venant aux droits de son père, Monsieur [W] [T], né le 13 février 1939 à [Localité 12] 2 (69) décédé le 21 avril 2020

[Adresse 3]

[Adresse 11] (Canada)

Mme [F] [O]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentés par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880

Assistés par Me Pauline BREUZET-RICHARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [T] est décédé le 14 juillet 1990. Son épouse, Mme [B] [H] est décédée le 30 janvier 2003 à [Localité 12]. Cinq enfants sont issus de leur mariage : [E], [S], [F], [N] et [W]. Ce dernier, décédé le 21 avril 2020, a laissé trois ayants droit : ses enfants [M] [V], [A] [T], et [U] [T].

Par acte authentique en date du 16 septembre 1985, [B] [H] épouse [T] avait fait donation en avancement d'hoirie à son fils [S] [T] de la nue-propriété d`un immeuble à usage d'habitation et des terrains attenants sis à [Localité 13], à charge notamment pour le donataire de faire toutes les grosses réparations nécessaires.

Par testament olographe en date du 2 mars 1996, [B] [T], se référant à l`acte de donation de la maison familiale, avait légué à [S] [T] tous les meubles meublants et objets mobiliers se trouvant dans cette maison (excluant toutefois certains biens), précisant qu'en cas de désaccord à quelque titre que ce soit sur le partage de la succession, [S] [T] bénéficiera de la quotité disponible.

Un partage amiable s'étant avéré impossible, M. [S] [T] a assigné ses cohéritiers en partage judiciaire.

Par jugement du 22 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné le partage, dit que la quotité disponible de la succession de [B] [T] sera attribuée à M. [S] [T], fixé à 380.000 euros la valeur du bien immobilier sis à Saint-Jean Soleymieux reçu en donation et à 20.000 euros le montant des travaux réalisés par M. [S] [T] et à prendre en compte. Ce jugement n'a fait 1'objet d'aucun recours.

Me [C] [P], notaire désigné par le tribunal, a dressé un état liquidatif qui a été contesté par M. [S] [T] devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Par jugement du 20 mars 2013, le tribunal a principalement :

- dit n'y avoir lieu à homologation du projet d'état liquidatif établi le 17 octobre 2011 par Me [P],

- dit que doivent être inscrites, à l'actif de la succession la créance de prêts à hauteur de 36.207 euros et au passif de la succesion la créance de dépenses de [S] [T] pour 22.213 euros en sus des 20.000 euros de travaux retenus par le jugement du 22 janvier 2009,

- dit que les droits de [S] [T] doivent être réévalués en tenant compte de son droit à la quotité disponible.

Par arrêt du 13 octobre 2015, la cour d'appel de Lyon a principalement :

- confirmé le jugement en ce qu'il a dit que doivent être inscrites, à l'actif de la succession la créance de prêts à hauteur de 36.207 euros et au passif de la succession la créance de dépenses de [S] [T] pour 22.213 euros en sus des 20.000 euros de travaux retenus par le jugement du 22 janvier 2009,

- réformé le jugement pour le surplus,

- homologué l'état liquidatif dressé par Me [P], corrigé de la prise en compte de la créance de prêts à hauteur de 36.207 euros et des dépenses.

Le pourvoi formé par M. [S] [T] a été rejeté.

Le 21 septembre 2016, Me [P] a établi un nouvel état liquidatif incluant les réserves émises par la cour d'appel. M. [S] [T] ayant contesté cet acte, estimant qu'il ne lui attribuait pas la quotité disponible, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés.

Par acte du 25 juin 2018, [E], [N], [W] et [F] [T] ont fait assigner [S] [T] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon à l'effet de le voir condamner sous astreinte à signer l'état liquidatif établi par le notaire le 21 septembre 2016, à leur attribuer l'ensemble des biens immobiliers tels qu'exposés dans cet état liquidatif, à leur payer à chacun les soultes telles que chiffrées dans l'état liquidatif et à libérer le mobilier non légué figurant dans les tableaux annexés à l'état liquidatif, et leur payer des dommages et intérêts.

Par jugement du 30 avril 2019, le juge de l'exécution s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande en fixation d'une astreinte et a fait droit aux demandes formées par les consorts [T], à l'exception de leurs demandes indemnitaires.

Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement en ce qu'il a reconnu la compétence matérielle du juge de l'exécution et rejeté les demandes de dommages et intérêts, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, débouté [E], [N], [W] et [F] [T] de leur demande en fixation d'astreinte provisoire à l'encontre de [S] [T] au titre de l'exécution de l'arrêt rendu le 13 octobre 2015.

Par acte du 28 janvier 2021, M. [E] [T], M. [N] [T], Mme [A] [T], Mme [M] [V], Mme [A] [T], M. [U] [T] et Mme [F] [O] ont fait assigner M. [S] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :

- le condamner à régler, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, à Mme [O] la somme de 56.746,31 euros au titre de la soulte, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 13 octobre 2015, soit la somme de 25.020,14 euros arrêtée au 17 décembre 2020, outre la somme de 967.36 euros au titre de sa quote-part de frais avancés ;

- le condamner à régler, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, à M. [E] [T] la somme de 51.411,31 euros au titre de la soulte, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la signification de 1'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 13 octobre 2015, soit la somme de 23.171,82 euros arrêtée au 17 décembre 2020, outre la somme de 967.36 euros au titre de sa quote-part de frais avancés ;

- le condamner à régler, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, à M. [T] la somme de 52.554,31 euros au titre de la soulte, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 13 octobre 2015, soit la somme de 22.667,85 euros arrêtée au 17 décembre 2020, outre la somme de 967.36 euros au titre de sa quote-part de frais avancés,

- le condamner à régler, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, la somme de 56.746,31 euros au titre de la soulte, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la signification de 1'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 13 octobre 2015, soit la somme de 25.020,14 euros arrêtée au 17 décembre 2020, outre la somme de 967.36 euros au titre de sa quote-part de frais avancés, aux ayants-droits de M. [W] [T], décédé le 21 avril 2020, à savoir : Mme [M] [V], Mme [A] [T] et M. [U] [T] ;

- lui ordonner de libérer, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, le mobilier non légué figurant dans le tableau n°1 annexé à l'état liquidatif établi par Me [C] [P] du 21 septembre 2016 ;

- lui ordonner de libérer, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, le mobilier non légué figurant dans le tableau n°2-2 annexé à l'état liquidatif établi par Me [P] du 21 septembre 2016 ;

- lui ordonner de libérer, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, le mobilier non légué figurant dans le tableau n°3 annexé à l'état liquidatif établi par Me [P] du 21 septembre 2016 ;

- le condamner à payer aux requérants la somme de 10.000,00 euros chacun en réparation du préjudice subi lié à l`absence de jouissance des biens mobiliers et immobiliers depuis le 13 octobre 2015 ;

- le condamner aux frais exposés au titre des dépens conformément à 1'article 696 du code de procédure civile ;

- le condamner à régler la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile pour chacun des demandeurs ;

Par ordonnance contradictoire du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale ;

- déclaré les consorts [T] recevables en leur action ;

- condamné M. [S] [T] à verser les provisions suivantes :

* à Mme [O] :

56.746,31 euros au titre de la soulte due sur la succession de [B] [T] avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2015,

967.36 euros au titre de sa quote-part de frais avancés ;

* à M. [E] [T] :

51.411,31 euros au titre de la soulte due sur la succession de [B] [T] avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2015,

967.36 euros au titre de sa quote-part de frais avancés ;

* à M. [N] [T] :

52.554,31 euros au titre de la soulte due sur la succession de [B] [T] avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2015,

967.36 euros au titre de sa quote-part de frais avancés ;

* à Mme [M] [V], Mme [A] [T], M. [U] [T], en qualité d'héritiers de [W] [T] :

56.746,31 euros au titre de la soulte due sur la succession de [B] [T] avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2015,

967.36 euros au titre de sa quote-part de frais avancés ;

- dit n'y avoir lieu à délivrer une astreinte sur le paiement de ces sommes,

- ordonné à M. [S] [T] de libérer le mobilier non légué figurant dans les tableaux n°1, n°2-2 et n°3 annexés à 1'état liquidatif établi par Me [P] du 21 septembre 2016, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour et par héritier durant soixante jours ;

- débouté les consorts [T] de leur demande en dommages-intérêts ;

- condamné M. [S] [T] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1.500 euros à M. [E] [T], 1.500 euros à M. [N] [T], 500 euros à Mme [M] [V], 500 euros à Mme [A] [T], 500 euros à M. [U] [T], et 1 500 euros à Mme [F] [O] ;

- condamné M. [S] [T] aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 octobre 2021, M. [S] [T] a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2021, il demande à la cour, de :

Principalement,

- se déclarer incompétent ratione loci pour connaître des prétentions des intimés au présent appel ;

- dire que la juridiction compétente pour connaître de cette affaire est Mme / M. le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé ;

- dire que le dossier sera transmis au greffe de ce tribunal ;

Subsidiairement,

- dire que les prétentions adverses se heurtent à l'autorité de la chose jugée à travers les décisions rendues le 30 avril 2019 et le 7 novembre 2019 ;

Plus subsidiairement,

- dire qu'en l'espèce, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon ne peut pas générer des condamnations contre M. [T] ;

Plus subsidiairement encore,

- dire que les prétentions adverses se heurtent à la règle de l'article 829 alinéa 2 du code civil et que la réévaluation des biens doit être effectuée au plus près du partage ;

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions adverses ;

- condamner solidairement et indivisiblement les intimés à payer à M. [S] [T] la somme provisionnelle de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aussi aux entiers dépens, Me Aïdan, avocat à la cour de Paris et aux offres de droit, étant admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens le concernant.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 27 décembre 2021, M. [E] [T], M. [N] [T], Mme [A] [T], Mme [M] [V], Mme [A] [T], M. [U] [T], Mme [F] [O] demandent à la cour, de :

- rejeter l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelant, M. [S] [T] ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2021 par le vice-président au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du président du tribunal (R.G. n° 21/52177) ;

- condamner M. [S] [T] aux frais exposés au titre des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] [T] à régler la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des demandeurs.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l'exception d'incompétence territoriale

[S] [T] considère que l'action de ses cohéritiers aurait dû être formée devant le tribunal judiciaire de Lyon et non celui de Paris, se fondant sur les dispositions de l'article 45 du code de procédure civile aux termes desquelles :

"En matière de succession, sont portées devant la jurdiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :

- les demandes entre héritiers,

- les demandes formées par les créanciers du défunt,

- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort."

Il soutient que le partage n'est pas terminé dès lors qu'il ne prend fin que par l'entrée en possession par chacun de ce qui lui revient, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Toutefois, comme l'a exactement retenu le premier juge, l'arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 13 octobre 2015 qui, après avoir tranché les contestations des parties, a "homologué l'état liquidatif dressé par Me [P], notaire, corrigé de la prise en compte de la créance de prêts à hauteur de 36.207 euros", a eu pour effet de terminer le partage.

C'est ce qu'a également considéré le Cridon de [Localité 12] aux termes de son avis du 30 décembre 2019 (pièce 14 des intimés).

En outre, comme l'a clairemet exposé la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 7 novembre 2019 rendu sur l'appel formé contre le jugement du 30 avril 2019 du juge de l'exécution initialement saisi par les consorts [T] pour obtenir l'exécution, par [S] [T], de l'état liquidatif homologué, "la décision de justice homologuant l'état liquidatif, après avoir tranché les contestations présente un caractère contentieux et est revêtu de l'autorité de chose jugée sur ces contestations, ce qui implique que le projet d'état liquidatif conforme à cette décision ne peut plus être remis en cause."

Aussi, l'action formée par les consorts [T] devant la juridiction des référés a pour seul objet, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir contraindre [S] [T] à exécuter l'état liquidatif de partage judiciairement et définitivement homologué par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 octobre 2015 et qui ne peut plus être remis en cause par les héritiers.

Il s'agit là d'une action de droit commun soumise à la règle de compétence ordinaire prévue à l'article 42 du code de procédure civile, qui dispose que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.

[S] [T] demeurant à Paris, c'est à bon droit que ses cohéritiers ont introduit leur action devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée

L'appelant soutient que l'action des consorts [T], qui est la même que celle qu'ils ont précédemment formée devant le juge de l'exécution, est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée par le tribunal judiciaire de Lyon le 30 avril 2019 et la cour d'appel de Lyon du 7 novembre 2019.

Selon l'article 1355 du code civil, "L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité."

En l'espèce, les consorts [T] ont été déboutés par la cour d'appel de leur demande en fixation d'une astreinte provisoire à l'encontre de M. [S] [T] au titre de l'exécution de l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, en ce qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de prononcer une telle astreinte, alors que l'arrêt du 13 octobre 2015 homologuant l'état liquidatif du notaire ne prononce aucune condamnation à une obligation de faire ou de ne pas faire à l'encontre de l'une ou l'autre des parties au litige.

Il a ainsi seulement été jugé qu'il ne pouvait être prononcé d'astreinte par le juge de l'exécution pour voir exécuter l'état liquidatif homologué par l'arrêt du 13 octobre 2015, et non du mal fondé d'une action des consorts [T] tendant à voir contraindre leur cohéritier à l'exécution de cet état liquidatif, la cour d'appel ayant d'ailleurs pris soin de préciser dans les motifs de son arrêt du 7 novembre 2019 "qu'il appartiendra aux intimés d'initier toute procédure utile dès lors qu'ils considèrent qu'il n'existe pas de contestation sérieuse à l'exécution de l'état liquidatif homologué".

Il s'ensuit que ce qui a fait l'objet du jugement de la cour d'appel de Lyon le 7 novembre 2019 ne fait pas obstacle à l'action qui a été ensuite engagée devant le juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Cette action est bien recevable.

Sur le fond du référé

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable, au vu des développements qui précèdent, que [S] [T] est tenu, sans plus pouvoir les remettre en cause, aux obligations qui ont été mises à sa charge aux termes de l'état liquidatif homologué par l'arrêt définitif du 13 octobre 2015 et, établi le 21 septembre 2016 par le notaire commis conformément aux instructions de cet arrêt. La contestation qu'il élève encore aujourd'hui sur cet état liquidatif et notamment sur la valeur actualisée des biens est dès lors inopérante.

Comme l'a exactement relevé le premier juge, ces obligations non sérieusement contestables consistent :

- d'une part, dans le paiement de soultes qui ont été réparties comme suit :

56.746,31 euros pour Mme [F] [O]

51.411,31 euros pour M. [E] [T]

52.554,31 euros pour M. [N] [T]

52.554,31 euros pour M [W] [T], aux droits duquel viennent ses enfants Mme [M] [V], Mme [A] [T] et M. [U] [T] ;

- d'autre part, dans le paiement de la quote-part de frais avancés par les héritiers au profit de M. [S] [T], qui s'établit à la somme de 3.869,44 euros soit 967,36 euros par héritier ;

- enfin, dans la libération du mobilier non légué figurant dans les annexes de l'état liquidatif.

C'est à bon droit et conformément à ses pouvoirs que le premier juge a condamné M. [S] [T] au paiement provisionnel de ces sommes, et cela sans astreinte compte tenu des intérêts de retard courant sur les condamnations prononcées, et l'a en outre condamné sous astreinte, pour garantir l'exécution de l'obligation, à libérer le mobilier.

L'ordonnnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, étant relevé que les intimés, qui n'ont pas formé d'appel incident, ne l'ont pas critiquée en ce qu'elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.

Perdant en appel, M. [S] [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné aux dépens de la présente instance, débouté de sa demande formée au titre de l'article700 du code de procédure civile et condamné à payer à chacun des initimés la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Déboute M. [S] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne M. [S] [T] aux entiers dépens de la présente instance, et à payer à chacun des intimés la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/18519
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.18519 ?
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