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19/05/2022 | FRANCE | N°21/18493

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 19 mai 2022, 21/18493


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 19 MAI 2022



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18493 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERDV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 20/01325





APPELANTS



M. [Z] [I]

[Adresse 5]

[Localité

3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047858 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Mme [X] [P]

[Adresse 5]

[Localité 3]



(bén...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18493 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERDV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 20/01325

APPELANTS

M. [Z] [I]

[Adresse 5]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047858 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Mme [X] [P]

[Adresse 5]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047842 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

M. [H] [D]

[Adresse 5]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047853 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

M. [C] [O]

[Adresse 5]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047849 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Mme [A] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047838 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

M. [T] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047837 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

M. [W] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047857 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

M. [F] [N]

[Adresse 5]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047846 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

M. [G] [R]

[Adresse 5]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/047841 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Mme [V] [S]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS

INTIME

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Assisté par Me Laurie DELAGE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 6 décembre 2013, l'établissement public foncier d'Ile de France, ci-après l'EPFIF, a acquis de la société civile immobilière DM 95 et de la société civile immobilière MD 97, respectivement, un terrain et un entrepôt de stockage, ainsi qu'une propriété à usage industriel, situés [Adresse 4], ce, en vue d'accueillir un projet urbain devant aboutir à la création d'un programme mixte comprenant des locaux à vocation d'activité économique et de logements diversifiés.

Dans le cadre de la convention d'intervention foncière qui les lie, la ville de [Localité 6] et l'établissement public foncier d'Ile de France ont pris la décision de procéder à la dépollution du site, les études réalisées en 2014 à l'initiative de l'établissement public foncier d'Ile de France ayant révélé une pollution de celui-ci aux composés organo-volatils (COHV et BTEX) liée à une ancienne activité de peausserie au l9ème siècle, ainsi qu'un risque sanitaire pour les eaux souterraines.

Il s'est avéré que les lieux étaient occupés.

Par exploit du 9 octobre 2020, l'établissement public foncier d'Ile de France a fait assigner MM. [M], [E], [L], [I], [D], [O], [U], [E], [P] et la société Construire solidaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :

- déclarer sans droit ni titre leur occupation ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des entrepôts à usage de stockage, des parkings et de la caravane sur les lieux, objets du litige,

- ordonner leur expulsion immédiate et sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, si besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,

- ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde-meuble à leurs frais et risques,

- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Par ordonnance réputée contradictoire du 23 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :

- dit MM. [Y], [B], [N], [R] et Mme [S] recevables en leurs interventions volontaires,

- rejeté les interventions volontaires des associations Garge la pêche et Reste ensemble,

- rejeté la demande en nullité de l'assignation formée par M. [M],

- constaté que MM. [M], [E], [L], Mmes [U] et [E], ainsi que MM. [Y], [B], [N], [R] et Mme [S] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 5] ,

- ordonné à défaut de libération volontaire des lieux, 1'expulsion de MM. [M], [E], [L], Mmes [U] et [E], ainsi que MM. [Y], [B], [N], [R] et Mme [S] , ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin, le concours de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à suppression des délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution au bénéfice de M. [M] et de tous occupants de son chef du terrain situé [Adresse 4],

- accordé à M. [M] un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter le terrain situé [Adresse 4] en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté la demande de délais formée par MM. [Y], [B], [N], [R] et Mme [S],

- dit n'y avoir lieu à référé sur le su lus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum MM. [M], [E], [L], Mmes [U] et [E], ainsi que MM. [Y], [B], [N], [R] et Mme [S] aux dépens.

Par déclaration du 22 octobre 2021, M. [I], Mme [P], M. [D], M. [O], Mme [K], M. [Y], M. [B], M. [N], M. [R], et Mme [S] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné leur expulsion immédiate et rejeté leur demande de délai.

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2021, M. [I], Mme [P], M. [D], M. [O], Mme [K], M. [Y], M. [B], M. [N], M. [R], et Mme [S] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé l'expulsion des appelants en les privant du bénéfice des délais de droit prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution et a rejeté leur demande de délais de grâce formulée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,

Et, statuant à nouveau,

- accorder aux appelants le bénéfice des entiers délais susceptibles d'être accordés au titre des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- accorder aux appelants un délai pour quitter les lieux jusqu'au début effectif des travaux de dépollution du site et sans pouvoir excéder un délai de six mois au titre des dispositions des articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

En tout état de la procédure,

- inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine afin de parvenir à une résolution amiable du litige.

Ils exposent notamment que :

- le premier juge s'est contredit dans les motifs de son ordonnance,

- il ne s'est pas prononcé sur le bénéfice du délai prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- aucun acte d'effraction n'est démontré, les lieux étant librement accessibles,

- les délais protecteurs prévus par les articles L 412-1 et L412-16 du code des procédures civiles d'exécution ne doivent pas être supprimés,

- il n'existe aucune urgence pour l'EPFIF d'obtenir la libération des lieux, alors que l'établissement en est propriétaire depuis 7 ans, sans qu'aucune réalisation ne soit faite, l'autorisation d'urbanisme obtenue n'étant pas purgée de tout recours,

- il n'existe aucun risque sanitaire démontré pour les occupants des lieux,

- l'ensemble des occupants est demandeur à un logement social, alors qu'ils ont réhabilité les lieux, de sorte qu'ils sollicitent un délai de grâce de six mois au titre des dispositions combinées des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 février 2022, l'EPFIF demande à la cour, sur le fondement des articles L. 415-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 juin 2021, telle que rectifiée et complétée par l'ordonnance du 24 juin 2021, en ce qu'elle a prononcé l'expulsion immédiate de Mme [P], Mme [K], M. [I],M. [D],M. [Y], M. [B], M. [N], M. [R], Mme [S] et M. [O] en les privant du bénéfice des délais de droit prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution et a rejeté leur demande de délais de grâce formulée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du même code,

En conséquence,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner in solidum Mme [P], Mme [K], M. [I], M. [D],M. [Y], M. [B], M. [N], M. [R], Mme [S] et M. [O] , à payer à l'Etablissement public foncier d'Île de France la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [P], Mme [K], M. [I], M. [D],M. [Y], M. [B], M. [N], M. [R], Mme [S] et M. [O], aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Normand sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

L'EPFIF expose notamment que :

- l'occupation des lieux par les appelants est faite à des fins de revendication, de sorte qu'ils ne peuvent obtenir des délais pour quitter les lieux,

- ils ne peuvent se prévaloir d'aucune notion de domicile si bien que leur expulsion ne peut être considérée comme disproportionnée,

- le site est occupé sans droit ni titre ce qui est constitutif d'une violation du droit de propriété et d'un trouble manifestement illicite,

- il existe une urgence à libérer les lieux, alors que les travaux de dépollution devaient être entrepris depuis 2020, aucune procédure n'étant pendante à l'encontre de l'arrêté de démolition,

- un délai de 6 mois a déjà été accordé à certains occupants à des fins d'habitation, ceux ci n'ayant pas interjeté appel,

- des délais supplémentaires de fait ont déjà été octroyés,

- les squatteurs s'exposent à un risque sanitaire élevé.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il sera indiqué que les parties ne contestent pas que les occupants sont sans droit ni titre sur l'immeuble en cause, le trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte au droit de propriété de l'EPFIF n'étant pas remis en cause en appel, pas plus que la mesure d'expulsion devant, en conséquence, être ordonnée.

Il sera constaté ainsi que la cour est saisie de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juin 2021, rectifiée par ordonnance du 24 novembre 2021, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a ordonné l'expulsion immédiate des appelants et rejeté la demande de délais formulée pour quitter les lieux et il sera statué dans les limites de cette saisine.

Selon l'article L.412-1 du code des procédures civile d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Par ailleurs, l'article L.412-6 du code des procédures civile d'exécution dispose que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L.412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civile d'exécution, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.412-6.

Enfin, il résulte de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

L'article L. 412-4 précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il sera relevé que :

- il se déduit de la rédaction de l'article l 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui vise la notion de "lieu habité", et de celle de l'article L 412-3 qui invoque celle de " relogement des intéressés" que l'usage des lieux à des fins d'habitation est une condition requise pour l'octroi des délais protecteurs,

- il appartient donc aux appelants de démontrer que les lieux sont utilisés par eux à des fins d'habitation, à l'exclusion de tout autre usage,

- à cet égard, il résulte tant de l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2020 que de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 mars 2021, qui a confirmé le rejet de l'exception d'incompétence soulevée et retenu la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, que l'occupation des lieux à titre militante et engagée est établie et qu'il n'en résulte pas que les lieux sont occupés à titre d'habitation,

- il était alors fait état notamment d'un tract remis à l'huissier lors d'opérations de constat du 14 septembre 2020 rédigé comme suit: "Nous occupons EIF...nous exigeons que la dépollution du site se passe dans les meilleurs conditions possibles", d'un article paru dans le journal Le Parisien indiquant "on a commencé à évacuer tout un tas de déchets on a préparé les espaces pour accueilllir et recevoir de nouvelles activités. Nous voulons créer des ateliers participatifs pour les habitants du quartier", d'un tweet des gilets jaunes de Montreuil précisant "Occupation des locaux, non à une dépollution non controlée", ou encore d'un communiqué du 18 décembre 2020 sur le site https://mursapeches.blog/ dont il résulte l'indication suivante: "Depuis septembre 2020, les bâtiments de l'ancienne usine EIF au [Adresse 5] sont occupés par l'association Garde la Pêche. Cette action militante s'inscrit dans la continuation de la lutte menée dès 2018 par la fédération des murs à pêche pour empêcher que l'avenir de ce site ne soit confisqué aux habitants par un promoteur immobilier",

- en cours de procédure d'appel, les appelants ont produit un procès verbal de constat du 4 janvier 2022, laissant apparaître des pièces meublées à des fins d'habitation,

- toutefois, nonobstant le fait que ce procès verbal de constat a été dressé plus de 16 mois après le début de l'occupation et postérieurement même à l'ordonnance critiquée, force est de constater que cette pièce n'établit en aucune façon que les appelants, chacun à titre individuel, useraient des lieux à titre d'habitation,

- par ailleurs, ce procès-verbal fait bien état d'une occupation par "le collectif", et quand bien même il serait équipé pour certaines pièces de meubles ou d'électroménager, il est insuffisant à établir que l'occupation à titre d'habitation serait continue ou que les lieux constitueraient la résidence des appelants, à qui ils ne peuvent être sérieusement considérés comme leur étant affectés,

- dans ces conditions, les appelants, faute de démontrer que l'occupation des lieux par leurs soins est destinée à l'habitation, sont mal fondés à solliciter des délais pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1, L412-2, et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ainsi formulée.

Ainsi, la décision entreprise sera confirmée en tous ses éléments.

Les appelants formulent en cause d'appel une demande tendant à voir inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux fins d'assurer un règlement amiable du litige, qui n'est pas étayée, et sera par conséquent rejetée.

Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Les appelants seront enfin condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Rejette toute autre demande,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne in solidum Mme [X] [P], Mme [A] [K], M. [Z] [I], M. [H] [D], M. [T] [Y], M. [W] [B], M. [F] [N], M. [G] [R], Mme [V] [S], M. [C] [O] aux dépens de l'appel dont distraction au profit de la scp Normand, avocats, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/18493
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.18493 ?
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