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19/05/2022 | FRANCE | N°21/18367

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 19 mai 2022, 21/18367


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 19 MAI 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQYB



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2021 -Tribunal Judiciaire de Bobigny - RG n° 21/00918





APPELANTE



S.A.R.L. 2NB CABLES, prise en la personne de ses représentant

s légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée et assistée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396







I...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQYB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2021 -Tribunal Judiciaire de Bobigny - RG n° 21/00918

APPELANTE

S.A.R.L. 2NB CABLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396

INTIMEE

S.A. IN'LI, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée par Me Sandrine MUNNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0094

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 février 2013, la société Ogif, aujourd'hui dénommée la société IN'LI, a loué à la société 2NB Câbles des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2013, moyennant un loyer annuel en principal de 4.000 euros, hors taxe et hors charges.

Par exploits des 15 et 18 mars 2021, la société IN'LI a fait signifier à la société 2NB Câbles un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 7.269,29 euros en principal au titre de loyers et charges impayés.

Par exploit du 10 mai 2021, dénoncé à l'URSSAF et à la société Starlease en leur qualité de créanciers inscrits, la société IN'LI a fait assigner la société 2NB Câbles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,

- ordonner l'expulsion de la société 2NB Câbles et de tous occupants de son chef des locaux litigieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- condamner la société 2NB Câbles à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 8.646,63 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

- condamner la société 2NB Câbles au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant indexable et des charges, augmentés forfaitairement de 10%,

- condamner la société 2NB Câbles à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de commandement ;

Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- condamné la société 2NB Câbles à payer à la société IN'LI la somme provisionnelle de 8.646,63 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés à la date du 31 mars 2021, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 sur la somme de 7.269,29 euros à compter du 10 mai 2021 pour le surplus,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties à la date du 18 avril 2021 à 24h00,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société 2ND Câbles et de tout occupant de son chef des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] si besoin avec le concours de la force publique,

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la société 2NB Câbles à payer à la société IN'LI une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires qu'elle aurait dû payer si le bail n'avait pas été résilié,

- condamné la société 2NB Câbles à payer à la société IN'LI la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,

- condamné la société 2NB Câbles aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 mars 2021.

Par déclaration du 21 octobre 2021, la société 2NB Câbles a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 6 décembre 2021, la société 2ND Câbles demande à la cour, sur le fondement de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :

- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire les demandes de la société 2NB Câbles recevables et bien fondées,

In limine litis,

- dire que les diligences de l'huissier ayant procédé le 13 octobre 2021 à la signification de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 juillet 2021 sont insuffisantes,

- dire que les diligences de l'huissier ayant procédé les 15 et 18 mars 2021 à la signification des commandements de payer visant la clause résolutoire sont insuffisantes,

En conséquence,

- prononcer la nullité de l'acte de signification du 13 octobre 2021 de l'ordonnance de référé du 2 juillet 2021,

- prononcer la nullité des actes de signification des commandements de payer visant la clause résolutoire des 15 et 18 mars 2021,

A titre liminaire,

- ordonner une mesure de médiation,

A titre principal,

- rejeter la demande d'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences,

A titre subsidiaire,

- lui accorder des délais de paiements de 24 mois pour l'apurement de la dette locative,

En tout état de cause,

- condamner la société IN'LI à verser à la société 2NB Câbles la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société IN'LI au paiement des dépens éventuels.

Elle expose notamment que :

- les diligences de l'huissier de justice qui a signifié l'ordonnance de référé sont superficielles et nettement insuffisantes, alors, de plus, que les renseignements fournis par les gardiens de l'immeuble sont faux et contradictoires,

- l'huissier de justice n'a pas pris la peine de contacter son mandant qui lui aurait fourni le numéro de portable de M. [K], gérant de la société, ce qui aurait permis une signification au représentant légal de la personne morale,

- les parties ont conclu un protocole en octobre 2020 comportant l'annulation de 3 mois de loyers,

- un règlement est intervenu en octobre 2021 postérieurement à l'ordonnance rendue,

- les commandements visant la clause résolutoire des 15 et 18 mars 2021 seront également annulés, l'huissier de justice n'ayant pas procédé non plus aux diligences escomptées,

- la nullité du commandement entraînant la nullité de la procédure subséquente, l'ordonnance de référé rendue est également nulle,

- subsidiairement, une mesure de médiation pourra être ordonnée,

- la pandémie de Covid 19 revêt les caractéristiques de la force majeure, alors qu'un accord est survenu entre les parties, et que l'expulsion porterait atteinte à la stabilité de la société,

- des délais de grâce devront lui être accordés.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 décembre 2021, la société IN'LI demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondée la société IN'LI en ses conclusions,

- débouter la société 2NB Câbles de toutes ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 2 juillet 2021,

- y ajoutant, condamner la société 2NB Câbles au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle expose notamment que :

- le commandement des 15 et 18 mars 2021, ainsi que tous les actes de la procédure ont été signifiés à deux adresses distinctes, celle des lieux loués et celle du siège social de la société 2NB Câbles,

- il est apparu lors de la signification à l'adresse des lieux loués qu'en réalité, la société 2NB Câbles avait quitté les lieux,

- par conséquent, seule la carence de l'appelante est à l'origine de l'impossibilité de signifier à personne et les actes de la procédure ont été valablement signifiés,

- les dispositions de l'article 1218 du code civil sont inapplicables en l'espèce, alors qu'au surplus, la bailleresse a accordé à la société 2NB Câbles l'annulation d'un trimestre de loyer pour tenir compte de l'impact de la pandémie,

- aucun élément ne permet d'accorder à l'appelante des délais de grâce.

Par note en délibéré du 1er avril 2022 dûment autorisée à l'audience, le conseil de la société 2NB Câbles a indiqué à la cour que cette dernière a procédé à quatre virements (25 mars 2022 pour 3.950 euros, 28 mars 2022 pour 1.050 euros, 31 mars 2022 pour 3.000 euros, 1er avril 2022 pour 2.583 euros) qui règlent entièrement la dette locative.

La société IN'LI n'a fait parvenir à la cour d'appel aucune note en délibéré en réponse.

SUR CE, LA COUR

Sur la nullité du commandement visant la clause résolutoire

La société 2NB Câbles demande à ce que la nullité des significations intervenues soit constatée et à ce que la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire soit prononcée.

Il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d'un commandement de payer, sachant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail.

Sur ce point, aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La société 2NB Câbles soutient que l'huissier n'aurait pas accompli de diligences suffisantes avant établir son procès-verbal. Elle indique notamment que l'huissier n'a pas cherché à contacter son propre mandant qui lui aurait alors donné les informations nécessaires pour permettre une signification à personne.

Il ressort des procès verbaux de signification que :

- l'huissier de justice s'est rendu le 18 mars 2021 à l'adresse des lieux loués et au titre de ses diligences, a précisé que le destinataire y était inconnu, son nom ne figurant pas sur les boites aux lettres, a relevé que sur place se trouvait une nouvelle enseigne 'Tax Market', un employé lui déclarant que l'appelante était partie sans laisser d'adresse,

- l'huissier de justice précise avoir procédé à des recherches au registre du commerce et des sociétés ainsi que sur internet, sans obtenir aucune information quant à un éventuel transfert de siège social et a finalement dressé un procès verbal de recherche en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,

- le commandement de payer a été délivré également le 15 mars 2021 à l'adresse du siège social de la société 2NB Câbles à [Localité 4],

- l'huissier de justice expose qu'il n'a pu y rencontrer le destinataire mais que le domicile a bien été certifié par un employé de la société de domiciliation My Office, qui a cependant refusé la copie de l'acte, un avis de passage étant laissé audit employé.

L'huissier de justice a ainsi accompli des diligences suffisantes.

La société 2ND Câbles ne saurait lui reprocher de ne pas s'être rapproché de son mandant pour obtenir les coordonnées du gérant de la société 2ND Câbles alors que la signification à personne morale a été valablement faite à l'adresse certifiée de son siège social.

Ainsi, l'huissier pouvait valablement procéder à la signification du jugement suivant les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile sans procéder à d'autres investigations.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la nullité de la signification de l'ordonnance de référé

L'ordonnance de référé a été aussi signifiée à ces deux adresses distinctes.

Ainsi, il ressort des procès verbaux de signification de cette ordonnance que :

- l'huissier de justice s'est rendu le 13 octobre 2021 à l'adresse des lieux loués et au titre de ses diligences, a relevé que le destinataire était inconnu dans les lieux, qui sont occupés par l'enseigne Tax Market, que le responsable de la boutique Tax Market 'très agressif' a refusé de le renseigner mais qu'il s'agit de la dernière adresse connue de la société 2NB Câbles, étant précisé qu'il indique avoir procédé à des recherches au registre du commerce et des sociétés et sur internet avant de dresser un procès-verbal en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,

- l'huissier de justice s'est également rendu le 12 octobre 2021 à l'adresse du siège social de la société 2NB Câbles, a relevé que le domicile était certain, un salarié de la société My Office le certifiant et refusant le pli, une copie de l'acte étant laissée sur place et l'autre en étude.

Ici également, l'huissier de justice a ainsi accompli des diligences suffisantes.

La société 2ND Câbles ne saurait pas plus lui reprocher de ne pas s'être rapproché de son mandant pour obtenir les coordonnées du gérant de la société 2NB Câbles alors que la signification à personne morale a été valablement faite à l'adresse certifiée de son siège social.

Il sera en outre et surabondamment observé, que la société 2ND Câbles qui a interjeté appel de cette ordonnance de référé dans les délais n'articule aucun grief qui sera issu de l'insuffisance alléguée des diligences de l'huissier de justice.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la demande de médiation .

L'article 131-1 du code de procédure civile dispose que :

' Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.

Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.'

Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

En l'espèce, outre que la demande de médiation n'a pas suscité l'accord du bailleur, elle apparaît tardive.

Cette demande sera rejetée.

Sur la force majeure

Il convient, à titre liminaire, de relever que l'appelante n'invoque pas les dispositions protectrices des preneurs de baux commerciaux prévues par l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

En revanche, elle invoque la force majeure comme étant une contestation, en lien avec la pandémie de Covid 19, de nature à faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire.

L'appelante se fonde ainsi sur l'article 1218 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, relatif à la force majeure en matière contractuelle, estimant que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 doit être qualifiée d'événement de force majeure.

Il convient de relever que ce texte n'est applicable qu'aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, et qu'en l'espèce, le bail litigieux a été conclu avant cette date, de sorte qu'il est soumis à la loi ancienne, soit à l'article 1148 ancien du code civil, ce qui est toutefois sans incidence sur le présent litige.

Il est en effet rappelé que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. La force majeure se caractérise par la survenance d'un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, rendant impossible l'exécution de l'obligation. Or, l'obligation de paiement d'une somme d'argent est toujours susceptible d'exécution, le cas échéant forcée, sur le patrimoine du débiteur. Elle n'est, par nature, pas impossible : elle est seulement plus difficile ou plus onéreuse.

En l'espèce, il convient d'ajouter que la société 2NB Câbles ne produit aucune pièce financière ni comptable de nature à établir le cas échéant qu'elle aurait subi des pertes en lien avec la crise sanitaire, et ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité totale de régler les loyers dus à la société In'Li, alors qu'un accord a été conclu entre les parties aux termes duquel le bailleur a abandonné un trimestre de loyer pour l'année 2020, soit la somme de 1.261 euros HT, pour tenir compte des effets de la pandémie, et alors même qu'il ressort du décompte prévu par le bailleur que l'arriéré locatif qu'il poursuit est ancien et s'est poursuivi tout au long de l'année 2019.

Faute de justifier d'une impossibilité d'exécuter son obligation de règlement des loyers, elle ne démontre pas le caractère irrésistible de l'événement lié à l'épidémie de Covid-19.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, s'agissant de l'acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu d'indiquer qu'un

commandement de payer a été délivré par acte d'huissier de justice des 15 et 18 mars 2021 visant la clause résolutoire insérée au contrat, et réclamant la somme de 7.269, 29 euros au titre de l'arriéré arrêté au 3e trimestre 2020.

Il est constant que cette somme n'a pas été réglée dans le délai d'un mois à compter de la signification, étant précisé que les sommes dues ne sont pas contestées par la société appelante.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire avec toutes conséquences de droit, notamment s'agissant de l'indemnité d'occupation provisionnelle au montant équivalent du dernier loyer contractuel augmenté des charges, sauf à préciser que le rejet de la majoration du loyer à hauteur de 10% par le premier juge n'est pas discuté par la société IN'LI, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Sur les délais de grâce

L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Or, il convient de relever que :

- au vu du décompte produit par la bailleresse, la société 2NB Câbles restait devoir à la société IN'LI la somme de 7.890, 17 euros au titre des loyers, charges et indemnités, nonobstant un règlement de 4.060 euros au mois d'octobre 2021,

- au soutien de sa demande, elle se contente d'indiquer qu'elle est une société sérieuse et fiable, que le local de [Localité 5] lui permet de stocker du matériel de câblage, alors que les lieux sont en réalité à usage de bureaux, que son expulsion porterait atteinte à sa stabilité, alors qu'elle ne produit aucune pièce comptable ou financière et qu'elle n'exploite plus les lieux, et que les significations des actes de procédure tendent à établir qu'elle exploite son activité dans d'autres lieux que ceux loués,

- force est de constater qu'elle a bien cessé de régler ses loyers et charges avant la pandémie de Covid 19,

- il apparaît qu'elle a entendu compléter ses règlements dans un temps voisin de l'audience par quatre virements destinés à régler la dette locative, de sorte que sa demande est au surplus devenue sans objet en ce qui concerne les délais de paiement sollicités, aucun élément ne permettant de faire à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de la société 2NDCables tendant à se voir accorder des délais de paiement de 24 mois et tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire.

Sur les autres demandes

Le sort des dépens et des frais irrépétibles en première instance a été exactement tranché par le premier juge.

Ce qui est jugé en cause d'appel commande de condamner l'appelante à indemniser la société IN'LI de ses frais non répétibles à hauteur d'appel, la société 2NB Câbles étant également condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société 2NB Câbles à payer à la société IN'LI la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne la société 2NB Câbles aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/18367
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.18367 ?
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