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19/05/2022 | FRANCE | N°21/17981

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 19 mai 2022, 21/17981


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 19 MAI 2022



(n° , 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17981 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPNW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Août 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/53798





APPELANTE



Mme [R] [B] , agissant tant pour elle-même qu'e

n sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur [T] [U]



[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17981 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPNW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Août 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/53798

APPELANTE

Mme [R] [B] , agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur [T] [U]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillante, signifiée le 28.10.2021 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport dont lecture a été faite.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 avril 2016 vers 17 heures 30, [T] [U], piéton, âgé de 8 ans, marchait sur le trottoir de l'avenue [Adresse 8]) en compagnie de ses amis et de son frère [Z], âgé de 10 ans, vers l'appartement de sa mère, Mme [G] [U], domiciliée à 250 mètres de là. Alors que le groupe s'apprêtait à traverser la chaussée, M. [U] était percuté par un véhicule conduit par M. [D] et assuré par la compagnie Generali. Victime d'un traumatisme crânien, il était pris en charge par les secours et transporté aux urgences de l'hôpital [9].

Par ordonnance du 30 septembre 2019, le juge des référés a dans ce contexte ordonné une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice corporel, confiée au Docteur [I] [W], remplacé ultérieurement par le Professeur [K] [E].

Aux termes du rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2020, il a été notamment relevé les éléments suivants :

- DFTT : 4 jours dont 2 jours de réanimation ;

- DFTP 50 % deux mois ; 33 % dix mois ; 25 % jusqu'à ce jour, 23 septembre 2020 ;

- assistance par tierce personne : aide de vie scolaire mutualisée de 6 heures hebdomadaires et nécessaire pour toute la période du collège ; soutien scolaire de 4 heures par semaine au domicile ; tierce personne aidant familial de 4 heures par semaine ;

- souffrances endurées non inférieures à 3/7 ;

- préjudice esthétique temporaire non inférieur à 2/7 ;

- la pratique des sports de combat est contre indiquée ;

- état clinique non consolidé, à revoir à l'âge de 16 ans puis de 21 ans.

Par acte du 31 mars 2021, Mme [R] [B], en son nom et au nom de son fils mineur, et M. [L] [J], son conjoint, ont fait assigner la compagnie Generali Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

- obtenir un complément d'expertise en ergothérapie pour définir les besoins d'adaptation du logement de la victime ;

- obtenir une provision complémentaire de 150.000 euros pour l'enfant, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

- obtenir une provision de 10.000 euros chacun à Mme [G] [U] et M. [L] [J] à valoir sur l'indemnisation du préjudice par ricochet ;

- obtenir une provision ad litem de 2.500 euros ;

- obtenir la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'enfant et 2.000 euros pour la mère et son conjoint.

En réplique, la société d'assurances a demandé de limiter à 5.000 euros la provision allouée à la demanderesse en qualité de représentante légale de son fils, de la débouter de sa demande de provision, de limiter à 3.000 euros la provision allouée à M. [L] [J], le rejet des autres demandes.

Par ordonnance réputée contradictoire du 25 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de complément d'expertise judiciaire ;

- condamné la société Generali Iard à verser à Mme [G] [U] en qualité de représentante légale de son fils mineur une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

- condamné la société Generali Iard à verser à Mme [G] [U] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

- condamné la société Generali Iard à verser à M. [L] [J] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

- condamné la société Generali Iard à verser à Mme [G] [U] en qualité de représentante légale de son fils mineur une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Generali Iard à verser à Mme [G] [U] et à M. [L] [J] une somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Generali Iard aux entiers dépens de l'instance en référé ;

- déclaré la présente décision commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration du 15 octobre 2021, Mme [R] [B] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [B], agissant en qualité d'administrateur légal de son fils mineur [T] [U], demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter », de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 145, 278 et 278-1 du code de procédure civile, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 25 août 2021 en ce qu'elle l'a déboutée en sa qualité de représentant légal de son fils mineur M. [U] de sa demande de complément d'expertise ;

Et statuant à nouveau,

- ordonner la réalisation d'un complément d'expertise judiciaire aux fins d'évaluation du besoin en relogement de M. [U] ;

En conséquence,

- désigner tel expert qu'il plaira, spécialisé en ergothérapie pris sur la liste des experts près d'une cour d'appel, lequel pourra se faire assister par tous sapiteur de son choix, avec pour mission de :

* se faire communiquer tous documents utiles et prendre connaissance du rapport d'expertise médicale du Professeur [E], de l'ordonnance de référé du 30 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris,

* convoquer les parties et les entendre en leurs explications, se faire remettre par elles tous documents utiles concernant l'actuel logement de M. [U] et le projet d'aménagement ou déménagement,

* se rendre sur les lieux, au [Adresse 4]), lieu de vie de M. [U] et le décrire,

* dire si le logement occupé par M. [U] est adapté ou adaptable à sa situation de handicap,

* dans le cas où le logement serait adaptable aux besoins de la victime, décrire et chiffrer le coût des travaux à réaliser pour compenser la situation de handicap subie,

* dans le cas où le logement ne serait pas adaptable aux besoins de la victime, déterminer les besoins en relogement et en chiffrer le coût,

* donner tous renseignements et faire toutes remarques utiles pour permettre à la juridiction de statuer,

* dire que l'expert établira un pré-rapport et devra recueillir les observations des parties sur celui-ci et y répondre ;

- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 25 août 2021 en ce qu'elle a fixé à 10.000 euros l'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du dommage corporel de M. [U] ;

Et statuant à nouveau,

- condamner la compagnie Generali à lui verser la somme de 150.000 euros en sa qualité de représentant légal de son fils mineur M. [U] à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

- débouter la compagnie Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;

- condamner la compagnie Generali à lui payer en sa qualité de représentant légal de son fils mineur M. [U] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;

- condamner la compagnie Generali à lui payer en sa qualité de représentant légal de son fils mineur M. [U] la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem ;

- condamner la compagnie Generali aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [G] [U], agissant en qualité d'administrateur légal de son fils mineur [T] [U], fait en substance valoir les éléments suivants :

- la question n'était donc pas tant de se prononcer sur un aménagement du logement par des aides techniques que de dire si le logement était ou non adapté ou adaptable au handicap ;

- il s'agissait donc bien d'un complément de mission d'expertise et non pas d'une demande de contre-expertise comme l'a retenu le juge des référés, l'expert n'ayant pas à se prononcer sur la nécessité d'un nouveau logement pour la famille au regard du handicap de l'enfant ;

- en limitant à 10.000 euros cette indemnité provisionnelle, alors que les conclusions de l'expert ne sont pas contestées, le juge des référés n'a pas accordé une provision permettant à la victime de suppléer à sa perte d'autonomie, en violation du principe de réparation intégrale des préjudices.

Dans ses conclusions remises le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie Generali Iard demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :

- déclarer Mme [G] [U] ès qualités de représentant légal de son fils, M. [U] mal fondée en son appel ;

- débouter Mme [G] [U] ès qualités de représentant légal de son fils, M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 25 août 2021 par le juge des référés de Paris en toutes ses dispositions ;

- ramener à de plus justes proportions la demande de Mme [G] [U] ès qualités de représentant légal de son fils, M. [U] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- condamner Mme [G] [U] ès qualités de représentant légal de son fils, M. [U] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'AARPI Satorie qui pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Generali Iard expose en substance les éléments suivants :

- la demande de désignation d'un ergothérapeute vise uniquement à outrepasser les conclusions de l'expert judiciaire, et ce sous couvert d'une demande de « complément d'expertise » qui, en réalité, ne peut s'analyser qu'en une demande de contre-expertise ;

- en sollicitant une nouvelle fois la somme de 150.000 euros, alors même que l'état de santé de son fils n'a pas encore suffisamment évolué et, de nouveau, sans tenir compte des provisions initialement versées à titre amiable l'appelante est particulièrement mal fondée en son appel ;

- il convient de prendre en considération les 16.000 euros déjà perçus pour déterminer si, au regard du rapport de l'expert judiciaire, le versement d'une nouvelle provision en son principe est ou non justifié ;

- que la provision sollicitée n'est pas justifiée au regard des divers postes de préjudice ;

- que la provision pour frais d'instance n'est pas non plus justifiée.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

Par ailleurs, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il sera relevé :

- que l'appelante sollicite, en premier lieu, la désignation d'un ergothérapeute pour dire si le logement occupé par M. [U] est adapté ou adaptable à sa situation de handicap, dans le cas où le logement serait adaptable aux besoins de la victime, décrire et chiffrer le coût des travaux à réaliser pour compenser la situation de handicap subie et, dans le cas où le logement ne serait pas adaptable aux besoins de la victime, déterminer les besoins en relogement et en chiffrer le coût ;

- qu'il est de jurisprudence constante que le juge des référés n'a pas à remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il a précédemment désigné, toute demande de nouvelle mesure d'instruction motivée par l'insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l'appréciation du juge du fond ;

- qu'ainsi que le relève à juste titre la société d'assurance intimée, la décision du 30 septembre 2019 mentionne que l'appelante avait déjà à l'époque sollicité, à titre de sapiteur, la désignation d'un ergothérapeute, le juge des référés ayant répondu sur ce point qu'il appartiendra en réalité à l'expert désigné de s'adjoindre tout sapiteur qu'il jugera utile ;

- qu'en outre, la mission confiée à l'expert le 30 septembre 2019 incluait le point suivant : 'se prononcer sur l'aménagement éventuel du logement' ;

- que le premier juge, dans la motivation de l'ordonnance entreprise, a à juste titre précisé que la mission relative à l'aménagement du logement comportait nécessairement l'évaluation des besoins en relogement, sans qu'il n'y ait lieu de le mentionner expressément ;

- qu'il ressort du rapport déposé par le Professeur [E] que celui-ci n'a pas estimé nécessaire de s'adjoindre le concours d'un ergothérapeute et qu'il s'est prononcé sur les besoins en aide humaine de la victime, sans se prononcer sur la question de l'aménagement du logement, relevant que la famille vit dans un logement de 35 m² à [Localité 7] ;

- que solliciter en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un ergothérapeute pour, en substance, se prononcer sur l'aménagement du logement, revient bien, en réalité, à contester le déroulement et les manquements de l'expertise déjà réalisée en ce qu'elle n'aurait pas prévu de sapiteur et en ce qu'elle ne se serait pas prononcé sur un chef de mission, ce alors même qu'aucun dire sur cette question précise n'a été adressé à l'expert et que les éventuelles carences du rapport ne sauraient justifier le prononcé d'une nouvelle mesure en référé, cette discussion relevant désormais des juges du fond ;

- que c'est donc à juste titre que le premier juge, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, n'a pas fait droit à la demande de complément d'expertise judiciaire ;

- qu'en second lieu, concernant les demandes provisionnelles, il est établi que l'appelante en qualité de représentante légale de son fils mineur a perçu à ce jour la somme de 6.000 euros à titre amiable, outre la somme de 10.000 euros accordée par la décision du 30 septembre 2019, soit un total de 16.000 euros, le juge des référés ayant aussi fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 3.000 euros ;

- que c'est donc à l'aune de ces montants déjà versés qu'il convient d'examiner la demande de provision complémentaire formulée dans la présente instance ;

- que, pour rappel, le rapport déposé a conclu en ces termes :

DFTT : 4 jours dont 2 jours de réanimation ;

DFTP 50 % deux mois ; 33 % dix mois ; 25 % jusqu'à ce jour, 23 septembre 2020 ;

assistance par tierce personne : aide de vie scolaire mutualisée de 6 heures hebdomadaires et nécessaire pour toute la période du collège ; soutien scolaire de 4 heures par semaine au domicile ; tierce personne aidant familial de 4 heures par semaine ;

souffrances endurées non inférieures à 3/7 ;

préjudice esthétique temporaire non inférieur à 2/7 ;

la pratique des sports de combat est contre indiquée ;

état clinique non consolidé, à revoir à l'âge de 16 ans puis de 21 ans ;

- qu'il sera observé que la SA Generali Iard ne vient pas contester le principe de sa garantie, pas plus qu'elle ne vient mettre en cause les conclusions de l'expertise rendue ;

- que, pour les frais relatifs à l'ergothérapie (devis de 2.738 euros et frais de transport de 3.068 euros), ils ne sont pas établis avec l'évidence requise en référé pour justifier une condamnation provisionnelle, alors que ces chefs de préjudice ne résultent pas des conclusions de l'expertise rappelées ci-avant mais résultent des seules pièces produites par l'appelante (pièces 44 à 51), qui n'ont pas donné lieu à débat au cours des opérations d'expertise ; qu'en particulier, l'évaluation relative au parcours de scolarisation (pièce 44) mentionne uniquement un 'besoin d'ergothérapie', sans autre précision ; que le coût de l'ergothérapie ne correspond dès lors pas à une obligation non sérieusement contestable de paiement ;

- que la prise en charge sollicitée des frais de médecin-conseil (1.200 euros selon devis pièce 32) n'est pas incontestablement due, dans la mesure où une provision ad litem a déjà été accordée, à hauteur de 3.000 euros, visant à couvrir ce type de frais ;

- que la demande de nouvelle provision ad litem de 2.500 euros ne saurait non plus être accueillie, alors même que la demande de nouvelle expertise en référé a été rejetée ;

- qu'en revanche, si le juge des référés n'a pas le pouvoir de liquider le préjudice corporel de la victime, même temporaire, il lui appartient d'accorder à titre provisionnel une avance au regard des frais justifiés et des montants d'indemnités susceptibles d'être retenus, à la hauteur non contestable de l'obligation de paiement ;

- que l'état de la victime, non consolidé, a conduit ici l'expert à évaluer les différents postes de préjudice en l'état ;

- que le juge des référés doit fixer l'indemnité provisionnelle en rapport avec les besoins de la victime, étant toutefois observé à juste titre par l'intimée que la situation postérieure aux conclusions de l'expert n'est pas établie pour le futur avec l'évidence requise en référé, l'expert précisant que ses constatations datent du 23 septembre 2020, l'état de la victime n'étant pas consolidé et devant donner lieu à nouvel expertise pour ses 16 ans ;

- que l'assistance tierce personne a été fixée par l'expert à une aide de vie scolaire mutualisée de 6 heures hebdomadaires et nécessaire pour toute la période du collège, un soutien scolaire de 4 heures par semaine au domicile, une tierce personne aidant familial de 4 heures par semaine ;

- que dès lors, il se déduit de ces éléments que la hauteur non contestable des besoins de l'appelante pour le poste assistance tierce personne est bien de 14 heures par semaine avec l'évidence requise en référé, pour une période qui doit inclure du 26 avril 2016 jusqu'au 23 septembre 2020, soit 4 ans 5 mois ;

- que si l'appelante évalue le coût horaire à 23 euros, sont produites par l'intimée des arrêts fixant le même coût entre 13 et 15 euros, le caractère obsolète de ces sommes n'étant pas établi, comme l'invoque en vain l'appelante ;

- que le juge des référés doit se limiter à la hauteur non contestable de l'obligation de paiement, ce qui conduit la cour à retenir un taux horaire de 13 euros ;

- qu'il est de jurisprudence établie que sont pris en compte 58 semaines par an, pour tenir compte des congés et jours fériés ;

- qu'aussi, concernant l'assistance à tierce personne, la cour retiendra une obligation non sérieusement contestable de paiement, pour un montant annuel de 58 semaines X 13 euros X 14 heures, soit 10.556 euros, à hauteur de 4 ans 5 mois, ce qui correspond à un montant de 10.556 X 4 + (10.556X5) /12 = 46.622,33 ;

- que la prise en compte des DFTT et DFTP sera ainsi calculée, en s'arrêtant à la date du 23 septembre 2020 que mentionne l'expert :

DFTT 100 % du 26 au 30 avril 2016, 4 jours X 25 euros soit 100 euros ;

DFTT 50 % du 1er mai 2016 au 30 juin 2016, 61 jours X (30 % de 25 euros) soit 762,50 euros ;

DFTT 30 % du 1er juillet 2016 au 30 avril 2016, 604 jours X (30 % de 25 euros) soit 4.050 euros ;

DFTP 25 % du 1er mai 2017 au 23 septembre 2020, 1.241 jours X (25 % de 25 euros) soit 7.756,25 euros ;

soit un total non sérieusement contestable de 12.668,75 euros ;

- que les souffrances endurées, de 3/7, font l'objet d'une demande à hauteur de 12.000 euros, la société d'assurances opposant une somme excédant les référentiels fixant la réparation entre 4.000 euros et 8.000 euros ; que la hauteur incontestablement due sera, dans ces conditions, limitée à la somme de 4.000 euros, ce qui résulte des propres écritures de l'intimée dans l'estimation à sa hauteur non contestable ;

- que le préjudice esthétique temporaire ne saurait donner lieu à allocation d'une provision, étant observé que Generali Iard observe à juste titre que ce chef de préjudice n'est pas définitif pour un mineur non consolidé ;

- qu'ainsi, finalement, la hauteur non contestable de l'obligation de paiement de la société d'assurances, au regard des conclusions de l'expertise, s'établit à 46.622,33 + 12.668,75 + 4.000 euros, soit un total de 63.291,08 euros, somme à laquelle il convient de déduire les 16.000 euros déjà accordés, de sorte que la provision sera fixée, par infirmation de la décision, à la somme de 47.291,08 euros.

Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a rejeté la demande de complément d'expertise, rejeté la demande de provision ad litem et sur les frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge, mais de l'infirmer sur le montant de la condamnation provisionnelle, qui sera fixée à la somme de 47.291,08 euros, ce montant représentant le montant non sérieusement contestable des sommes dues par la société d'assurance intimée.

L'intimée devra indemniser l'appelante pour ses frais non répétibles exposés à hauteur d'appel et sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la condamnation provisionnelle ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Generali Iard à verser à Mme [R] [B], agissant en qualité d'administrateur légal de son fils mineur [T] [U], une provision de 47.291,08 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [R] [B], agissant en qualité d'administrateur légal de son fils mineur [T] [U] ;

Y ajoutant,

Condamne la société Generali Iard à verser à Mme [R] [B], agissant en qualité d'administrateur légal de son fils mineur [T] [U], la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la société Generali Iard aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/17981
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.17981 ?
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