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19/05/2022 | FRANCE | N°21/17700

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 19 mai 2022, 21/17700


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 19 MAI 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17700 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOQJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2021 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/01041





APPELANTE



Mme [O] [G]



[Adresse 2]

[Localité 5]




Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Assistée par Me Claire FRANCE, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



Syndicat des copropriétaires du [...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17700 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOQJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2021 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/01041

APPELANTE

Mme [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Assistée par Me Claire FRANCE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GRILLAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté et assisté par Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] est propriétaire d'une cave (lot 1) et d'un garage (lot 50) dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2]) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Alors qu'elle avait pour projet de rénover son garage, Mme [G] indique avoir constaté en mars 2018 et mars 2019 des infiltrations d'eau dans la cave et un affaissement de son garage.

Par acte du 24 juin 2021, Mme [G] a fait assigner le syndicat de copropriété du [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur les désordres affectant les lots dont elle est propriétaire.

Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à titre principal à la demande.

Par ordonnance contradictoire du 27 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- dit que Mme [G] ne justifie pas d'un motif légitime à voir désigner un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [G] de ses demandes ;

- condamné Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [G] aux dépens.

Par déclaration du 08 octobre 2021, Mme [G] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 3 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- la recevoir en son appel ;

- la recevoir en ses demandes et y faire droit ;

- infirmer l'ordonnance rendue le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire ;

Statuant à nouveau,

- juger qu'elle justifie de sa qualité de propriétaire des biens litigieux ;

- juger que la matérialité des désordres est incontestable ;

- commettre tel expert qu'il plaira, avec la mission suivante :

se rendre sur place,

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

visiter les lieux,

examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation, ainsi que les dommages,

rechercher l'origine des désordres,

dire s'ils proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse,

fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,

indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,

en cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'oeuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,

donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

- dire que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal, dans les six mois de sa saisine ;

- dire qu'il sera référé au juge en cas de difficulté ;

- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;

- réserver les dépens.

Mme [G] soutient que :

- elle est bien propriétaire du garage correspondant au lot n°50 et de la cave correspondant au lot n°1, comme en attestent les pièces produites ;

- l'affaissement du garage résulte d'un tassement différentiel et d'une rotation probablement dus à l'état de la cour ;

- ces désordres ont fait l'objet d'un constat amiable valant déclaration de sinistre établi entre le syndic et Mme [G] le 15 octobre 2019 ; le 2 juillet 2020, Mme [G] organisait en outre une expertise amiable contradictoire à laquelle le cabinet Grillat, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté ;

- il ressort de ce rapport du cabinet [I] expertises, s'agissant du garage :

que la structure du garage est en bois, qu'elle repose sur des sabots béton,

que la structure bois est dégradée et plus particulièrement à la jonction sabot béton/ bois,

qu'un poteau en bois ne doit jamais être enfoncé directement dans le sol ou dans du béton,

qu'un affaissement de la dalle devant le garage a entraîné le descellement d'un des sabots du garage (à droite de l'entrée du garage),

qu'en outre, les désordres persistants et face à l'inertie du syndicat des copropriétaires, Mme [G] mandatait un huissier qui par-procès-verbal du 10 mai 2021 constatait qu'au droit de ce garage une bande de ciment ancien qui comprend des fissurations importantes avec des décalages de niveau, désordre qui se prolonge à l'entrée du garage et que de part et d'autre de ce garage, le sol en ciment ancien comprend aussi des fissurations ;

- sur les désordres dans la cave, le syndic lui-même ayant été informé des infiltrations dans la cave de Mme [G] a mandaté la société Polygon afin d'effectuer une recherche de fuite ; il ressort du rapport d'intervention en date du 19 juin 2019 qu'ont été relevés l'effondrement des placages murs et plafond de la cave située sous la cour du bâtiment et un taux anormal d'humidité constaté sur l'ensemble des murs et plafond de cette cave ;

- ces désordres ont d'ailleurs fait l'objet d'un constat amiable de dégât des eaux établi entre le syndic et Mme [G] le 21 juin 2019 ;

- il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire [I] expertises du 13 juillet 2020 les éléments suivants, s'agissant de la cave :

un taux d'humidité sur les murs de 87,5% et 100%,

l'enduit des murs tombe,

des descentes d'eau eu fonte présentant des traces de corrosions entre les deux parties de la cave,

l'installation est vétuste ;

- l'huissier de justice dans son constat du 10 mai 2021 constatait également les désordres « à cet endroit, tous les murs et le plafond voûté sont gorgés d'humidité, plusieurs parties de plafond et de murs se sont effondrés à même le sol. Les murs et le plafond comprennent des plaques de ciment ou d'enduit qui se sont décollés et qui ne demandent qu'à tomber ».

Dans ses conclusions remises le 22 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] soutient que :

- il semble indispensable que Mme [G] apporte la preuve de sa qualité de propriétaire, et partant, de copropriétaire, sans quoi elle serait nécessairement dépourvue de droit d'agir ;

- la qualité de propriétaire de cette fosse à charbon/d'aisance n'est pas rapportée, et le cas échéant, son caractère privatif et sa nature font obstacle à toute utilisation propre à une cave classique dès lors qu'une telle fosse ne comporte, de fait, aucune étanchéité au plafond ;

- le plan réalisé par l'architecte de la copropriété pour les besoins de la présence procédure montre que le lot n°50 est à plus de 3 mètres du collecteur EP et que ce garage ne peut subir aucun dommage du fait de l'affaissement de la courette à ce niveau ;

- il faut relever l'absence d'entretien de ce garage depuis des décennies, ce qui justifie son état actuel étant rappelé que seul le propriétaire est chargé de cet entretien ;

- ainsi, il n'existe aucun motif légitime de nature à permettre la désignation d'un expert judiciaire, dans la mesure où, d'une part, Mme [G] ne justifie pas de la propriété de la fosse à charbon/fosse d'aisance, et le cas échéant il lui appartient de reprendre les éventuels désordres constatés au regard de la nature même de cette fosse, et où, d'autre part, l'affaissement de la cour ne se situe pas au niveau garage et l'appelante ne fait état d'aucun désordre relatif au garage, comme le rappelle à juste titre la décision entreprise.

A l'audience du 30 mars 2022, les parties ont été autorisées à faire parvenir des notes en délibéré sur l'adoption des travaux par l'assemblée générale des copropriétaires.

Par note en délibéré du 7 avril 2022, le conseil du syndicat intimé expose que l'assemblée générale du 16 mars 2022 a adopté la résolution 31 prévoyant les travaux de réfection des canalisations enterrées et aménagement de la cour, que l'affaissement de la cour ne se situe pas au niveau du garage, que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [E], architecte.

Par note en délibéré du 26 avril 2022, le conseil de l'appelante fait valoir que la résolution 31 a simplement visé à voter une enveloppe travaux pour la réfection de la cour et la reprise des colonnes d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes des deux bâtiments mais qu'en aucun cas des travaux précis ont été votés et qu'aucun devis chiffré n'a été communiqué, que le rapport de M. [E] est incomplet, qu'un affaissement au milieu de la cour déséquilibre forcément l'ensemble dont le garage.

Par note en délibéré du 2 mai 2022, le conseil du syndicat intimé conteste le fait que le principe des travaux n'aurait pas été adopté.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- que, s'agissant de la propriété des lots, l'appelante verse aux débats une attestation de notaire (pièce 11) dont il ressort qu'elle est propriétaire d'une cave et d'un garage dans l'ensemble immobilier en cause, ce que confirment aussi les documents fiscaux après rectification d'une erreur, qui font état de ce que le lot 1 est d'une superficie de 15 mètres carrés (pièces 20 à 22) ;

- qu'elle produit aussi un mémoire des travaux réalisés en 1929 (pièce 18), qui montre qu'une ancienne fosse d'aisance a été vidangée et un accès créée entre sa cave et la fosse par la mise en place d'un petit escalier, le règlement de copropriété de 1966 établissant que le lot 1, coloré en rose, inclut la partie 'fosse sceptique/cave à charbon' ;

- que s'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur le différend entre les parties sur la consistance du lot 1, force est de constater que l'appelante fournit bien des pièces de nature à établir de manière suffisante sa propriété du lot en ce compris la partie 'fosse sceptique/cave à charbon', le fait de déterminer les conditions d'utilisation quant à l'étanchéité de cette partie ou encore la discussion relative aux tantièmes attribuées important peu ;

- que, selon constats amiables des 21 juin et 15 octobre 2019 valant déclaration de sinistre (pièce 15 de l'appelante), la cour subit un affaissement qui touche le garage et la cave connaît des infiltrations ;

- que Mme [G] produit aussi une expertise amiable en date du 16 juillet 2020, réalisée en l'absence du syndic convoqué (pièce 4), selon laquelle la structure en bois du garage est dégradée, avec un affaissement de la dalle devant ayant entraîné le descellement d'un des sabots qui servent d'assise ; que le rapport relève une infiltration dans une partie de la cave avec un taux d'humidité sur les murs de 87,5 % et 100 % ; qu'il précise que l'affaissement du collecteur et l'apport d'eau agissent sur le sol, à l'origine d'un affouillement du sol de fondation à l'origine des désordres ;

- qu'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 10 mai 2021 (pièce 10) confirme un désordre à l'entrée du garage et des murs et plafond de la cave gorgés d'humidité ;

- que, dans ces conditions, Mme [G] justifie suffisamment de désordres de nature à rendre légitime une mesure d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, l'expertise étant de nature à améliorer la situation probatoire de l'appelante, s'agissant de l'origine des désordres et des responsabilités, dans le cadre d'un éventuel procès à venir ;

- que c'est en vain que le syndicat oppose que son garage ne peut subir de désordres en lien avec l'affaissement de la cour, ou encore qu'il y aurait un défaut d'entretien, ces éléments relevant de la discussion au fond mais ne privant la mesure d'expertise de sa légitimité et de son utilité, eu égard aux pièces versées aux débats par l'appelante ;

- que certes une résolution 31 a été votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 2022 (notes en délibéré), résolution relative aux travaux de réfection des canalisations enterrées et aménagement de la cour, le procès-verbal précisant qu'était jointe à la convocation la mission complète d'architecte pour les études et la direction du chantier, confiée à M. [E] ; que l'ordre de mission confié à l'architecte précise qu'il s'agit de la reprise des canalisations enterrées dans la cour et en deuxième phase des travaux d'aménagement et d'embellissement de la cour ;

- que, pour autant, le vote des travaux n'a pour effet de rendre inutile la mesure d'expertise sollicitée, Mme [G] pouvant faire valoir qu'elle entend demander réparation des troubles subis, étant rappelé que la consignation pour l'expertise sera en toute hypothèse mise à sa charge, l'expertise étant diligentée dans l'intérêt de l'appelante.

Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée et il sera fait droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de Mme [G], dans les conditions indiquées au dispositif.

Les dépens de première instance ont été à juste titre mis à la charge de Mme [G], s'agissant d'une mesure d'expertise qu'elle sollicite.

La nature du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et en ce qu'elle a condamné Mme [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne une mesure d'expertise confiée à :

M. [D] [S],

Architecte DPLG,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : 01.43.48.58.31

Port. : 06.80.01.96.12

Email : [Courriel 6]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

- avec mission de :

se rendre sur place,

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

visiter les lieux,

examiner les désordres allégués expressément dans l'assignation devant le premier juge et les écritures déposées par Mme [O] [G] en cause d'appel,

rechercher l'origine des désordres,

dire s'ils proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse,

fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,

indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,

donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;

- dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;

se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

- dit qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à l'expertise à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

- rappelé qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;

- fixé à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [O] [G] à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 19 juillet 2022 ;

- dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal au plus tard le 19 janvier 2023 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

- dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/17700
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.17700 ?
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