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19/05/2022 | FRANCE | N°21/156937

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 19 mai 2022, 21/156937


Copies exécutoires
délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/15693 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEJIP

Décision déférée à la cour : jugement du 27 juillet 2021-juge de l'exécution de Melun-RG no18/00002

APPELANTS

Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT - GUICHERD - COSSIC, avocat au barreau de

PARIS, toque : P0322

Madame [E] [H] [S] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques-Michel FRENOT de la SC...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/15693 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEJIP

Décision déférée à la cour : jugement du 27 juillet 2021-juge de l'exécution de Melun-RG no18/00002

APPELANTS

Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT - GUICHERD - COSSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322

Madame [E] [H] [S] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT - GUICHERD - COSSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322

INTIMÉE

S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 septembre 2017, publié le 9 novembre 2017 au service de la publicité foncière de Melun sous le volume 2017 S no101, le Crédit Foncier de France a entrepris une saisie des biens immobiliers de M. [W] [L] et Mme [E] [H] [S] épouse [L] situés [Adresse 2], pour avoir paiement d'une somme totale de 262.241,96 euros, en vertu d'un acte notarié du 23 juin 2011 contenant trois prêts.

Par acte d'huissier en date du 3 janvier 2018, le Crédit Foncier de France a fait assigner M. et Mme [L] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun aux fins de vente forcée.

Par jugement du 15 octobre 2019, les effets du commandement ont été prorogés pour une durée de deux années.

Par jugement d'orientation en date du 27 juillet 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté M. et Mme [L] de leur demande d'annulation du commandement de payer,
- dit que l'action en recouvrement du Crédit Foncier de France n'est pas prescrite,
- débouté M. et Mme [L] de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de leurs demandes au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- débouté M. et Mme [L] de leur demande de suppression de l'indemnité d'exigibilité,
- mentionné que la créance totale privilégiée du Crédit Foncier de France retenue à l'encontre de M. et Mme [L] s'élève à la somme de 262.241,96 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 31 mars 2017, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement,
- débouté M. et Mme [L] de leur demande de délais de paiement,
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
- fixé la date et le lieu de l'adjudication,
- fixé les modalités de visite des biens et de publicité,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Les époux [L] ont fait appel de cette décision par deux déclarations des 17 et 18 août 2021, puis ont saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe par requête du 6 septembre 2021. Par acte d'huissier du 16 septembre 2021, déposée au greffe le 21 septembre 2021, ils ont fait assigner à jour fixe le Crédit Foncier de France devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisés par ordonnance sur requête du président de chambre délégataire en date du 7 septembre 2021.

Le 3 février 2022, la cour a sollicité les observations écrites des parties sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 919 alinéa 3 du code de procédure civile.

Par conclusions du 4 février 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour d'appel de :
- les déclarer recevables en leur appel et bien fondés en leurs demandes,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- déclarer nul le commandement de payer pour défaut de preuve relative aux sommes dues,
- déclarer prescrite l'action du Crédit Foncier de France,
- déclarer nulle la stipulation d'intérêts conventionnels,
- dire que le Crédit Foncier de France est déchu du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de prélèvement de la première échéance, soit le 15 juillet 2011,
- dire que le taux légal y sera substitué à compter de cette date,
- ordonner au Crédit Foncier de France d'établir un nouveau d'amortissement prenant en compte cet événement,
- dire que les sommes ayant été réglées au titre des intérêts devront être réimputées sur le capital et recalculées en considération du remplacement des intérêts contractuels par des intérêts au taux légal,
- dire que le trop perçu par la banque devra leur être restitué et ce, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- débouter le Crédit Foncier de France de sa demande d'indemnité d'exigibilité anticipée,
- si des sommes restaient dues au Crédit Foncier de France, octroyer un délai de 12 mois afin de leur permettre de régler les arriérés,
- condamner le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Sur la recevabilité de l'appel, les époux [L] font valoir que la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 919 alinéa 3 du code de procédure civile et que le non-respect du délai de huit jours est sanctionné par le refus du premier président d'autoriser l'assignation à jour fixe, et qu'en l'espèce, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par le premier président qui n'a pas sanctionné le non-respect du délai.

Par conclusions du 11 février 2022, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les époux [L],
- confirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum M. et Mme [L] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Méar, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en application des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, est irrecevable l'appel dirigé contre un jugement d'orientation alors que la requête tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe avait été présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel, et qu'en l'espèce, il s'est écoulé vingt jours entre la déclaration d'appel et le dépôt de la requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe, de sorte que l'appel est irrecevable, le délai de huit jours étant dépassé.

A l'issue de l'audience du 6 avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré uniquement sur la question de la recevabilité de l'appel, les époux [L] n'ayant pu répondre aux dernières conclusions du créancier (en date du 5 avril) sur le fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.

Il résulte de l'article 919 du code de procédure civile que la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe peut être présentée au premier président avant la déclaration d'appel ou, au plus tard, dans les huit jours de la déclaration d'appel.

Le non-respect du délai de huit jours pour déposer la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel, qui ne peut être prononcée que par la cour d'appel, le premier président n'ayant pas ce pouvoir.

Le fait que le premier président ait autorisé l'assignation à jour fixe alors que le délai de huit jours était dépassé ne prive donc pas la cour d'appel de son pouvoir de déclarer l'appel irrecevable.

En effet, selon la Cour de cassation, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare recevable l'appel dirigé contre un jugement d'orientation, alors que la requête de l'appelant tendant à être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe avait été présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel, de sorte que le formalisme de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, peu important que cette requête ait été accueillie par une ordonnance du premier président. (Civ. 3ème, 19 mars 2015 no14-15150)

En l'espèce, il est constant que les époux [L] ont présenté leur requête au premier président afin d'autorisation d'assigner à jour fixe le 6 septembre 2021, alors que la déclaration d'appel date du 18 août 2021. L'appel est donc irrecevable.
Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge des appelants. En revanche, l'équité justifie de laisser à la charge du CFF la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [W] [L] et Mme [E] [H] [S] épouse [L] contre le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun,

REJETTE la demande du Crédit Foncier de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [W] [L] et Mme [E] [H] [S] épouse [L] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/156937
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-19;21.156937 ?
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