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19/05/2022 | FRANCE | N°21/117487

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 19 mai 2022, 21/117487


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/11748 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD5LS

Décision déférée à la cour : jugement du 08 juin 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL-
RG no 21/02676

APPELANT

Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avoc

at au barreau de PARIS, toque : D1119
Plaidant par Me Patrice YE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/11748 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD5LS

Décision déférée à la cour : jugement du 08 juin 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL-
RG no 21/02676

APPELANT

Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Plaidant par Me Patrice YE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Malika FELICIEN, avocat au barreau duVAL-DE-MARNE, toque : PC 486
Plaidant par Maître Vanessa PINTO HANIA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance de Lagny-sur- Marne le 30 juillet 2020, M. [I] a le 5 février 2021 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Boursorama et à l'encontre de M. [U], pour avoir paiement de la somme de 11 737,36 euros. Cette saisie-attribution sera dénoncée au débiteur le 12 février 2021.

M. [U] ayant contesté ladite saisie-attribution devant le juge de l'exécution de Créteil, ce dernier a, par jugement en date du 8 juin 2021 :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale qui avait été soulevée par M. [I] ;
- déclaré la contestation irrecevable au visa de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [U] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration en date du 24 juin 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 4 avril 2022, il a exposé :
- que M. [I] avait communiqué ses pièces (acte de signification du jugement, commandement de payer, assignation) très tardivement et que celles-ci étaient donc irrecevables ;
- que contrairement à ce qu'avait estimé le juge de l'exécution de Créteil, sa contestation de la saisie-attribution était recevable, la copie de la lettre de dénonciation à l'huissier de justice instrumentaire ayant été produite ;
- que l'acte de signification du jugement susvisé, dressé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, était irrégulier car notifié à l'adresse du logement que M. [I] lui avait loué (à [Localité 9]) alors que l'intimé savait pertinemment qu'il n'y résidait plus et qu'il avait déménagé à [Localité 7]), [Adresse 4] ;
- que M. [I] disposait d'ailleurs de son numéro de téléphone, alors même qu'il se trouvait dans l'annuaire électronique depuis le 2 mai 2020 ;
- que l'huissier de justice instrumentaire aurait dû se livrer à des recherches plus poussées à ce sujet ;
- que le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne le 30 juillet 2020 était caduc faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, comme il est dit à l'article 478 du code de procédure civile ;
- que la nullité de la saisie-attribution était encourue de ce fait.

M. [U] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement dont appel, d'écarter des débats les pièces adverses no 7, et de prononcer la caducité du jugement rendu par le Tribunal d'instance de Lagny sur Marne le 30 juillet 2020, ainsi que la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution querellée. Il a sollicité la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 9 030,96 euros (montant de la somme saisie-attribuée), outre 1 210,61 euros représentant les frais générés par ladite saisie-attribution, et 8 050 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2022, M. [I] a soutenu :
- que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir d'annuler un acte de signification de jugement ;
- que ce dernier était régulier comme ayant été délivré à la dernière adresse connue du destinataire de l'acte ;
- qu'il n'avait nullement été informé de ce que M. [U] avait déménagé ;
- que tant que les clés du logement ne lui avaient pas été restituées et que l'état des lieux n'était pas rédigé, M. [U] était censé résider à [Localité 9], même s'il avait déclaré, un temps, disposer d'une adresse à [Localité 8] ;
- que le jugement fondant les poursuites avait donc été signifié à la bonne adresse ;
- que contrairement à ce que soutenait l'appelant, lui-même ne résidait pas à proximité, mais à [Localité 6] (77) ;

- que de plus, la contestation de la saisie-attribution avait été déclarée à bon droit irrecevable par le juge de l'exécution en vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que lui-même se trouvait dans une situation financière difficile, devant rembourser un crédit afférent à l'immeuble qui avait été loué à l'appelant.

M. [I] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes adverses, de l'autoriser à poursuivre l'exécution forcée du jugement rendu par le Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne le 30 juillet 2020, et de condamner M. [U] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS,

Conformément à l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

S'agissant des pièces qui avaient été versées aux débats devant le juge de l'exécution (no7), M. [I] a indiqué par message électronique du 18 octobre 2021 qu'elles étaient trop volumineuses pour être communiquées par RPVA, et qu'en tout état de cause, M. [U] les avait déjà en sa possession. Toutefois les pièces qui ont été communiquées en première instance doivent l'être à nouveau en appel, le dernier alinéa de l'article 132 du code de procédure civile étant abrogé. Or les pièces produites devant le juge de l'exécution font l'objet d'un bordereau de communication par M. [I] à M. [U] en date du 25 novembre 2021 alors que la clôture de la procédure a été prononcée le 7 avril 2022. M. [U] a donc disposé du temps nécessaire pour examiner ces pièces. Il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

En application de l'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, l'assignation devant le juge de l'exécution en contestation d'une saisie attribution doit, sous peine d'être déclarée irrecevable, être délivrée dans un délai d'un mois à dater de la dénonciation de cette saisie au débiteur et dénoncée le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution a été signifiée le 12 mars 2021. Le débiteur a produit la copie d'une lettre, intitulée "LRAR", du même jour, émanant de la selarl Actehuis, huissiers de justice à Meaux, et destinée à la SCP Pybourdin, huissiers de justice à Gennevilliers, l'informant de la contestation. Force est de constater qu'il n'est nullement établi que cette lettre a été envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception, l'avis de la Poste n'étant pas versé aux débats. Dans ces conditions, M. [U] ne démontre pas avoir respecté les règles formelles applicables à la contestation d'une saisie-attribution. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré ladite contestation irrecevable, et par voie de conséquence en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par le débiteur ainsi que sa demande tendant à voir déclarer le jugement fondant les poursuites non avenu.

M. [I] a demandé à la cour de l'autoriser à poursuivre l'exécution forcée du jugement rendu par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne le 30 juillet 2020. Aucune autorisation n'étant requise par les textes en matière de voies d'exécution autres que certaines saisies conservatoires, cette demande est superfétatoire et sera donc rejetée.

La demande de M. [I] à fin de condamnation de M. [U] au paiement d'une amende civile se heurte à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir puisque celle-ci serait, en toute hypothèse, recouvrée par le Trésor Public, si bien que ladite demande est irrecevable.

M. [U], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par M. [C] [I] portant le no 7 ;

- CONFIRME le jugement en date du 8 juin 2021 ;

- REJETTE la demande de M. [C] [I] à fin d'être autorisé à poursuivre l'exécution forcée du jugement rendu par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne le 30 juillet 2020 ;

- DECLARE irrecevable la demande de M. [C] [I] à fin de prononcé d'une amende civile ;

- CONDAMNE M. [O] [U] à payer à M. [C] [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/117487
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-19;21.117487 ?
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