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19/05/2022 | FRANCE | N°21/113607

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 19 mai 2022, 21/113607


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/11360 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD4JV

Décision déférée à la cour :
jugement du 11 juin 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 11-20-0099

APPELANT

Monsieur [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PA

RIS, toque : G 567

INTIMÉE

MANETI BVBA
[Adresse 2]
[Adresse 1]

Représentée par Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : G...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/11360 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD4JV

Décision déférée à la cour :
jugement du 11 juin 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 11-20-0099

APPELANT

Monsieur [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G 567

INTIMÉE

MANETI BVBA
[Adresse 2]
[Adresse 1]

Représentée par Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0176

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement par défaut du 28 juin 2017, le tribunal de première instance d'Anvers (Belgique) a condamné M. [S] [M] à payer à la société Maneti BVBA la somme de 153.270,37 euros, avec intérêts au taux légal sur 127.313,40 euros à partir de la date de la citation, ainsi que la somme de 1.200 euros d'indemnité de procédure, outre les dépens taxés et liquidés à 473,57 euros.

Se prévalant de ce jugement, signifié le 18 avril 2018, la société Maneti BVBA a, suivant requête reçue le 12 novembre 2019 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, sollicité la saisie des rémunérations de M. [M], pour avoir paiement de la somme totale de 169.177,50 euros, dont 153.270,37 euros en principal.

M. [M] ayant soulevé des contestations, le juge de l'exécution a, par jugement en date du 11 juin 2021 :
- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- autorisé la saisie des rémunérations de M. [M] par la société Maneti BVBA pour la somme de totale de 162.517,66 euros décomposée comme suit :
*principal : 154.943,94 euros
*frais : 1.351,06 euros
*intérêts dus au 3 novembre 2019 : 6.222,66 euros,
- condamné M. [M] aux dépens.

Par déclaration du 18 juin 2021, M. [M] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions no 2 en date du 30 janvier 2022, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que le jugement en date du 28 juin 2017 rendu par défaut par le tribunal de première instance d'Anvers ne lui a pas été notifié dans le délai de six mois prescrit par l'article 478 du code de procédure civile,
- dire et juger que le jugement, à défaut de signification dans le délai légal, est réputé non avenu,
- constater que l'acte de signification du jugement est nul,
En conséquence,
- déclarer n'y avoir lieu à procéder à l'exécution dudit jugement,
- déclarer que les saisies des rémunérations demandées, en l'absence de titre exécutoire, ne sont pas fondées,
En tout état de cause,
- condamner la société Maneti BVBA au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 6 janvier 2022, la société Maneti BVBA demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience, la cour a autorisé le conseil de M. [M] à produire en cours de délibéré, par le RPVA, l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la même chambre entre les mêmes parties dans une affaire identique relative à des saisies-attributions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la contestation de la saisie des rémunérations

Aux termes de l'article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Selon l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

1) Sur la nullité du jugement eu égard au défaut de signification dans les délais impartis

Le juge de l'exécution a rejeté la demande de M. [M] tendant à voir constater que le jugement du 28 juin 2017 rendu par défaut est non avenu faute d'avoir été signifié dans les six mois en application de l'article 478 du code de procédure civile, aux motifs que l'article 7 du règlement européen du 13 novembre 2007 ne renvoie à la législation de l'État membre requis que pour les modalités de signification ou de notification des actes, mais ne permet pas l'application d'une disposition qui ôte au jugement son caractère exécutoire s'il n'a pas été signifié dans un certain délai.

M. [M] demande l'infirmation du jugement et fait valoir que selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que l'article 9 du règlement européen de 2007 fait explicitement référence aux délais de signification prévus par les législations internes des pays dans lesquels les jugements doivent être signifiés, de sorte que ces délais doivent s'appliquer. Il critique la motivation du premier juge en ce qu'il ne conteste pas le caractère exécutoire du titre obtenu en Belgique. Il soutient que le jugement du 27 juin 2017 ne lui a pas été signifié dans les six mois de sa date, de sorte qu'il est non avenu, donc nul.

La société Maneti BVBA approuve la décision et la motivation du premier juge.

Il résulte de l'article 478 alinéa 1er du code de procédure civile que le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Il est constant que ce délai de six mois n'existe pas en droit belge.

L'article 7 alinéa 1er du règlement européen no1393/2007 du 13 novembre 2007 dispose que l'entité requise (en l'espèce, l'huissier de justice français) procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine (l'huissier belge), sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet Etat membre.

Aux termes de l'article 9 de ce règlement européen, la date de signification ou de la notification d'un acte effectué en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre.

En l'espèce, il résulte de l'acte de signification du 12 février 2018 émanant de l'huissier de justice belge que ce dernier a entendu signifier à M. [M] le jugement rendu par le tribunal de première instance d'Anvers le 28 juin 2017, et qu'ayant constaté que l'intéressé était domicilié en France et n'avait aucune résidence en Belgique, il a transmis les pièces à un huissier de justice français aux fins de procéder à cette signification conformément au droit de l'État requis, en application de l'article 7 du règlement.

Ainsi, la signification devait être effectuée selon le droit français. Elle est intervenue, par l'huissier français, le 18 avril 2018.

Toutefois, le délai de six mois prévu par l'article 478 du code de procédure civile ne saurait être invoqué en l'espèce, dans la mesure où il était déjà expiré lors de la transmission de l'acte à signifier par l'huissier belge à l'huissier français le 12 février 2018. La signification du 18 avril 2018 a été effectuée dans les six mois de cette transmission.

Dès lors, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a écarté ce moyen.

2) Sur la nullité de la signification du jugement

a) Sur la violation de l'article 7 du règlement européen de 2007

Le juge de l'exécution a écarté le moyen invoqué par M. [M] tiré de la violation de l'article 7 du règlement européen du 13 novembre 2007 aux motifs que le délai d'un mois n'est pas impératif et qu'au cas où la signification dans le délai d'un mois n'a pas été possible, l'entité requise devait prendre les mesures nécessaires pour qu'elle soit effectuée dans un délai raisonnable, qu'en l'espèce, la signification a été effectuée un mois et six jours après la fin du délai d'un mois et a donc été réalisée dans un délai raisonnable, et que le texte n'impose pas à l'huissier de justifier des démarches accomplies.

M. [M] invoque la violation de l'article 7 alinéa 2 du règlement européen du 13 novembre 2007 qui prévoit que la signification par l'entité requise doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception, de sorte que l'huissier français aurait dû procéder à la signification avant le 12 mars 2018 et n'a pas justifié être dans l'impossibilité de signifier l'acte dans le délai d'un mois. Il conclut que la signification du jugement est nulle en application de l'article 693 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que la nullité des saisies doit être prononcée.

La société Maneti fait valoir qu'il résulte de l'article 7 du règlement européen de 2007 que le délai d'un mois n'est pas impératif et que s'il n'a pas été possible de procéder à la signification dans le délai d'un mois, l'entité requise continue à prendre les mesures nécessaires pour assurer cette signification, et qu'en l'espèce, la signification du 18 avril 2018, effectuée un mois et six jours après la fin du délai d'un mois a bien été réalisée dans un délai raisonnable.

L'article 7 alinéa 2 du règlement européen du 13 novembre 2007 dispose :
« L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requise :
a) en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation dont le formulaire type figure à l'annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l'article 10, paragraphe 2 ; et
b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte, sauf indication contraire de l'entité d'origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable. »

L'article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Il résulte de l'article 693 alinéa 2 du code de procédure civile que les dispositions de l'article 7 du règlement européen du 13 novembre 2007 doivent être observées à peine de nullité en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.

A contrario, en cas de réception d'un acte d'un autre Etat membre, les dispositions de l'article 7 du règlement européen de 2007 ne sont pas prescrites à peine de nullité.

C'est donc en vain que M. [M] invoque le non-respect du délai d'un mois par l'huissier français pour signifier le jugement reçu de l'huissier belge le 12 février 2018, de même que l'absence de justification de l'impossibilité de procéder à cette signification dans ce délai d'un mois, étant précisé que la signification a finalement eu lieu le 18 avril 2018, soit dans un délai raisonnable. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution n'a pas retenu ce moyen.

b) Sur la violation de l'article 656 du code de procédure civile

Le juge de l'exécution a également écarté le moyen tiré de la violation de l'article 656 du code de procédure civile invoqué par M. [M], estimant que les diligences de l'huissier étaient suffisantes.

M. [M] fait valoir que les diligences de l'huissier sur la réalité du domicile ont été insuffisantes puisqu'il se contente de mentionner la confirmation par un voisin, ce qui ne suffit pas pour la Cour de cassation, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, il ne résidait plus à l'adresse indiquée depuis plus d'un an. Il estime que le défaut de signification du jugement lui a nécessairement fait grief puisqu'il n'a pas pu en prendre connaissance. Il conclut que la signification du jugement est nulle, de sorte que la société Maneti ne peut se prévaloir de ce jugement irrégulièrement signifié pour pratiquer une saisie des rémunérations.

La société Maneti estime que les diligences effectuées par l'huissier sont suffisantes et que les termes de l'article 656 du code de procédure civile ont été respectés puisque l'acte a été signifié à la dernière adresse connue et que le domicile a été certifié par le voisin. Elle souligne que M. [M] ne justifie pas de son adresse réelle, puisque son adresse à [Localité 6] correspond à un studio meublé dans lequel il ne se rend que rarement, ce qui confirme qu'il cherche à se dissimuler, et qu'en tout état de cause, il a retiré l'acte à l'étude d'huissier de sorte qu'il a bien eu connaissance du jugement.

Il résulte de l'article 656 du code de procédure civile que pour la signification à l'étude d'huissier, ce dernier doit mentionner dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour vérifier que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.

Selon l'article 693 alinéa 1er du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l'article 656 doit être observé à peine de nullité.

En l'espèce, l'acte de signification du 18 avril 2018 mentionne seulement qu'un voisin certifie la réalité du domicile à cette adresse ([Adresse 3]).

Or la seule mention dans un acte de signification, effectué selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, de la confirmation du domicile par un ou des voisins, est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par ce texte (Civ 2e, 28 février 2006, no04-12.133 ; Civ 2e, 9 avril 2015, no13-23.890).

La signification du 18 avril 2018 est donc irrégulière, faute de diligences suffisantes de l'huissier pour vérifier le domicile du destinataire.

S'agissant d'un vice de forme, il appartient à M. [M] de justifier d'un grief causé par cette irrégularité en application de l'article 114 du code de procédure civile.

Il se déclare domicilié à une autre adresse, [Adresse 5], à laquelle il a d'ailleurs reçu toutes les dénonciations des saisies, et soutient à juste titre qu'il n'a pas pu avoir connaissance du jugement, lequel a été rendu par défaut.

La société Maneti n'apporte pas la preuve que M. [M] aurait eu connaissance du jugement en allant le retirer à l'étude d'huissier comme elle le soutient ni que l'adresse à [Localité 6] ne correspondrait pas au domicile réel du débiteur.

Dès lors, M. [M] justifie d'un grief causé par l'irrégularité. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de toutes ses demandes et de faire droit à sa demande d'annulation de la signification du jugement du 28 juin 2017.

En l'absence de signification valable du jugement servant de fondement à la saisie des rémunérations sollicitée, la requête de la société Maneti doit être rejetée. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de toutes ses demandes et a autorisé la saisie des rémunérations.

II. Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande d'infirmer la condamnation de M. [M] aux dépens.

La société Maneti BVBA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE M. [S] [M] de ses demandes tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement rendu par défaut le 28 juin 2017 par le tribunal de première instance d'Anvers,

DEBOUTE M. [S] [M] de sa demande de nullité de la signification du jugement du 28 juin 2017 tirée de la violation de l'article 7 du règlement européen du 13 novembre 2007,

ANNULE la signification du jugement rendu le 28 juin 2017 par le tribunal de première instance d'Anvers pour non-respect de l'article 656 du code de procédure civile,

REJETTE la requête en saisie des rémunérations présentée par la société Maneti BVBA à l'encontre de M. [S] [M],

CONDAMNE la société Maneti BVBA à payer à M. [S] [M] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Maneti BVBA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/113607
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-19;21.113607 ?
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