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19/05/2022 | FRANCE | N°21/00386

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 19 mai 2022, 21/00386


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 19 Mai 2022

(n° 109 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00386 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYPC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2019 par le tribunal d'instance d'Evry RG n° 11-19-000727





APPELANTE



Madame [V] [R] (débitrice)

[Adresse 6]

[Localité 12]

non comparante



INTIMES





Monsieur [U] [F] (créancier-bailleur)

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparant



[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 12]

non comparante



[19] (06231 00024086104; 06231 00028694807)...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 19 Mai 2022

(n° 109 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00386 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYPC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2019 par le tribunal d'instance d'Evry RG n° 11-19-000727

APPELANTE

Madame [V] [R] (débitrice)

[Adresse 6]

[Localité 12]

non comparante

INTIMES

Monsieur [U] [F] (créancier-bailleur)

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparant

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 12]

non comparante

[19] (06231 00024086104; 06231 00028694807)

Chez CM [18]

[Adresse 20]

[Localité 10]

non comparante

PIERRES ET LUMIERES (01207749 : dette soldée)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 14]

non comparante

[24]

[Adresse 5]

[Localité 12]

non comparante

SIP [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparante

[22] (001002641852)

TSA 20012

[Localité 7]

non comparante

[16] (43345003839001)

Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

BON PRIX (63872636)

[Adresse 17]

[Localité 9]

non comparante

EOS CONTENTIA [22] (001002641852)

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 8]

non comparante

NEUILLY CONTENTIEUX [16]

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation devant la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, qui l'a déclarée recevable le 29 mai 2018, Mme ayant déjà bénéficié de précédentes mesures durant 9 mois.

Le 26 février 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 75 mois au taux de 0% avec une mensualité de remboursement maximal de 443 euros et un effacement partiel des dettes à l'issue de cette période.

Le 15 mars 2019, Mme [R] a contesté ces mesures.

Par un jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2019, le tribunal d'instance d'Évry a:

- déclaré recevable le recours,

- arrêté un plan avec rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois, avec taux d'intérêt à 0% et effacement de certaines dettes à l'issue.

Le tribunal a relevé que les ressources de Mme [R] étaient de 2 337 euros et que ses charges courantes s'élevaient à la somme de 1 911 euros par mois, soit une capacité de remboursement fixée à 426 euros par mois.

La décision a été notifiée à Mme [R] suivant courrier recommandé dont elle a accusé réception le 17 octobre 2019.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2019, Mme [R] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022, étant précisé que la cour a soulevé la question de la recevabilité de l'appel dans le cadre des convocations adressées aux parties.

Mme [R] bien que régulièrement avisée de la date d'audience (accusé de réception de la convocation signé) n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Elle a adressé un courrier contestant le montant des sommes réclamées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

 

           En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à Mme [R] le 17 octobre 2019. Elle a relevé appel suivant courrier adressé à la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2019. Son appel est tardif au regard du délai susvisé.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [R].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare l'appel irrecevable,

Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00386
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.00386 ?
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