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19/05/2022 | FRANCE | N°20/14194

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 19 mai 2022, 20/14194


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 19 MAI 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14194

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOEU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 -TJ de PARIS - RG n° 19/02540



APPELANT



Monsieur [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Olivi

er MOUGHLI de la SELASU MOUGHLI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



S.A.R.L. J.P.A. AUTOS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TR...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14194

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOEU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 -TJ de PARIS - RG n° 19/02540

APPELANT

Monsieur [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Olivier MOUGHLI de la SELASU MOUGHLI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. J.P.A. AUTOS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre chargée du rapport, et Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 mars 2018, M. [G] [C] qui conduisait un véhicule de marque Wolkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5], prêté par la société JPA autos, concessionnaire automobile spécialisé dans la vente de véhicules d'occasion, a percuté un véhicule conduit par M. [R] [U]. L'accident a causé d'importants dégâts matériels au véhicule prêté, qui n'ont pas été pris en charge par l'assureur de la société JPA autos.

Par acte d'huissier de justice en date du 12 septembre 2019, la société JPA autos a fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance de Melun pour obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel.

Par jugement en date du 26 août 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :

- condamné M. [C] à payer à la société JPA autos la somme de 30 690,53 euros,

- condamné M.[C] à payer à la société JPA autos la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux entiers dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 9 octobre 2020, M. [C] a interjeté appel de cette décision en visant chacune de ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [C], notifiées le 17 mai 2021, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 9-1 du code civil,

- juger que les conditions de l'accident du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ne permettent pas d'établir l'existence d'une faute de M. [C] directement et exclusivement à l'origine dudit accident et en conséquence à l'origine des préjudices financiers allégués par la société JPA autos,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la société JPA autos de l'intégralité de ses demandes,

subsidiairement,

- juger qu'il ne peut être mis à la charge de M. [C] que le coût de réfection du véhicule accidenté, mais certainement pas les conséquences du choix de la société JPA autos de céder rapidement le véhicule accidenté, en l'état, pour le quart de sa valeur marchande sans la moindre diligence pour la remise en état du véhicule,

- juger qu'il n'est pas justifié du coût de la remise en état du véhicule accidenté,

- juger que la majoration des cotisations d'assurance de la société JPA autos est imputable à plusieurs autres sinistres ainsi qu'à des manquements contractuels résultant notamment de l'absence de demande de permis de conduire avant l'essai du véhicule par M. [C],

- juger qu'il n'est pas justifié du montant des cotisations d'assurance payées en définitive par la société JPA autos,

- débouter la société JPA autos de sa demande en paiement de la perte de valeur du véhicule et de la majoration d'assurance,

en tout état de cause,

- débouter la société JPA autos de sa demande incidente en paiement de la somme de 51 967,90 euros au titre du préjudice subi, comprenant l'augmentation de ses cotisations d'assurance pour la somme de 32 277,37 euros entre 2018 et 2020,

très subsidiairement,

- fixer le préjudice financier total de la société JPA autos à la somme de 13 813,53 euros (20 000 euros (valeur du véhicule) + 105 euros (remorquage) + 708,53 euros (remorquage et fourrière) - 7 000 euros (prix de revente du véhicule accidenté).

- juger que la société JPA autos a contribué à son propre préjudice financier en ayant confié à un client potentiel un véhicule sans avoir demandé au préalable son permis de conduire, pour s'être contentée d'une simple carte d'identité, contrairement à tout bon professionnel de l'automobile et en violation des termes de son contrat d'assurance professionnel,

- juger que le préjudice financier de 13 813,53 euros de la société JPA autos sera imputable à 50% à la société JPA autos et à 50% à M. [C], soit la somme de 6 906,76 euros à la charge de ce dernier,

- débouter la société JPA autos pour le surplus,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que le préjudice financier de la société JPA autos que retiendra la cour sera imputable à 50% à la société JPA autos et à 50% à M. [C],

- débouter la société JPA autos du surplus de ses demandes,

- condamner la société JPA autos aux dépens d'appel.

Vu les conclusions de la société JPA autos, notifiées le 5 août 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

- déclarer M. [C] mal fondé en son appel,

- accueillir l'appel incident de la société JPA autos,

- débouter M. [C] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris qui a retenu la responsabilité totale de M. [C] dans le sinistre survenu le 3 mars 2018 et ses conséquences,

- juger que M. [C] sera tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par la société JPA autos et le débouter de sa demande de partage de responsabilité,

- réformer le montant des condamnations prononcées en réparation du préjudice matériel subi,

et, statuant à nouveau,

- condamner M. [C] à payer à la société JPA autos la somme de 51 967,90 euros en réparation du préjudice matériel total subi,

- le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 1er et 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de cette loi ; le propriétaire de ce véhicule, même s'il en est resté gardien, peut demander au conducteur la réparation de son préjudice matériel.

En l'espèce, il est constant et ressort du procès-verbal d'enquête pénale qui a été produit aux débats que la société JPA autos, propriétaire du véhicule de marque Wolkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5], qu'elle avait mis en vente, a remis ce véhicule à M. [C] pour un essai, que M. [C] alors qu'il roulait au volant de ce véhicule est entré en collision avec un autre véhicule de marque Renault conduit par M. [U] et qu'au cours de cet accident le véhicule de la société JPA autos a été gravement endommagé.

Il s'avère que l'action de la société JPA autos en indemnisation de son préjudice matériel formée contre M. [C], conducteur du véhicule qui lui appartenait ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure, d'une part sur le moyen relevé d'office tiré de l'application au litige de la loi du 5 juillet 1985 et d'autre part sur l'identité du gardien du véhicule.

Il y a lieu de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, avant dire-droit et par mise à disposition au greffe,

- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 23 juin 2022 à 14 heures (Salle d'audience TOCQUEVILLE, Escalier Z, 4ème étage),

- Invite les parties à conclure d'une part, sur le moyen relevé d'office tiré de l'application au litige de la loi du 5 juillet 1985 et, d'autre part, sur l'identité du gardien du véhicule,

- Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/14194
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.14194 ?
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