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19/05/2022 | FRANCE | N°20/12463

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 19 mai 2022, 20/12463


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 19 MAI 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12463

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJUB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -TJ de CRETEIL - RG n°19/05563



APPELANTE



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 4]

[Localité

7]

représenté et assisté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217



INTIMES



Monsieur [Y] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le [Date naissance 2] 1949 à...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12463

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJUB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -TJ de CRETEIL - RG n°19/05563

APPELANTE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

INTIMES

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13] (FRANCE)

représenté par Me Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266

assisté par Me Hema BEEFNAH, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre chargée du rapport, et Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 juin 2017 à [Localité 10], sur [Adresse 9], M. [Y] [M] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait son cyclomoteur ; il a soutenu avoir été heurté par une motocyclette demeurée non identifiée.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ayant refusé d'intervenir, M. [M] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil pour faire reconnaître son droit à indemnisation et obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise médicale.

Par jugement du 25 juin 2020, le tribuinal judiciaire de Créteil a :

- déclaré le FGAO tenu d'indemniser l'entier préjudice de M. [M] consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 juin 2017, à [Localité 10],

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM),

- ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale de M. [M] et désigné pour y procéder le Docteur [F] [S], [avec mission habituelle en la matière],

- condamné le FGAO à payer à M. [M] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice,

- réservé les demandes afférentes aux frais et dépens de la procédure,

- ordonné l'exécution provisioire de la décision.

Par déclaration du 7 septembre 2020, le FGAO a interjeté appel de cette décision en visant toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dépens et aux frais de procédure.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 16 novembre 2020, par lesquelles il demande à la cour de :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

- juger le FGAO recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré le FGAO tenu d'indemniser l'entier préjudice de M. [M] consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 juin 2017 à [Localité 10],

- ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale de M. [M],

- désigné pour y procéder le Docteur [S], avec la mission habituelle telle que fixée dans la décision dont appel,

- condamné le FGAO à payer à M. [M] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

statuant à nouveau

à titre principal

- juger que M. [M] a commis une faute dans la conduite de son véhicule de nature à exclure son droit à indemnisation,

en conséquence

- débouter M. [M] de ses entières demandes,

à titre subsidiaire

- juger que M. [M] a commis une faute dans la conduite de son véhicule de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné le Docteur [S] en qualité d'expert et en ce qu'il a alloué à M. [M] une provision de 6 000 euros,

- débouter M. [M] du surplus de ses demandes,

- condamner M. [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laberibe, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappeler à toutes fins que le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer.

Vu les conclusions de M. [M], notifiées le 13 janvier 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985 et notamment l'article 4,

- déclarer M. [M] recevable et bien fondé en ses demandes,

en conséquence

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

dans l'hypothèse où la cour estimait que M. [M] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation

- déclarer le FGAO tenu d'indemniser le préjudice corporel subi par M. [M] à hauteur de 80%,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

en tout état de cause

- débouter le FGAO de l'intégralité de ses demandes,

- prononcer le jugement commun à la CPAM,

- réserver les dépens.

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 11 novembre 2020, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

Le tribunal a relevé que les services de police étaient arrivés sur les lieux 16 minutes après qu'ils aient été prévenus de l'accident, qu'ils avaient relevé que le véhicule de M. [M] avait été déplacé, qu'ils n'avaient procédé à aucune audition ni dressé de plan des lieux ni fait de constatations relativement au point de choc et qu'ils n'avaient pas constaté que M. [M] avait franchi la ligne continue.

Il a estimé que la preuve que M. [M] ait franchi la ligne continue n'était pas rapportée et qu'en toute hypothèse l'existence d'un lien causal entre cette infraction et le fait dommageable n'était pas démontrée.

Le FGAO fait valoir qu'il ressort du procès-verbal de police et notamment des déclarations de M. [M] et des traces de freinage que M. [M] circulait entre les deux sens de circulation au niveau de la ligne continue à l'approche d'une intersection et que le choc s'est produit alors qu'il venait de dépasser des véhicules en franchissant cette ligne.

Il estime que ces fautes de circulation en interfiles, de franchissement de ligne continue et de dépassement dangereux commises en infraction avec les articles R. 412-19, R. 414-4 et R. 414-11 du code de la route sont en lien de causalité avec le dommage subi par M. [M] et de nature à exclure tout droit à indemnisation à son profit ; à titre subsidiaire il conclut à une limitation du droit à indemnisation de M. [M] non inférieure à 50 %.

M. [M] soutient que les services de police n'ont mentionné aucun franchissement de la ligne continue et affirme qu'il remontait la file de voitures à vitesse réduite au niveau de cette ligne mais sans la franchir et que seule la conduite inconsciente et inadaptée de l'autre motard qui zigzaguait entre les véhicules et n'a pas vérifié si d'autres motos arrivaient est à l'origine de l'accident.

Sur ce, en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.

Il résulte de ces dispositions que les observations de M. [M] sur les fautes de conduite qui auraient été commises par le motard non identifié et qui seraient à l'origine de l'accident sont inopérantes.

M. [M] a déclaré aux services de police le 19 août 2017, qu'il circulait sur [Adresse 9] en provenance du [Adresse 11] et se dirigeait vers [Adresse 8], qu'il s'approchait du feu tricolore situé perpendiculairement à la [Adresse 12] et avait dépassé les véhicules en arrêt au feu par la gauche 'sur la ligne blanche' lorsqu'il avait été percuté par un motard sur le côté droit et avait chuté sur sa gauche.

Les policiers ont constaté la présence de rayures sur le flanc droit de la moto de M. [M].

Il est donc établi que M. [M] a été percuté par une moto venant de sa droite alors qu'il circulait en remontant la file de véhicule qui roulaient sur la voie la plus à gauche dans son sens de circulation, sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger et notamment qu'il avait la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; M. [M] a ainsi conduit en infraction avec l'article R. 414-4 du code de la route, étant précisé qu'il ne rapporte pas la preuve que la circulation en inter-files était autorisé à [Localité 10] lors de l'accident.

En revanche il ne peut être reproché à M. [M] d'avoir effectué un dépassement à l'approche d'une intersection alors que celle-ci était réglementée par des feux de signalisation, hypothèse spécialement prévue et autorisée par l'article R. 414-11 du code de la route.

Par ailleurs il n'est pas démontré de lien causal entre le fait pour M. [M] d'avoir circulé sur la ligne continue et la survenance de son dommage.

La faute de conduite commise par M. [M] en contravention avec l'article R. 414-4 du code de la route a contribué à son dommage ; eu égard à la gravité de cette faute son droit à indemnisation doit être réduit de 25 % ; il doit donc être indemnisé de son préjudice à concurrence de 75 %.

Le jugement est infirmé.

Sur l'expertise et la provision

Compte tenu des blessures mentionnées sur le certificat médical initial, notamment fractures de la clavicule droite, du cotyle droit et de diverses côtes et du contenu du rapport d'expertise officieux du Docteur [C] en date du 27 juin 2018, la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal et la provision allouée à M. [M] sont justifiées.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Il résulte des articles L. 421-11 III et R. 421-1 du code des assurances que le FGAO ne peut être condamné aux dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Infirme le jugement sur l'étendue du droit à indemnisation,

- Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

- Déclare le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tenu d'indemniser M. [Y] [M] de son préjudice corporel à concurrence de 75 %,

- Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/12463
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.12463 ?
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