La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°20/11960

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 19 mai 2022, 20/11960


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 19 MAI 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11960

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCICN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/14716



APPELANT



Monsieur [P] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représ

enté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

assisté par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES



Compagnie d'a...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11960

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCICN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/14716

APPELANT

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

assisté par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Compagnie d'assurance MACIF

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 avril 2016, alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette, assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (la société MACIF), M. [P] [Z] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [F] et assuré auprès de la société Covea Fleet.

M. [Z] a fait l'objet d'un examen médical amiable par le Dr. [N], qui a établi son rapport le 28 juin 2017.

Par actes des 6 et 7 décembre 2018, M. [Z] a assigné la société MACIF et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] (la CPAM de [Localité 11]) afin d'obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM des Hauts-de-Seine) a été attraite en la cause.

Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que la faute commise par M. [Z] réduit de moitié son droit à indemnisation,

- condamné la société MACIF à payer à M. [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis, après réduction de son droit à indemnisation :

- dépenses de santé actuelle : 557 euros,

- frais divers : 20,70 euros,

- préjudice matériel : 950 euros,

- assistance par tierce personne temporaire : 312 euros,

- incidence professionnelle : 10 000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 529,37 euros,

- souffrances endurées : 2 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 2 250 euros,

- préjudice esthétique permanent : 500 euros,

- préjudice d'agrément : 2 500 euros,

- condamné la société MACIF à payer à M. [Z] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 15 novembre 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22 décembre 2016 et jusqu'au 15 novembre 2018,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 11] et à la CPAM des Hauts de Seine,

- condamné la société MACIF aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Galdos Del Carpio, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société MACIF à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Par déclaration du 27 août 2020, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

La CPAM de [Localité 11] n'a pas été intimée.

Bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée le19 octobre 2020 à personne habilitée, la CPAM des Hauts-de-Seine n'a pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [Z], notifiées le 19 octobre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

- déclarer M. [Z] recevable en son appel et le déclarer bien fondé en ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le droit à indemnisation de M. [Z] devait être réduit de moitié,

statuant à nouveau,

- dire et juger que le droit à indemnisation de M. [Z] est intégral,

en conséquence,

- condamner la société MACIF à payer à M.[Z], en indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 1 114 euros,

- frais divers : 4 994, 28 euros,

- assistance par tierce personne temporaire : 702 euros,

- incidence professionnelle : 50 000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 1 058,75 euros,

- souffrances endurées : 6 000 euros,

- préjudice esthétique : 2 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros,

- préjudice d'agrément : 10 000 euros,

- condamner la société MACIF à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MACIF aux dépens de première instance et d'appel,

- dire et juger que les intérêts de droit seront fixés au double du taux légal sur le montant total des indemnités qui seront allouées à M. [Z], y compris la créance des organismes sociaux et ce pour la période allant du 22 décembre 2016 jusqu'au jour où l'arrêt sera définitif.

Vu les conclusions de la société MACIF, notifiées le 7 janvier 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation de M. [Z] de 50% compte tenu des fautes de conduite commises,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [Z] les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 557 euros,

- frais divers :

- frais de taxi : 20,70 euros,

- motocyclette : 950 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 529,37 euros,

- infirmer le jugement pour le surplus,

et, statuant à nouveau,

- dire et juger satisfactoires les offres formulées par la société MACIF :

- tierce personne temporaire : 234 euros,

- souffrances endurées : 1 450 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros,

- préjudice esthétique permanent : 290 euros,

- dire et juger que les indemnités versées produiront intérêts à compter du 22 décembre 2016 jusqu'au 15 novembre 2018, date à laquelle la société MACIF a adressé une offre sur la base de l'indemnité allouée après imputation des créances des tiers payeurs,

- débouter M. [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de relever, à titre liminaire, que la société MACIF qui est le propre assureur de M. [Z] admet avoir géré le dossier en application de la convention IRCA et ne conteste pas devoir indemniser la victime en tant que mandataire désigné par cette convention entre assureurs.

Sur le droit à indemnisation de M. [Z]

Les premiers juges ont estimé que M. [Z] avait effectué une manoeuvre de dépassement d'un véhicule tiers en circulant en interfile entre deux voies de circulation et n'avait pas adapté sa vitesse aux difficultés de la circulation en percutant par l'arrière le véhicule de M. [F] ; ils ont estimé que ces fautes justifiaient une réduction de moitié de son droit à indemnisation.

M. [Z] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute de conduite ; il conteste avoir circulé en interfile et affirme avoir été confronté à «l'irruption» du véhicule conduit par M. [F] sur sa voie de circulation, ce dernier ayant brusquement changé de file pour contourner un véhicule à l'arrêt sans signaler sa manoeuvre, enfreignant de ce fait les dispositions de l'article R. 414-4 du code de la route.

La société MACIF conclut à la confirmation du jugement et estime que M. [Z] dénature les déclarations du témoin dont il ne résulte pas que le véhicule de M. [F] aurait déboîté brusquement sur la voie de circulation de M. [Z] en coupant sa trajectoire.

Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

Il résulte du procès-verbal établi par les services de police après l'accident, que M. [Z] circulait au guidon de sa motocyclette sur l'avenue de la République en direction de la place de la République lorsqu'il a heurté par l'arrière la camionnette conduite par M. [F] qui avait ralenti pour contourner un véhicule de marque Mercedes qui était à l'arrêt en double file au niveau du n° 77 de cette avenue.

Entendu par les services de police, M. [F] a déclaré : «Je roulais sur l'avenue de la République au niveau du 77 et un moment j'ai ralenti parce qu'une voiture de type Mercedes immatriculé [Immatriculation 10] qui était à l'arrêt sur l'avenue et malheureusement la moto me rentre dedans à l'arrière du côté gauche du camion».

M. [Z] a indiqué aux fonctionnaires de police qui ont retranscrit ses déclarations : «Je circulais [Adresse 8] en direction de la place de la République, quand j'ai percuté la camionnette blanche au niveau de l'arrière, ma moto s'est levée à l'arrière et je suis retombé avec celle-ci sur le côté droit sur un véhicule en stationnement».

Le conducteur du véhicule de marque Mercedes a également été entendu et a confirmé s'être arrêté en double file de circulation.

M. [S], gardien de la paix, qui a été témoin de l'accident, a établi un compte rendu d'information qui a été annexé à la procédure pénale et dans lequel il indique : « A 12 heures 25, nous nous trouvons avenue de la République direction place de République face au numéro 86. Un véhicule Mercedes noir immatriculé DX 914 PD est à l'arrêt sur la voie droite de la circulation, une camionnette immatriculée DR 370 WP contourne légèrement par la gauche le véhicule arrêté en ralentissant, survient à notre gauche une moto immatriculée DR 730 qui vient percuter la camionnette à l'arrière. Le motard chute lourdement au sol, la moto vient se positionner en équilibre sur la Mercedes à l'arrêt».

Il résulte de ces éléments, que M. [Z], après avoir dépassé le véhicule de police , n'est pas demeuré maître de sa vitesse contrairement aux exigences de l'article R. 413-17 du code de la route, et a percuté l'arrière de la camionnette qui le précédait, conduite par M. [F], qui constituait un obstacle prévisible, aucun élément ne permettant de retenir qu'elle aurait entrepris un brusque changement de file et aurait fait irruption sur la voie de circulation de la victime, ce que ne constate par le témoin, M. [S] qui évoque seulement un léger contournement du véhicule Mercedes à l'arrêt.

En revanche, il n'est pas établi que M. [Z] circulait en interfiles au moment de l'accident, le croquis établi par les fonctionnaires de police positionnant sa motocyclette dans sa voie de circulation au moment du choc.

Compte tenu de la nature et de la gravité de la faute de conduite retenue à l'encontre de M. [Z], laquelle a contribué à la réalisation de son préjudice, il y a lieu de réduire de 25 % son droit à indemnisation, de sorte qu'il pourra obtenir l'indemnisation de 75 % des préjudices subis consécutivement à l'accident.

Le jugement sera infirmé.

Sur l'évaluation des préjudices de M. [Z]

L'expert, le Docteur [N], indique dans son rapport en date du 28 juin 2017 que M. [Z] a présenté à la suite de l'accident des douleurs dorsales et au niveau de l'épaule droite, que des fractures costales droites ont été mises en évidence secondairement et que des explorations ultérieures ont confirmé une entorse acromio-claviculaire de l'épaule droite.

Il retient que la victime, gauchère, conserve comme séquelles une gêne douloureuse à l'épaule droite.

Il conclut à :

- un arrêt des activités professionnelles du 02/05/2106 au 16/05/2016

- pas de déficit fonctionnel temporaire total en l'absence d'hospitalisation

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 22/04/2016 au 30/05/2016

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 01/06/2016 au 22/04/2017

- une consolidation au 22/04/2017

- des souffrances endurées de 2,5/7

- un déficit fonctionnel permanent de 3 %

-un préjudice esthétique de 0,5/7

- sur le plan professionnel, le blessé a indiqué qu'il ne s'était plus produit en concert depuis l'accident. On ne peut néanmoins établir de contre-indication à la pratique du piano.

- un besoin d'assistance de tierce personne de 1 heure par jour du 22/04/2016 au 30/05/2016.

Son rapport constitue, sous les réserves ci-après exposées, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1972, de son activité de professeur de musique et de concertiste, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Ce poste correspond :

- aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM de [Localité 11] pour un montant de 1 090,10 euros au vu du décompte établi par cet organisme le 20 juin 2019,

- aux frais médicaux pris en charge par la CPAM des Hauts-de-Seine pour un montant de 114,61 euros ainsi qu'il résulte du décompte du 29 décembre 2020,

- aux frais restés à la charge de la victime soit la somme non contestée de 1 114 euros au vu des relevés de prestations produits.

Le poste de préjudice lié aux dépenses de santé actuelles s'élève ainsi à la somme totale de 2 318,71 euros, dont 1 204,71 euros pris en charge par la sécurité sociale.

Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

Compte tenu de la limitation de 25 % du droit à indemnisation et en application du droit de préférence de la victime, la créance de M. [Z] au titre des dépenses de santé actuelles s'élève à la somme de 1 114euros, le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 11] et de la CPAM des Hauts de Seine ne pouvant s'exercer, le cas échéant, que sur la somme résiduelle de 625,03 euros conformément au tableau ci-après :

indemnité totale

débours CPAM

dette indemnitaire

dépenses restées à charge

somme revenant à la victime

somme revenant aux CPAM

2 318,71 euros

1 204,71 euros

1 739,03 euros

1 114 euros

1 114 euros

625,03 euros

- Frais divers

Ce poste de préjudice comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.

* Sur les frais de taxi

M. [Z] justifie avoir engagé en raison de l'accident des frais de taxi d'un montant justifié de 41,40 euros pour se rendre à ses rendez-vous médicaux (pièce n° 13).

La société MACIF ne conteste pas devoir indemniser ces frais, sous réserve de l'application du coefficient de réduction du droit à indemnisation.

* Sur le préjudice matériel

Bien que ne relevant pas en principe du poste des frais divers, les parties s'accordent pour l'examiner sous cette rubrique.

L'expert désigné par la société MACIF a constaté que la motocyclette de M. [Z] était économiquement non réparable, les frais de réparation d'un montant de 2 752,85 euros excédant la valeur de remplacement du véhicule qu'il a fixée à la somme de 2 200 euros.

M. [Z] ayant cédé son véhicule au garage dans lequel il était entreposé et la valeur résiduelle de ce véhicule ayant été chiffrée par l'expert à la somme de 150 euros, son préjudice matériel s'élève à 2 050 euros.

***

Les frais divers incluant le préjudice matériel représentent ainsi une somme globale de 2 091,40 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 25 %, il revient à M. [Z] la somme de 1 568,55 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Assistance temporaire par une tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

La nécessité de la présence auprès de M. [Z] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 euros, conformément à la demande de la victime.

L'expert a évalué le besoin d'assistance de M. [Z] à 1 heure par jour du 22 avril 2016 au 30 mai 2016, soit pendant 39 jours.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi à la somme de 702 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 25 %, il revient à M. [Z] la somme de 526,50 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

M. [Z] réclame en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 50 000 euros.

Il fait valoir qu'il a commencé l'étude du piano dès l'âge de 7 ans, qu'il a étudié au Conservatoire royal de Copenhague où il a obtenu les premiers prix d'analyses, d'accompagnement de musique de chambre et de soliste, qu'il s'est perfectionné en France où il a reçu la médaille d'or, le prix d'excellence et la médaille d'honneur pour ses études aux conservatoires de [Localité 11] et de [Localité 9], qu'il a été régulièrement sollicité comme soliste et conseiller musical pour le théâtre et le cinéma et qu'à l'époque de l'accident il était enseignant au conservatoire de musique de [Localité 12] et se produisait en tant que concertiste soliste.

S'il admet qu'il n'existe pas de contre-indication à la pratique du piano à la suite de l'accident, il soutient que ses séquelles restreignent considérablement la pratique de son instrument et que s'il n'a jamais arrêté son activité de musicien, il subit une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession et se voit frustré dans son espérance d'évolution de sa carrière artistique (renonciation à participer à des événements musicaux de qualité, collaborations plus rares avec des artistes, désinvestissement dans les projets musicaux en cours).

La société MACIF objecte que l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle et n'a constaté aucune contre-indication à la pratique du piano ; elle ajoute qu'il résulte de sa pièce n° 1 que M. [Z] continue de se produire dans des concerts en tant que soliste.

Elle sollicite ainsi l'infirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros après application de la limitation du droit à indemnisation et conclut au rejet de la demande.

Sur ce, si l'expert n'a retenu aucune contre-indication à la pratique du piano, les séquelles de M. [Z] consistant en une gêne douloureuse à l'épaule droite sont de nature à rendre plus pénible l'exercice de sa profession de professeur de musique et de concertiste, la pratique de son instrument requérant la sollicitation de ses épaules.

En revanche, il résulte de la pièce n° 1 produite par la société MACIF que M. [Z] continue de se produire dans des événements musicaux et des concerts en tant que soliste.

Les deux attestations qu'il verse aux débats selon lesquelles il aurait été écarté de la programmation d'événements musicaux en raison de l'accident, outre qu'elles sont imprécises sur les dates de programmation, ne reposent que sur les déclarations de la victime qui selon l'expert demeure apte à pratiquer son instrument en l'absence de contre-indication.

Il n'est pas établi dans ces conditions que l'accident a fait perdre à M. [Z] une chance de faire évoluer sa carrière artistique.

L'incidence professionnelle liée à la seule pénibilité accrue sera évaluée à la somme de 30 000 euros, étant observé que M. [Z] n'était âgé que de 45 ans à la date de consolidation.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 25 %, il revient à M. [Z] la somme de 22 500 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il convient de le réparer, conformément à la demande de M. [Z] sur la base de 25 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, ce qui représente :

- 243,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) de 39 jours

- 815 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) de 326 jours

Soit la somme totale de 1 058,75 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 25 %, il revient à M. [Z] la somme 794,06 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des différentes lésions (fractures costales, et entorse acromio-claviculaire de l'épaule droite) de la pénibilité des traitements subis, incluant une infiltration et des séances de rééducation ; coté 2,5/7 par l'expert, ce chef de préjudice sera évalué à la somme réclamée de 6 000 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 25 %, il revient à M. [Z] la somme 4 500 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

L'expert a retenu un taux de DFP de 3 % en raison de la persistance d'une gêne douloureuse à l'épaule droite pour un gaucher.

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [Z], qui était âgé de 45 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 740 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 25 %, il revient à M. [Z] la somme 3 555 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 0,5/ 7 par l'expert en raison de l'aspect proéminent de l'extrémité externe de la clavicule droite qui reste visible, il doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 25 %, il revient à M. [Z] la somme 750 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

M. [Z] réclame en infirmation du jugement une indemnité de 10 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Il expose que le piano constitue non seulement son activité professionnelle mais également son principal loisir et que ses séquelles au niveau de l'épaule droite limitent considérablement cette pratique qu'il ne peut poursuivre plus de deux heures d'affilée.

La société MACIF conclut au rejet de la demande en relevant que l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément.

Sur ce, si la gêne douloureuse conservée par la victime au niveau de l'épaule droite ne contre-indique pas la pratique du piano, qui est à la fois pour M. [Z] une activité professionnelle et une activité de loisirs, elle rend cet exercice plus pénible et réduit ainsi le plaisir qu'elle procure.

La victime s'est d'ailleurs plainte auprès de l'expert de ressentir une gêne pour jouer de cet instrument pendant plus de deux heures et demi, ces doléances sur lesquels l'expert ne s'est pas expressément prononcé étant justifiées au regard de la nature des séquelles et de leur localisation au niveau de l'épaule qui est sollicitée lors de la pratique du piano.

M. [Z] justifie ainsi d'un préjudice d'agrément qu'il convient d'évaluer à la somme de 5 000 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 25 %, il revient à M. [Z] la somme 3 750 euros.

Le jugement sera infirmé.

***

Les sommes revenant à M. [Z] en réparation de son préjudice corporel sont les suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 1 114 euros

- frais divers : 1 568,55 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 526,50 euros

- incidence professionnelle : 22 500 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 794,06 euros

- souffrances endurées : 4 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 3 555 euros

- préjudice esthétique permanent : 750 euros

- préjudice d'agrément : 3 750 euros.

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

Le tribunal a condamné la société MACIF à payer à M. [Z] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 15 novembre 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22 décembre 2016 et jusqu'au 15 novembre 2018.

M. [Z] demande, en infirmation du jugement, la condamnation de la société MACIF au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant total des indemnités allouées, y compris la créance des organismes sociaux, à compter du 22 décembre 2016 jusqu'au jour où l'arrêt sera définitif.

Il fait valoir que l'accident dont il a été victime est survenu le 22 avril 2016, que la société MACIF aurait dû lui adresser une offre d'indemnisation provisionnelle avant le 22 décembre 2016, ce qu'elle n'a pas fait.

Il estime en outre que les montants proposés dans l'offre d'indemnisation définitive de la société MACIF ont été évalués en retenant une réduction du droit à indemnisation de 50 % et que la cour ne pourra que constater que cette offre était insuffisante.

La société MACIF admet devoir les intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 22 décembre 2016 et le 15 novembre 2018, date à laquelle elle a formulé une offre d'indemnisation définitive.

Elle estime, en revanche, que l'assiette de la pénalité correspond au montant de l'offre après imputation de la créance des tiers payeurs et conclut à l'infirmation du jugement sur ce point.

Elle soutient, en outre, que l'offre d'indemnisation du 15 novembre 2018 satisfaisait aux exigences de l'article L. 211-9 du code des assurances et ne peut être considérée comme étant insuffisante au motif qu'il a été opposé à la victime une réduction de 50 % de son droit à indemnisation.

Sur ce, il résulte des articles L.211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois de l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident ; que l'offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation ; que si aucune n'offre n'a été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai imparti et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement.

Dans le cas de l'espèce, M. [Z] ayant été victime d'un accident de la circulation survenu le 22 avril 2016, la société MACIF qui admet qu'elle était mandatée par l'assureur du responsable en application de la convention IRCA pour gérer la procédure d'offre, devait présenter à la victime dont l'état n'était pas consolidé une offre d'indemnisation provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 22 décembre 2016, ce qu'elle n'a pas fait.

Elle devait également présenter une offre d'indemnisation définitive dans les cinq mois de la date à laquelle elle a pris connaissance des conclusions du rapport d'expertise du Docteur [N] en date du 28 juin 2017.

Il convient de retenir que, conformément aux dispositions de l'article R. 211-44 du code des assurances, ce rapport a été transmis à la société MACIF dans le délai de 20 jours suivant l'examen médical réalisé le 28 juin 2017, et que la société MACIF a pris connaissance de ce rapport fixant la date de consolidation de la victime au plus tard le 18 juillet 2017.

Elle devait ainsi formuler une offre d'indemnisation définitive avant le 18 décembre 2017.

Si elle justifie avoir effectué dans ce délai une offre d'indemnisation définitive par lettre du 15 novembre 2018, cette offre est manifestement insuffisante, comme représentant moins de 30 % des indemnités allouées par la cour et équivaut ainsi à une absence d'offre.

Il en est de mêmes des offres d'indemnisation faites par voie de conclusions en première instance et en cause d'appel.

Il en résulte que la société MACIF encourt à compter du 23 décembre 2016 et jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par la cour avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des tiers payeurs.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société MACIF qui succombe partiellement dans leurs prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant pas arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement, hormis ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Dit que M. [P] [Z] a commis une faute de conduite justifiant la réduction de 25 % de son droit à indemnisation

- Condamne la société MACIF à payer à M. [P] [Z] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :

- dépenses de santé actuelles : 1 114 euros

- frais divers : 1 568,55 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 526,50 euros

- incidence professionnelle : 22 500 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 794,06 euros

- souffrances endurées : 4 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 3 555 euros

- préjudice esthétique permanent : 750 euros

- préjudice d'agrément : 3 750 euros.

- Condamne la société MACIF à payer à M. [P] [Z] les intérêts au double du taux légal à compter du 23 décembre 2016 et jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif, sur le montant des indemnités allouées avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des tiers payeurs,

- Condamne la société MACIF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [P] [Z] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne la société MACIF aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/11960
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.11960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award