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19/05/2022 | FRANCE | N°20/11354

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 19 mai 2022, 20/11354


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 19 MAI 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11354

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGGQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -Tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 19/05940



APPELANTS



Monsieur [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 15]
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représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101

substituée à l'audience par ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11354

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGGQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -Tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 19/05940

APPELANTS

Monsieur [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 15]

né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 17] (France)

représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101

substituée à l'audience par Me Carine HADDAD, avocat au barreau de PARIS

Madame [T] [X] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 15]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (France)

représentée par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101

substituée à l'audience par Me Carine HADDAD, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [S] [J]

[Adresse 8]

[Localité 12]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16] (France)

représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101

substituée à l'audience par Me Carine HADDAD, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [C] [J]

[Adresse 5]

[Localité 15]

né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 16] (France)

représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101

substituée à l'audience par Me Carine HADDAD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 9]

[Localité 11]

représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

assisté par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 7]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 mai 2018, au niveau de la commune de [Localité 18], M. [O] [J], qui circulait sur l'autoroute A6 a chuté de la motocyclette qu'il pilotait et s'est blessé.

L'enquête pénale réalisée par les services de gendarmerie a fait l'objet d'un classement sans suite.

Soutenant qu'un véhicule tiers dont le conducteur n'avait pu être identifié était impliqué dans l'accident, M. [O] [J] a formé une demande d'indemnisation auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), qui a refusé de prendre en charge le sinistre.

Par actes d'huissier en date des 22 et 23 juillet 2019, M. [O] [J], son épouse, Mme [T] [J], et ses enfants MM. [S] et [C] [J] (les consorts [J]) ont assigné le FGAO en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- dit que les consorts [J] n'ont pas rapporté la preuve de l'implication d'un véhicule tiers dans l'accident,

- débouté les consorts [J] de toutes leurs demandes,

- condamné les consorts [J] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 30 juillet 2020, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

Bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée par acte d'huissier du 8 octobre 2020 à personne habilitée, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale n'a pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions des consorts [J], notifiées le 30 novembre 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu les articles 1, 4 de la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article L.421-1 du code des assurances,

- déclarer l'appel des consorts [J] recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 25 juin 2020 en ce qu'il a débouté les consorts [J] de toutes leurs demandes et condamné les consorts [J] aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que les consorts [J] ont droit à l'indemnisation intégrale de leur préjudice dans les termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985,

- condamner le FGAO à réparer l'entier préjudice subi par les consorts [J] dans les termes de la loi du 5 juillet 1985,

En conséquence,

- condamner le FGAO à payer à M. [O] [J] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel,

- condamner le FGAO à payer à Mme [T] [J] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice moral,

- condamner le FGAO à payer à M. [S] [J] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice moral,

- condamner le FGAO à payer à M. [C] [J] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel,

- ordonner une expertise de M. [O] [J] et commettre à cet effet un collège d'experts incluant un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, un expert psychologue, avec la mission définie dans les conclusions,

- condamner le FGAO à payer les sommes suivantes, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- 5 000 euros à M. [O] [J],

- 1 000 euros à Mme [T] [J],

- 1 000 euros à M. [S] [J],

- 1 000 euros à M. [C] [J],

- dire que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du Trésor public.

Vu les dernière conclusions du FGAO, notifiées le 10 décembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu l'article L.421-1 du code des assurances,

Vu les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

A titre principal,

- dire et juger mal fondé l'appel des consorts [J],

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction de céans reconnaîtrait l'implication d'un véhicule tiers dans l'accident,

- donner acte au FGAO de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise,

- retenir l'allocation d'une provision de 20 000 euros pour M. [J], sous réserve de la justification des indemnités versées par son assureur,

- débouter Mme. [J], M. [S] [J] et M. [C] [J] de l'ensemble de leurs demandes,

- rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou les réduire à de plus justes mesures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les consorts [J] qui concluent à l'infirmation du jugement, soutiennent qu'un véhicule dont le conducteur n'a pu être identifié était impliqué dans l'accident dont a été victime M. [O] [J] le 28 mai 2018.

Ils avancent que la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite, non pour absence d'infraction, mais en raison de l'impossibilité d'identifier les auteurs des faits, que l'implication d'un véhicule tiers dans l'accident résulte des éléments objectifs de l'enquête pénale, que M. [O] [J] a été heurté au niveau de la sacoche latérale gauche qui présente des traces de peinture de couleur blanche et dont le support de fixation a été arraché, que les déclarations de la victime sont corroborées par le témoignage d'un témoin, M. [Y], qui a vu la sacoche et la moto glisser sur le sol et a fait état de la présence d'un véhicule de type trafic Blanc et d'un homme de grande taille de type métisse qui avait l'air gêné, ainsi que par les conclusions du rapport d'expertise automobile annexé au dossier pénal faisant état d'un point de choc situé au niveau latéral gauche, alors que selon l'enquête la motocyclette est tombée sur le côté droit.

Le FGAO objecte que l'implication d'un véhicule tiers n'est pas établie, qu'aucun élément objectif ne vient corroborer les déclarations de M. [O] [J] sur ce point, qu'il ressort des déclarations faites par M. [Y] auprès des services de police qu'il n'a pas été témoin de l'accident et n'a fait que relater les propos de la victime, que les fonctionnaires de police n'ont relevé aucune trace, ni aucun choc arrière sur la moto, que Mme [T] [J] ayant fait état d'un frottement très visible de peinture blanche sur le pot d'échappement, les enquêteurs sont retournés dans le garage où était entreposée la moto et ont pu constater qu'il n'y avait aucune trace visible ni aucun enfoncement sur le pot d'échappement, que l'expert mandaté par l'assureur de M. [O] [J] a lui-même indiqué aux services de police qu'il n'avait vu aucune trace mis à part le pot d'échappement qui aurait touché la roue arrière.

Le FGAO soutient que le seul fait que l'attache de la sacoche latérale gauche de la moto soit cassée, sans aucune trace d'impact sur l'engin, ne suffit pas à établir l'intervention d'un véhicule tiers et avance que M. [O] [J] a pu perdre seul le contrôle de son véhicule et que l'attache de la sacoche a pu se rompre lors de la chute de la moto.

Sur ce, l'article L. 421-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le FGAO indemnise, selon certaines conditions, les victimes et les ayants droit des victimes des dommages résultant d'une atteinte à la personne, nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule lorsque le responsable des dommages est inconnu ou n'est pas assuré.

Il incombe aux consorts [J] qui invoquent l'implication d'un véhicule tiers non identifié dans l'accident de M. [O] [J] d'en apporter la preuve.

Dans le cas de l'espèce, les services de gendarmerie indiquent dans leur procès-verbal avoir été informé le 30 mai 2018 à 10h02 par le centre opérationnel d'un accident corporel de la circulation autoroutière au point kilométrique PK 281+600 dans le sens [Localité 14]-[Localité 15] «mettant en cause un motocycliste sans passager, avec ou sans voiture en cause».

Arrivés sur les lieux de l'accident à 10h17, ils ont constaté que la victime, M. [O] [J], était au sol sur la bande d'arrêt d'urgence adossée au muret en béton, toujours porteuse de son casque et entourée des services de secours et de tiers et que sa motocyclette était couchée sur le côté droit quelques mètres plus loin sur la voie rapide.

Ils ont relevé qu'un automobiliste présent sur les lieux, M. [Y], leur avait déclaré avoir parlé à la victime, que celle-ci semblait s'être fait percutée par un véhicule, qu'un homme de type métisse aurait été vu et que le véhicule en cause serait un «trafic» de couleur blanche.

M. [Y] qui n'a fait l'objet d'aucune audition formelle en tant que témoin et dont les déclarations ont seulement été rapportées sur procès-verbal, a été contacté par téléphone le 30 mai 2018 par les gendarmes qui ont dressé un procès-verbal rapportant leurs investigations téléphoniques.

Il est indiqué sur ce procès-verbal que M. [Y] a confirmé les déclarations faites sur les lieux de l'accident, qu'il a précisé que le motard était conscient et bien orienté lorsqu'il lui a dit qu'il s'était «fait taper par l'arrière».

Il est mentionné au paragraphe suivant «qu'il a vu la sacoche de la moto et la moto en train de terminer la glissade sur le sol, que personne l'a doublé, et que la circulation était fluide»sans qu'on puisse déterminer avec certitude si M. [Y] rapporte des faits dont il aurait été personnellement témoin ou ce qui lui a été rapporté par le motard victime, étant observé que dans l'un et l'autre cas, ces déclarations ne permettent pas d'établir l'implication d'un véhicule tiers dans l'accident.

Les investigations entreprises concernant le véhicule de type «trafic» de couleur blanche ont permis de déterminer qu'un véhicule de ce type s'était effectivement arrêté en amont du lieu de l'accident mais qu'il n'était pas conduit par une personne de type métisse mais par Mme [F] qui a indiqué ne pas avoir été témoin de l'accident et avoir stationné son véhicule plus loin dans un refuge pour ne pas gêner.

Un autre automobiliste, M. [Z], qui s'était arrêté pour porter secours à M. [O] [J] a été entendu par téléphone par les gendarmes et a indiqué qu'il n'avait pas vu l'accident ni de personne métisse et précisé que lorsqu'il circulait sur l'autoroute en direction de [Localité 15], l'accident était déjà signalé environ 10 kilomètres en amont et qu'à son arrivée, le personnel de l'autoroute était déjà sur place.

Les gendarmes ont procédé à plusieurs reprises à l'examen de la motocyclette et n'ont constaté aucune trace de choc sur le côté gauche.

L'épouse de M. [O] [J] leur ayant signalé dans un mail du 1er juin 2018 que son époux avait eu nettement l'impression que sa moto avait été poussée et qu'elle avait constaté sur des photographies qu'elle avait faites de la moto des traces de frottement de peinture blanche très visibles sur le pot d'échappement, les gendarmes ont examiné à nouveau la motocyclette au sein du garage où elle était entreposée pour vérifier la présence de ces traces de peinture sur le pot d'échappement et ont indique dans leur procès-verbal : «aucune trace visible ni d'enfoncement sur la pièce énoncée ci-dessus», ce que confirme l'examen des clichés photographiques annexés à la procédure pénale.

Les enquêteurs ont pris attache avec M. [P], expert automobile, désigné par l'assureur de M. [O] [J], qui leur a déclaré par téléphone que lors de sa visite pour examiner la moto accidentée, il n'avait vu aucune trace mis à part le pot d'échappement qui aurait touché la roue arrière.

Entendu à l'hôpital le 3 juin 2018 sur les circonstances de l'accident, M. [O] [J] a indiqué qu'il circulait sur la voie de droite de l'autoroute, que la chaussée était sèche et qu'il y avait très peu de voitures et de poids lourds, qu'il avait réglé son régulateur de vitesse à 130 km/h et que tout à coup, alors qu'il n'avait rien vu dans ses rétroviseurs, il s'était «fait taper» sur l'arrière latéral gauche puis avait senti sa moto partir sur le côté droit et s'était retrouvé sur le bas-côté.

A la question des enquêteurs lui demandant s'il avait vu un véhicule, une masse, une silhouette de véhicule à sa hauteur ou dans sa vision périphérique gauche au moment du choc, il a répondu par la négative.

Il a affirmé que le point de choc se situait au niveau de la sacoche latérale gauche qui avait été arrachée.

Les gendarmes n'ont pas examiné cette sacoche latérale qui n'était plus accrochée à la motocyclette après l'accident mais ont constaté que son attache était rompue.

Les photographies de la sacoche litigieuse versées aux débats ne permettent pas de déterminer si les traces blanches qui sont visibles correspondent à des traces de peinture comme l'affirment les consorts [J] ou à des traces de frottement lorsqu'elle s'est désolidarisée de la moto et glissé sur le sol.

Par ailleurs, la rupture de l'attache de la sacoche qui est susceptible d'avoir été causée par les trépidations liées à la chute de la moto dont le régulateur de vitesse était réglé sur 130 km/h, ne suffit pas établir l'implication d'un véhicule tiers dans l'accident ce qui ne résulte d'aucun témoignage ni d'aucun élément objectif de l'enquête permettant de corroborer les déclarations de la victime.

Quant-au rapport d'expertise de M. [P] qui fait état d'un premier choc latéral gauche nécessitant le remplacement d'une platine de repose-pied droit, une plaque BMW de valise gauche, une valise gauche et un pot d'échappement, elle apparaît en contradiction avec les constatations des gendarmes relatives à l'absence de trace de choc sur le côté gauche de la moto et de traces de peinture ou d'enfoncement sur le pot d'échappement.

Il convient d'observer en outre que si l'expert a indiqué dans son rapport avoir examiné le véhicule, au sol sur le parking extérieur du garage, il ne résulte pas de ses constatations qu'il ait examiné la sacoche latérale gauche de l'engin.

Il résulte de ce qui précède, qu'il n'est pas établi qu'un véhicule tiers non identifié ait été impliqué et ait joué un rôle quelconque dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [O] [J] le 30 mai 2018, nonobstant les motifs du classement sans suite de la procédure pénale qui ne lient pas le juge civil.

Le jugement sera dès lors confirmé.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Les consorts [J] qui succombent dans leur recours supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leurs demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant pas arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Déboute en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] [J], Mme [T] [J] et M. [S] et M. [C] [J] de leurs demandes d'indemnité au titre des frais d'irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne M. [O] [J], Mme [T] [J] et MM. [S] et [C] [J] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/11354
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.11354 ?
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