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19/05/2022 | FRANCE | N°20/01625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 19 mai 2022, 20/01625


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRÊT DU19 MAI 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01625

N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKZK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/11435





APPELANTE



Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, venant aux droit

s de la Compagnie ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, t...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRÊT DU19 MAI 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01625

N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKZK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/11435

APPELANTE

Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, venant aux droits de la Compagnie ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Maïténa LAVELLE, SELAR CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [E] [D]

[Adresse 7]

[Localité 8]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (62)

représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

assisté de Me Maëlle THUREAU LA SALLE, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES HAUTES-ALPES

[Adresse 2]

[Localité 1]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et de Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure POUPET

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 août 2013 à [Localité 8] (13), M. [E] [D], employé en qualité d'opérateur logistique par l'association Groupement d'Employeurs Logistique GEL Avignon (le groupement d'employeurs GEL) a été victime d'un accident alors qu'il travaillait au sein de la société SVD logistique international, devenue la société Bollore Logistic (la société Bollore) ; il a été heurté par un chariot élévateur conduit par M. [N], préposé de la société Bollore, et assuré auprès de la société Zurich global corporate France, aux droits de laquelle se trouve la société Zurich insurance public limited company (la société Zurich).

Par acte du 7 septembre 2018, M. [D] a fait assigner la société Zurich et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que M. [D] est fondé à obtenir l'indemnisation des suites de l'accident survenu le 27 août 2013 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

- ordonné une expertise médicale de M. [D] et commis pour y procéder le Docteur [W] avec mission d'usage,

- condamné la société Zurich à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

- rejeté la demande de provision ad litem,

- condamné la société Zurich à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Zurich aux dépens,

- dit que Me [K] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.

Par déclarations du 15 janvier 2020, 16 janvier 2020 et 28 janvier 2020, la société Zurich a interjeté appel de ce jugement en critiquant dans sa dernière déclaration d'appel toutes ses dispositions.

Les trois procédures ont été jointes.

La CPAM, destinataire de la déclaration d'appel, notifiée par acte d'huissier du 12 mars 2020 remis à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la société Zurich, notifiées le 8 juillet 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 75 à 79 du code de procédure civile,

Vu les articles L.142-2 et L.455-1-1 du code de la sécurité sociale,

- déclarer l'appel de la société Zurich, formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2020 recevable et bien fondé,

y faisant droit,

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,

- constater que l'accident de la circulation subi par M. [D] est, en réalité, un accident de travail,

- le déclarer irrecevable et l'inviter à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire,

à titre subsidiaire : si par impossible la cour devait faire droit à la demande d'indemnisation de M. [D] fondée sur le droit commun :

- débouter M. [D] de son appel incident,

- débouter M. [D] de sa demande de provision

- débouter M. [D] de sa demande de provision ad litem,

- dire qu'il appartiendra à M. [D] de procéder à la consignation des honoraires de l'expert,

en tout état de cause :

- débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] à verser à la société Zurich insurance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. [D], notifiées le 27 mai 2020, par lesquelles il demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de son décret d'application,

Vu les dispositions de l'article L454-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

Vu l'article L124-3 du code des assurances,

- juger M. [D] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses prétentions,

- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Zurich,

- confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a :

- dit que M. [D] est fondé à obtenir l'indemnisation des suites de l'accident survenu le 27 août 2013 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

- désigné le Docteur [W] comme expert,

- condamné la société Zurich à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- condamné la société Zurich à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- rejeté la demande de M. [D] au titre de la provision ad litem,

- condamner la société Zurich à payer à M. [D] les indemnités suivantes :

- 10 000 euros au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- 5 000 euros de provision ad litem,

- 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile «à valoir sur la procédure d'appel» ainsi que les dépens d'appel,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,

- rendre l'arrêt commun à la CPAM.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Après avoir rappelé les termes des article L. 451-1, L. 454-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a jugé que M. [D] était fondé à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 août 2013 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en relevant en substance que l'accident était imputable à une personne autre que son employeur ou un préposé, qu'un chariot élévateur constituait un véhicule terrestre à moteur au sens de cette loi, et que les dispositions de L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale concernaient les accidents causés par l'employeur de la victime ou un de ses préposés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

La société Zurich qui conclut à l'infirmation du jugement fait valoir que M. [D] a été embauché par un groupement d'employeurs et mis à la disposition de la société Bollore, entreprise utilisatrice.

Elle soutient que les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables dans une telle hypothèse dès lors que la société Bollore n'a pas la qualité de tiers par rapport à la victime.

Elle se réfère à une réponse ministérielle relative aux groupements d'employeurs aux termes de laquelle il est indiqué, notamment, que l'article L. 1253-12 du code de travail prévoit que c'est l'utilisateur qui est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu du travail et qu'en l'absence de jurisprudence spécifique concernant le groupement d'employeurs, il y a lieu de se reporter à la jurisprudence relative au travail intérimaire qui met en jeu une situation analogue.

Elle en déduit qu'il convient de faire application des règles régissant le travail temporaire, notamment de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, qui dispose que «l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur».

Elle conclut ainsi que le tribunal a commis une erreur de droit en déclarant recevable l'action engagée par M. [D] en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale alors que ce texte ne saurait trouver à s'appliquer, dans la mesure où la lésion subie par l'assuré social est imputable à un préposé de l'entreprise utilisatrice dont le pouvoir de direction s'est substitué et sur le fondement de la loi du juillet 1985 et où les conditions d'application d'application de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies.

Elle ajoute que les conditions d'application de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies, l'accident ne s'étant pas produit sur une voie ouverte à la circulation publique mais dans un lieu privé et fermé qui n'a vocation qu'à permettre la circulation des véhicules de manutention appartenant à l'entreprise et réservé à son personnel.

M. [D] objecte que les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont applicables dès lors que l'accident est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses proposés puisqu'il était salarié du groupement d'employeurs GEL avec lequel il a signé un contrat à durée indéterminée régissant toutes les obligations salariales et patronales, à savoir la fonction, la catégorie professionnelle, la rémunération, les horaires et le temps de travail ainsi que la convention collective applicable.

A titre subsidiaire, il fait valoir que les conditions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale sont réunies dans la mesure où il n'est pas contesté qu'est impliqué dans l'accident un véhicule terrestre à moteur et où celui-ci s'est produit sur une voie ouverte à la circulation publique.

Sur ce, l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

Aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

Selon l'article L. 1253-12 du code du travail au litige relatif aux groupements d'employeurs, «Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail».

Ce texte précise que les conditions d'exécution du travail comprennent la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés ainsi que la santé et la sécurité au travail.

Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes qu'en cas d'accident du travail dont est victime un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs auprès d'une entreprise utilisatrice adhérente, responsable des conditions d'exécution du travail de ce salarié, cette dernière et ses préposés n'ont pas la qualité de tiers à l'égard de celui-ci.

Dans le cas de l'espèce, M. [D] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2013 en tant qu'opérateur polyvalent logistique par le groupement d'employeurs GEL afin d'être mis à la disposition des entreprises utilisatrices adhérentes à ce groupement (contrat de travail pièce n° 1), au nombre desquelles se trouvait la société SVD logistique internationale, devenue la société Bollore, ainsi qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail du 21 juin 2013 (pièce n° 1).

Alors qu'il avait été mis à disposition de la société Bollore, M. [D] a été victime d'un accident le 27 août 2013 survenu sur le quai de déchargement d'un entrepôt de cette société.

Il ressort de l'enquête pénale que M. [D] procédait à l'ouverture d'une bâche du wagon d'un train, lorsque M. [N], préposé de la société Bollore, qui conduisait un chariot élévateur de 8 tonnes l'a heurté en effectuant une marche arrière.

Il n'est pas contesté que cet accident survenu aux temps et au lieu du travail constituait un accident du travail au sens de l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale ; il a d'ailleurs fait l'objet d'une déclaration d'accident de travail par le groupement d'employeurs GEL auprès de la CPAM (pièce n° 3) et M. [D] a admis devant les services de gendarmerie percevoir des indemnités journalières à ce titre.

Si le Groupement d'employeurs GEL est demeuré juridiquement l'employeur de M. [D], ni la société Bollore, entreprise utilisatrice, responsable des conditions d'exécution du travail du salarié mis à sa disposition et en particulier de sa santé et de sa sécurité au travail, ni son préposé, M. [N] n'ont la qualité de tiers à l'égard de M. [D].

Par exception à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale précité, il résulte de l'article L. 455-1-1 du même code que la victime peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 454-1 et prétendre à une indemnisation complémentaire fondée sur la loi du juillet 1985 lorsque l'accident du travail survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.

L'application de ce texte est subordonné à trois conditions, à savoir qu'un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans l'accident, que ce véhicule ait été conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à l'entreprise de la victime et qu'il soit survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.

Il ressort des pièces versées aux débats (déclaration d'accident du travail, enquête de gendarmerie) que l'accident s'est produit non sur une voie ouverte à la circulation publique, même restreinte, mais sur un quai de réception situé dans l'enceinte de l'entreprise où les employés procèdent au déchargement de marchandises transportées par train et où circulent pour procéder aux opérations de manutention des chariots élévateurs conduits par le personnel.

Les conditions prévues à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas ainsi réunies.

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Bollore ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité de droit commun et de la loi du 5juillet 1985 et que la garantie de société Zurich, assureur du chariot élévateur, ne peut être recherchée sur ce fondement.

Le jugement sera, en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. [D] débouté de sa demande d'indemnisation formée à l'égard de la société Zurich.

M. [D] qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [E] [D] de sa demande tendant à âtre indemnisé par la société Zurich global corporate France, aux droits de laquelle se trouve la société Zurich insurance public limited company des conséquences dommageables de l'accident du 27 août 2013 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [D] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/01625
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.01625 ?
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