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19/05/2022 | FRANCE | N°20/00129

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 19 mai 2022, 20/00129


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 19 Mai 2022

(n° 104 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00129 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZKP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le tribunal d'instance de Paris RG n° 11-19-001766





APPELANTE



Madame [N] [R] épouse [B] (débitrice)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non co

mparante



INTIMES



Monsieur [K] [B] (codébiteur)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant



PARIS HABITAT OPH (218886)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante



[16] ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 19 Mai 2022

(n° 104 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00129 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZKP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le tribunal d'instance de Paris RG n° 11-19-001766

APPELANTE

Madame [N] [R] épouse [B] (débitrice)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

INTIMES

Monsieur [K] [B] (codébiteur)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant

PARIS HABITAT OPH (218886)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

[16] (44481093579007)

Chez [Localité 15] Contentieux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

[8] (28947000251274; 28987000121199)

Chez [19]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non comparante

CAISSE DES ECOLES DU 12 EME

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

[4]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non comparante

[18] (34198382151)

Chez [14]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

non comparante

[20] (4109861)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

[12] (78155411*95601636)

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 9]

[Adresse 9]

non comparante

[7] (52065656079; 81571951357; 81583044129)

[3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante

[5] (4153 264 434 1100; 41532644341100; 44481093572100 ; 44481093579008)

Chez [Localité 15] Contentieux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [R], épouse [B] et M. [K] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] qui a, le 20 août 2018, déclaré leur demande recevable.

Par une décision notifiée le 8 novembre 2018, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes fixées à la somme de 77 823,79 euros, selon 50 mensualités de 1 627 euros chacune.

Le 29 octobre 2018, Mme et M. [B] ont contesté cette décision en sollicitant une diminution de la mensualité à 650 euros par mois.

Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a:

- déclaré recevable la contestation de Mme et M. [B],

- dit que Mme et M. [B] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités indiquées en annexe, soit une mensualité de 1 412,99 euros suivie de 54 mensualités de 1 413,01 euros suivies d'une mensualité de 108,78 euros permettant de rembourser en totalité leurs créanciers,

- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.

La juridiction a retenu que Mme et M. [B] ne bénéficiaient plus des prestations familiales depuis le mois de juin 2019, soit 214 euros à soustraire de leurs ressources et que les mensualités de remboursement pouvaient être ramenées à 1 413 euros par mois.

Par déclaration adressée le 2 mars 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [R], épouse [B] a interjeté appel du jugement. Elle affirme que le plan n'est pas réalisable et indique que son salaire mensuel est variable. Elle demande un sursis d'exécution.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022.

Par courrier reçu au greffe le 9 février 2022, la société [13] s'excuse de son absence à l'audience.

Par courrier reçu au greffe le 28 février 2022, la société [20] communique un décompte actualisé de sa créance à hauteur de 2 141,09 euros.

M. et Mme [B] ont été régulièrement convoqués par courriers recommandés avec avis de réception à l'adresse indiquée dans leur déclaration d'appel. Ils n'ont pas réceptionné les courriers recommandés et n'étaient ni comparants ni représentés ni n'ont fait connaître de motif à leur absence à l'audience du 19 avril 2022.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 19 avril 2022, M. et Mme [B] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que Mme [N] [R], épouse [B] et M. [K] [B] ne soutiennent par leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00129
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.00129 ?
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