République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 19 Mai 2022
(n° 103 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZAK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Etampes RG n° 11-19-000459
APPELANTE
Madame [D] [Z] (débitrice)
[Adresse 1]
[Localité 29]
non comparante
INTIMEES
Madame [X] [P] (dettes locatives)
[Adresse 18]
[Localité 27]
non comparante
[61] (202 06 502355489114; 2020244106452574)
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 16]
non comparante
SIP [Localité 23] EST (TH 2018)
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante
LA [41] (NP71030706)
[Adresse 11]
[Localité 20]
non comparante
CAF DE L'ESSONNE (7660891)
[Adresse 66]
[Adresse 66]
[Localité 26]
non comparante
[68] (07 332 032 10685808)
[49]
[Adresse 37]
[Localité 22]
non comparante
[68] (07 332 032 10685808)
[Adresse 67]
[Localité 12]
non comparante
[58] (SD - 6696466Y)
Centre financier d'[Localité 62] - Activité surendettement
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
[39] (chèques impayés : 7654022/7654020/7654023)
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 14]
non comparante
[64]
(A/P19000248)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 28]
non comparante
[36] (1901091876 ; CP/ALSXLOC-19378742)
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 31]
non comparante
ENGIE [57] (308 648 914|V013414718)
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 33]
[Localité 17]
non comparante
[47] (51113057351100)
[Adresse 48]
[Adresse 8]
[Localité 30]
non comparante
[55] (SR)
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE (65051762694)
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 21]
non comparante
[43] (8812 691 809 9001)
[Adresse 48]
[Adresse 8]
[Localité 30]
non comparante
[42] (18117606/[Z])
Bureau Gestion Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 34]
non comparante
[56] (41811612Q)
[Adresse 10]
[Localité 32]
non comparante
[63] (06656577)
Chez [52]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
[38] ([54]) ,
Créance de M. et Mme [S] (créanciers-bailleurs)
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 25]
non comparante
[60] (chèque impayé n°078018206908)
[Adresse 59]
[Localité 24]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
[53] venant aux droits de [61] représenté par [40] dont la gestion est confiée à [65]
Chez [65]
[Adresse 5]
[Localité 35]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 13 juin 2019, déclaré sa demande recevable.
Suivant décision du 10 septembre 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 17 septembre 2019, la société [38], agence immobilière [54] a contesté cette décision en s'opposant à l'effacement de la créance de M. et Mme [S], bailleurs retraités.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Étampes a :
- déclaré recevable la contestation élevée par la société [38] pour M. et Mme [S]
- dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Mme [Z],
- renvoyé en conséquence le dossier à la commission.
La juridiction a retenu que Mme [Z] disposait des ressources mensuelles de 1 182 euros entre les allocations chômage et les prestations familiales. Elle a considéré que la situation de l'intéressée, âgée de 23 ans, avec un enfant en âge d'être scolarisé, était non irrémédiablement compromise avec des possibilités de retrouver un emploi.
Cette décision a été notifiée le 1er février 2020 à Mme [Z].
Par déclaration adressée le 18 février 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [Z] a interjeté appel du jugement. Elle affirme être au chômage depuis 2017 et n'avoir que 1 000 euros par mois pour vivre avec un enfant à charge et des charges locatives de 950 euros par mois. Elle demande une remise totale et gracieuse de ces dettes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022.
Par courrier reçu au greffe le 18 février 2022, la CAF, indique qu'elle ne pourra pas être présente à l'audience.
Par courrier reçu au greffe le 23 mars 2022, la société [65] communique un décompte des sommes restant due à hauteur de 515,86 euros et 552,44 euros.
Mme [Z] a été régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel. Le courrier est revenu avec la mention « défaut d'accès ou d'adresse » et n'était ni comparante ni représentée ni n'a fait connaître de motif à son absence à l'audience du 19 avril 2022.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 19 avril 2022, Mme [Z] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Constate que Mme [D] [Z] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT