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19/05/2022 | FRANCE | N°20/00046

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 19 mai 2022, 20/00046


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 19 Mai 2022

(n° 107 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00046 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPZI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-18-003352





APPELANTS



Monsieur [W] [L] (débiteur)

[Adresse 7]

[Localité 18]

comparant en personne

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Madame [R] [Y] épouse [L] (débitrice)

[Adresse 7]

[Localité 18]

comparante en personne





INTIMEES



Madame [F] [S] (compte soldé 00106/00155)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 19 Mai 2022

(n° 107 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00046 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPZI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-18-003352

APPELANTS

Monsieur [W] [L] (débiteur)

[Adresse 7]

[Localité 18]

comparant en personne

Madame [R] [Y] épouse [L] (débitrice)

[Adresse 7]

[Localité 18]

comparante en personne

INTIMEES

Madame [F] [S] (compte soldé 00106/00155)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparante

SIP [Localité 21] (TH 17)

[Adresse 14]

[Localité 19]

non comparante

[25] (PCTX431990004900002144502)

[Adresse 8]

[Localité 16]

non comparante

TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES D' URBANISATION (THEZ85261AA)

[Adresse 2]

[Localité 17]

non comparante

[22] (000417515900000408966085)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 11]

non comparante

SIP MELUN (17 73 382 148 083)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 12]

non comparante

[27] (41345226163100)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1]

non comparante

[24] (768455651311)

Chez [29] [Adresse 26]

[Localité 10]

non comparante

[20] (508617985009001)

Chez [28]

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

[23] (50861755849004)

Chez [28]

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [L] et son épouse Mme [R] [Y] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 14 juin 2018, déclaré leur demande recevable.

Par une décision 15 novembre 2018, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 61 mois sans intérêt, avec une capacité de remboursement fixée à 674 euros par mois et un effacement du solde des créances restant dues à l'issue du plan.

M. et Mme [L] ont contesté ces mesures en faisant valoir que le montant des mensualités était trop élevé.

Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Villejuif a notamment:

- déclaré recevable le recours,

- rejeté le recours,

- fixé la capacité de remboursement à la somme de 705,71 euros et la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes à la somme de 1 787,82 euros,

- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement dans sa décision du 15 novembre 2018.

La juridiction a retenu une capacité de remboursement de 705,71 euros par mois compte tenu de ressources de 3 421,91 euros par mois (salaire de monsieur 1 543 euros, salaire de madame 1 201 euros, prestations familiales 677,91 euros) et de charges fixées à 2 761,20 euros par mois.

Suivant courrier recommandé adressé le 14 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [L] ont interjeté appel du jugement. Ils indiquent que Mme [L] est au chômage, qu'ils ne disposent d'aucun bien de valeur et que leur situation financière s'est dégradée. Ils évoquent une mesure de rétablissement personnel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022.

A l'audience du 1er février 2022, les appelants ont fait connaître qu'ils étaient atteints du Covid et ont sollicité un renvoi.

L'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 19 avril 2022.

M. et Mme [L] sont présents. Ils expliquent que monsieur exerçait la profession d'aide-soignant mais qu'il a été reconnu inapte et qu'il est au chômage depuis 2021 en recherche d'un autre emploi car son contrat a été rompu. Ils évaluent à 1 340 euros par mois les allocations chômage de monsieur et à 1 200 euros par mois le salaire de madame (contrat d'adjoint administratif en temps partiel en mairie qui a pris fin) sachant qu'elle est actuellement au chômage mais n'a pas encore touché d'allocation. Ils précisent toucher 301 euros de prestations familiales, 171 euros de complément familial et 66 euros d'aide au logement. Ils ajoutent avoir 3 enfants à charges, et que le loyer a augmenté à 1 090 euros par mois.

Ils expliquent avoir commencé à respecter le plan avant que madame ne soit au chômage et monsieur en maladie. Ils indiquent avoir redéposé un dossier ayant abouti à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 22 juin 2021 avec effacement des dettes mais que suivant jugement du 21 janvier 2022, le juge de Villejuif leur a refusé ce rétablissement. Ils n'ont pas contesté ce jugement mais ils viennent de ressaisir la commission de surendettement.

Suivant courrier reçu le 1er décembre 2021, le [25] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.

Par courriers reçus les 22 novembre 2021 et 22 février 2022, la direction générale des finances publiques de Melun a fait part de la dette à hauteur de 3 787,12 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Il convient de constater que l'appel formé par M. et Mme [L] est sans objet puisqu'ils reconnaissant ne pas avoir respecté les mesures définies au dispositif jugement contesté et justifient avoir saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers qui a préconisé le 22 juin 2021 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure réformée suivant jugement définitif du 21 janvier 2022. Une nouvelle saisine de la commission de surendettement est en cours.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Constate que l'appel formé par M. [W] [L] et son épouse Mme [R] [Y] épouse [L] est sans objet,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00046
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.00046 ?
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