La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°19/11343

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 19 mai 2022, 19/11343


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 19 MAI 2022



(n° 2022/ , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11343 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6PW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 16/02437



APPELANTE



SAS FUNECAP IDF

[Adresse 1]

[Loca

lité 9]



Représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002



INTIMEE



Madame [U] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Assistée de Me Jean-Charles NEGRE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° 2022/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11343 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6PW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 16/02437

APPELANTE

SAS FUNECAP IDF

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002

INTIMEE

Madame [U] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2014, à effet du même jour, Mme [U] [J] a été engagée par la SAS Styx conseil et développement, en qualité de directrice d'agence, statut cadre, niveau 6 - position 1 moyennant une rémunération de base mensuelle brute de 3 000 euros pour 35 heures hebdomadaires et une rémunération variable devant être mise en place par avenant séparé au 1er janvier 2015.

Dans le cadre de ses fonctions, Mme [J] devait assurer le développement de l'enseigne PFPL sur le secteur du Val de Marne, du chiffre d'affaires Services funéraires et marbrerie, des prescripteurs et de la prévoyance, son lieu de travail étant situé dans l'établissement situé à [Localité 5] (94).

Suivant avenant du 10 septembre 2015, l'employeur fixait la prime variable trimestrielle sur objectifs personnels basés sur le budget de la zone des agences PFPL de [Localité 5], [Localité 4] centre, [Localité 4] nord et [Localité 7], à 1 200 euros bruts pouvant varier de 0 à 2, soit au maximum à la somme de 2 400 euros brute.

Le 1er janvier 2016, la SAS Funecap IDF a repris le contrat de travail de Mme [J] dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS Styx conseil et développement à son profit.

Par courrier recommandé en date du 6 mai 2016, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 mai 2016 en vue de son éventuel licenciement. Par courrier recommandé du 1er juin 2016, Mme [J] a été licenciée pour faute grave.

Mme [J] a contesté son licenciement par courrier du 3 juin 2016.

La société Funecap IDF occupait au moins 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles et est soumise à la convention collective nationale des pompes funèbres.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de base de Mme [J] s'élevait à 3 000 euros et la moyenne mensuelle des douze derniers mois à 3 177,27 euros bruts.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2016, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 3 octobre 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, a :

- fixé le salaire de Mme [J] à 3 177 euros mensuels bruts ;

- dit que le licenciement de Mme [J] est abusif ;

- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Funecap IDF à verser à Mme [J] les sommes suivantes :

- 9 531 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (article 222-2 de la convention collective) ;

- 953,10 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;

- 1 059,24 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [J] du surplus de ses autres demandes et prétentions ;

- débouté la société Funecap IDF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :

- à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires ;

- à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail ;

- condamné la société Funecap IDF aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La SAS Funecap IDF a régulièrement relevé appel du jugement le 15 novembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, transmises par voie électronique le 10 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, la SAS Funecap IDF prie la cour de :

- infirmer le jugement entrepris des chefs attaqués ;

- constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Mme [J] ;

En conséquence et en tout état de cause,

- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;

- ordonner le remboursement par Mme [J] à son profit des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15è jour suivant ladite notification ;

- condamner Mme [J] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, transmises par voie électronique le 26 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, Mme [J] prie la cour de :

- la dire et la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant qui lui a été accordé au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société Funecap IDF à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- condamner la société Funecap IDF à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code procédure ;

- assortir les condamnations de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes indemnitaires ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société Funecap IDF aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2021.

MOTIVATION :

Sur le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement du 1er juin 2016, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:

« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 20 mai 2016, où vous étiez assistée par Madame [O] [R], représentant du personnel, au cours duquel nous vous avonsexposé les faits qui nous ont conduits à entamer cette procédure.

De statut Cadre, niveau 6 position 1, au sein de notre entreprise depuis le 1er octobre 2014, vous exercez la fonction de Directeur d'agences de [Localité 5], [Localité 4] Nord, [Localité 4] Centre et [Localité 7].

Or, nous avons eu à déplorer de votre part un nombre important de dysfonctionnements et de manquements à vos obligations professionnelles dans l'accomplissement de vos missions commerciales et dans la gestion administrative des agences et du personnel sous votre responsabilité.

Pour le bon ordre, nous vous rappelons les faits que nous vous reprochons :

En votre qualité de Directeur de l'agence de [Localité 5], lieu habituel de votre travail et pour laquelle vous avez directement en charge la gestion commerciale, il vous appartient de veiller tout particulièrement au bon fonctionnement de cette agence, à sa performance et au respect des procédures en vigueur.

Or, le mardi 26 avril 2016, Monsieur [G] [S] [A], Directeur Exécutif en charge de la prévention et de la gestion des risques, s'est rendu à votre agence de [Localité 5] vers 16h30 et a constaté qu'elle était fermée. Aucun panneau ni aucune indication n'en précisant la durée ou les raisons.

Votre Directeur de secteur, Monsieur [B] [N], ayant été alerté, vous lui avez tout d'abord expliqué que vous vous trouviez à l'intérieur de l'agence avec la famille [H] jusqu'à 18 heures et que vous aviez fermé l'agence pour ne pas être dérangée. Devant l'ineptie de cette première justification, puisque le devis concernant cette famille n'a été établi que le 28/05/2016, vous avez ensuite affirmé que vous aviez en fait quitté l'agence de [Localité 5] pour aller, selon vous, à la banque, à la Poste puis à [Localité 8] afin de pouvoir recevoir vos messages électroniques sur votre portable.

Force est de constater d'une part, que vous n'avez pas respecté les horaires d'ouverture de votre point de vente et d'autre part, que vous avez quitté votre lieu de travail sans autorisation et sans motif en fermant l'agence, cela sans en référer à votre hiérarchie.

De surcroit, vos justifications factices ne correspondent pas à ce que la Direction doit attendre d'un cadre de votre niveau et en responsabilité de gestion sur plusieurs agences. Votre comportement professionnel jette ainsi le doute sur la confiance que l'on peut vous accorder et votre conduite vous discrédite auprès des conseillers funéraires placés sous votre responsabilité.

D'autant plus que pour les mois de février et mars 2016,les chiffres d'affaires de votre agence de [Localité 5] se sont littéralement effondrés à respectivement moins 55% et moins 75 % comparativement aux mois correspondants de l'année 2015, avec pour le mois de février aucun décès enregistré, ce qui ne s'est jamais vu dans le secteur.

D'autre part, en votre qualité de Directeur d'agences, il vous appartient également d'assurer l'organisation des points de vente susmentionnés, l'animation des conseillers funéraires placés sous votre responsabilité, la gestion du développement commercial et la préservation des conditions de travail.

Loin de répondre à ces attentes, la Direction a été contrainte de provoquer le 30 mars 2016 une réunion, avec vos équipes et vous-même, afin de résoudre les difficultés d'organisation que vos collaborateurs rencontraient avec vous.

En effet, alors que vous avez la responsabilité d'organiser la planification du travail de vos agences,vos collaborateurs directs ont informé votre hiérarchie des lacunes en la matière, en particulier suite aux difficultés de planning pour l'ouverture de l'agence de [Localité 4] Nord, le samedi 26 mars et le lundi 28 mars 2016.

Cet incident a été le révélateur de votre carence à organiser le travail, en particulier par la production et la diffusion d'un planning cohérent, document essentiel au bon fonctionnement de l'équipe et des agences de votre périmètre de responsabilité.

En conséquence, eu égard aux problèmes récurrents d'organisation, de permanence et des relations dégradées qu'elles génèrent au sein de votre équipe, le Directeur de secteur a dû prendre en compte, en urgence à son niveau, une centralisation du planning de vos agences pour en assurer le bon fonctionnement.

Il est à souligner qu'en date du 01 février dernier, nous avions déjà attiré votre attention sur votre désinvolture en matière de gestion de votre propre temps de travail.

En effet, nous vous reprochions alors de ne pas avoir anticipé et communiqué à l'avance sur la prise de vos journées de récupérations générées par les permanences effectuées le samedi matin; De sorte que nous ne pouvions prévoir de solution permettant d'assurer ponctuellement votre remplacement lorsque cela était nécessaire.

Lors de notre entretien du 20 mai 2016, nous vous avons donc alerté sur votre manque de vigilance et de rigueur quant à la planification, à l'organisation et à la gestion du temps de travail dans vos agences.

Nous avons aussi insisté sur la nécessité d'être plus près de vos collaborateurs, afin de créer un esprit d'équipe favorable aux bonnes relations professionnelles. Vous avez alors ouvertement réagi avec agressivité en accusant votre Directeur de secteur, alors présent, de ne rien connaître au terrain, alors que ce dernier a une expérience de plus de 30 ans de métier.

Nous souhaitions au cours de cet entretien que vous preniez conscience de la gravité de la situation et que vous adoptiez sans délai une communication plus fluide et transparente avec vos équipes et avec votre hiérarchie. Vous avez donc persisté dans votre attitude agressive, sans tenir compte des remarques répétées. D'autant plus que lors de votre dernier entretien annuel d'évaluation le 29/02/2016, votre supérieur hiérarchique indiquait : «je souhaite que Mme [J] adopte une communication moins agressive et qu'elle soit force de propositions dans ses missions quotidiennes de directrice d'agences».

Au surplus, nous vous rappelons que nous sommes sans cesse obligés de vous relancer pour obtenir les rapports relevant de votre responsabilité et pour que vous respectiez tout bonnement les consignes et les demandes de la Direction.

A titre d'exemple, vous n'avez ni transmis le suivi du contrôle de la sous-traitance du 1er trimestre 2016 pour l'agence de [Localité 4] Centre, ni celui concernant les publics professionnels utiles (PPU) de vos 4 agences pour le mois de Mars 2016.

En outre, depuis la mise en place des devis « perdus/gagnés » datant de la réunion commerciale du 4 février dernier à laquelle vous avez participé, vous n'avez effectué aucune remontée des devis de l'agence de [Localité 4] Nord.

Ce problème n'a été résolu que suite à l'insistance moult fois répétée de la Direction.

Dernièrement, le vendredi 13 mai 2016, lors d'un appel téléphonique de votre Directeur de secteur au sujet d'un problème de sécurité vers 11h00, et sans rapport avec le sujet, vous lui avez alors demandé au débotté de vous adresser un courriel afin de vous autoriser à procéder un rabais à un client en possession d'un devis de la concurrence. Dans l'échange, votre responsable a finalement compris que ce contact client concernant la Famille [P] avait eu lieu la veille le 12 mai, alors qu'une telle situation exige une réaction commerciale immédiate sinon à perdre l'affaire, ce que vous ne pouviez ignorer et ce qui s'est d'ailleurs produit.

Suite à cet échange téléphonique, vous avez alors fermé et quitté l'agence en envoyant un courriel à votre Directeur de secteur en lui annonçant que vous alliez consulter un docteur.

En dernier lieu, malgré les alertes de la Direction vous demandant d'appliquer strictement la procédure de recouvrement, notamment de mentionner dans le logiciel de gestion ARLEQUIN les chèques de caution remis par les clients dans l'attente du règlement définitif, nous avons découvert que vous n'appliquiez pas systématiquement ces procédures, en effet il a été constaté que dans :

- Le dossier Famille [H] (DST 01191 du 3 mai 2016) : aucune mention du chèque de garantie n'apparaît dans le logiciel ;

- Le dossier Famille [YV] (DST 01188 du 20 avril 2016) : le dossier a été enregistré comme « Opération courante » et non pas en tant que « Convoi complet avec crémation »;

- Le dossier Famille [M] (DST 01184 du 7 avril 2016) : le dossier a été enregistré comme « Opération courante » et non pas Convoi complet avec inhumation.

Ces manques de rigueur dans votre propre gestion des dossiers clientèles pénalisent le suivi administratif et comptable de la société, alors même que par votre fonction vous devez en assurer l'exhaustivité et le contrôle dans votre périmètre de responsabilité.

Il est à noter, qu'après une première absence justifiée par un arrêt de travail pour maladie du 13 mai au 22 mai 2016, vous êtes depuis cette date en absence irrégulière.

Devant ce constat affligeant, nous ne pouvons que constater que votre comportement professionnel porte sérieusement préjudice à l'entreprise et que votre crédibilité dans votre fonction comme au sein de la société est totalement remise en cause.

En conséquence et compte tenu de la gravité des fautes professionnelles cumulées susmentionnées, auxquelles s'ajoute votre comportement irascible, qui en final nuit aux relations internes et aux conditions de travail des collaborateurs, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prend effet à l'envoi de ce courrier, cela sans préavis, ni indemnités, à l'exception des indemnités des congés payés. »

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.

Mme [J] conteste l'ensemble des griefs formés à son encontre et soutient que certains d'entre eux n'ont pas été évoqués au cours de l'entretien préalable.

La société Funecap IDF fait valoir que les manquements invoqués dans la lettre de licenciement font l'objet d'une particulière gravité au regard des fonctions incombant à Mme [J] et du niveau élevé de sa classification.

Sur l'absence de Mme [J] dans l'agence de de [Localité 5] le 26 avril 2016:

Mme [J] fait valoir qu'un panneau était accroché sur la porte vitrée de l'agence invitant le public en cas d'absence à téléphoner au numéro de l'agence indiqué, la permanence étant basculée sur son portable et qu'elle n'avait reçu aucun appel téléphonique de M. [A].

Elle expose que son absence était motivée par des démarches effectuées auprès de l'agence bancaire Société Générale de Chennevières pour procéder au dépôt d'espèces, durant les horaires d'ouverture, celle-ci ne disposant pas de service de dépôt extérieur, puis qu'elle s'était rendue à la poste aux fins d'obtenir un devis en timbres et enfin, avait rejoint l'agence d'[Localité 8] aux fins de faire programmer son portable pour y recevoir des messages électroniques.

La société Funecap IDF verse aux débats une attestation établie le 30 septembre 2016 par M. [AU] [A], directeur de la prévention gestion des risques, mentionnant que le 26 avril 2016 vers 16h35, il s'était rendu à l'agence Pompes Funèbres [F] [D] sise à [Localité 5] aux fins de procéder à un audit et qu'il y avait trouvé porte close, sans qu'aucune information ne figure sur la porte de l'agence, contrairement aux pratiques en vigueur dans la profession.

Elle communique également les échanges de courriels intervenus entre M. [B] [N], directeur des opérations et Mme [J], suite à cette fermeture anticipée de l'agence de [Localité 5], dont il résulte que Mme [J] a justifié de celle-ci par les motifs rappelés dans la lettre de licenciement.

La cour relève que M. [A] se contente de faire état de la matérialité de l'absence de Mme [J], ce qui n'est pas contesté, et qu'investi d'une mission d'audit, il n'a cependant pas cherché à joindre Mme [J] pour connaître le motif de son absence et l'inviter le cas échéant à revenir à l'agence pour lui permettre d'accomplir sa mission.

En outre, comme le rappelle l'employeur, Mme [J] disposait d'un statut de cadre d'un niveau élevé lui conférant une certaine autonomie dans l'organisation de son travail.

De surcroît, assumant seule l'agence de [Localité 5], elle devait concilier l'accomplissement de ses tâches administratives externes durant les horaires d'ouverture des différents établissements concernés avec la réception de la clientèle de l'agence.

S'il résulte des échanges de mails précités que Mme [J] a initialement invoqué un motif erroné pour justifier de son absence, s'agissant d'une visite d'une famille en date du 28 avril 2016, elle a rectifié son erreur sans attendre, soit 1h40 après l'envoi de son premier mail pour reconnaître celle-ci et préciser les motifs de fermeture. A cet égard, l'employeur ne justifie pas avoir vérifié auprès des salariés de l'agence d'[Localité 8] la véracité des moyens invoqués par Mme [J] ni le devis concernant l'achat de timbres et n'apporte aucun élément de nature à contredire les allégations de Mme [J].

M. [N] s'est contenté d'adresser un message ironique à M. [I], directeur exécutif adjoint en lui transmettant la 'nouvelle version' de la salariée. En outre, il résulte d'un échange entre M. [N] et M. [E] [T], directeur général opérations, que ce dernier envisageait pour sanctionner l'absence et le 'mensonge' imputé à Mme [J], une simple mise à pied et non son licenciement.

Enfn, il n'est pas démontré que Mme [J] avait pour habitude de s'absenter de son agence régulièrement au préjudice de la société Funecap IDF, les chiffres d'affaires réalisés en 2015 et le versement de la part variable de sa rémunération démontrant au contraire son investissement et la société Funecap IDF ne justifiant d'aucune sanction disciplinaire antérieure au licenciement.

En considération de l'ensemble des éléments précités, la cour ne retient pas ce grief.

Sur la baisse du chiffre d'affaires des mois de février et de mars 2016 :

Mme [J] soutient que dans le cadre de son entretien préalable au licenciement, elle avait indiqué qu'il ne fallait pas juger ses résultats sur les 4 premiers mois de l'année 2016 et ce, d'autant que le budget de l'année 2015 à hauteur de 200 000 euros avait été dépassé puisque le chiffre d'affaire réalisé était de 203 000 euros. Elle précise qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 8 mars 2016 au 19 mars 2016. Elle souligne que ses résultats peuvent s'inverser entre la marbrerie et les obsèques d'une année sur l'autre. Elle effectue également une comparaison entre ses performances du mois de juin 2015, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 9 475,68 euros en obsèques et 11 564,43 euros en marbrerie quand un autre collaborateur réalisait au mois de juin 2016, un chiffre d'affaires de 1 427,50 euros en obsèques et 97,92 euros en marbrerie.

Elle rappelle qu'elle a perçu ses primes sur objectifs et d'intéressement en 2015 et 2016.

Elle fait valoir qu'elle ne vend pas un prix de vente moyen mais un service adapté aux budgets et aux besoins de chaque famille, qu'elle se doit de fidéliser la clientèle en proposant un service adapté à sa volonté mais aussi à son budget afin de la satisfaire à tous les niveaux, la vente de produits adaptée aux moyens financiers des clients permettant également d'éviter les impayés.

Enfin, elle rappelle qu'elle était seule dans son agence de sorte qu'il lui était difficile de démarcher et qu'après avoir formé un nouveau collaborateur, [F] [W], ce dernier est devenu un collaborateur itinérantpour les agences du secteur de M. [N] ; que de même, des départs dans les effectifs des agences dont elle avait la responsabilité ont accentué ses difficultés, qu'une agence concurrente a été ouverte sur la même commune et que l'agence [F] [D] a finalement fermé le 5 juin 2018.

La société Funecap IDF fait valoir que Mme [J] ne dispose d'aucune latitude pour adapter les tarifs de l'agence au cas par cas mais doit respecter les tarifs du groupe Funecap. Elle justifie le versement des primes par l'atteinte des objectifs personnels afférents aux visites de prescripteurs.

A titre liminaire, la cour observe qu'à compter du 5 janvier 2016, soit dès la reprise par la société Funecap IDF du contrat de travail de Mme [J], cette dernière a fait l'objet de courriels incessants critiquant ses méthodes de travail auxquels elle a sytématiquement et scrupuleusement répondu.

S'agissant de la baisse de productivité alléguée, la société Funecap IDF se contente de produire deux tableaux non signés portant sur le chiffre d'affaires imputé à l'agence [F] [D] de Champigny, l'un pour l'année 2015 et le second du 1er janvier au mois de septembre 2016. Ces documents se révèlent inopérants en l'absence de documents comptables certifiés par l'expert comptable de la société les corroborant , aucun bilan ni aucune liasse fiscale, ni aucune attestation du cabinet KPMG commissaire aux comptes de la société Funecap IDF, n'étant versés aux débats.

En outre, il résulte des bulletins de paie de Mme [J] qu'outre diverses primes, elle a bénéficié au mois d'octobre 2015 d'une prime d'intéressement de 1 200 euros et de 2 400 euros au mois de janvier 2016, soit le maximum prévu contractuellement, ainsi que de primes sur objectifs en avril et en juin 2016.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [J] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 8 mars 2016 au 19 mars 2016, ce qui justifie un ralentissement de son activité sur ce mois.

Enfin, il résulte d'un échange de courriels entre M. [N] et Mme [J] des 6 et 9 mai 2016, soit postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, que Mme [J] a transmis un compte-rendu d'activité de l'agence de [Localité 5] au directeur des opérations et que ce dernier l'a félicitée pour ses ventes générant du chiffre d'affaires, que s'il regrettait que le chiffre d'affaires soit aussi bas, il restait convaincu que les rencontres chez les prescripteurs qu'elle menait porteraient leurs fruits et qu'il fallait continuer à mener ces actions afin de concrétiser des dossiers, aucun reproche ne filtrant de son courriel.

Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour ne retient pas ce grief.

Sur les difficultés d'organisation et la désinvolture de Mme [J] dans la gestion des plannings :

Mme [J] fait valoir que les plannings étaient gérés, depuis la fusion de la société Funecap IDF, directement par M. [N] pour les 15 agences qu'il dirigeait. Elle rappelle en outre qu'elle ne disposait que d'un seul collaborateur par agence et qu'elle a été force de proposition en suggérant à son employeur de recruter un salarié en contrat de travail à durée déterminée pour la période du mois d'avril 2016 à octobre 2016 afin de permettre à l'une de ses collaboratrice de prendre le solde de ses congés annuels représentant 94,5 jours, solution non retenue par l'employeur. Elle souligne qu'étant seule à gérer 4 agences sur 4 sites différents, elle ne pouvait se déplacer autant qu'il aurait fallu.

La société Funecap IDF se réfère aux échanges de courriels intervenus entre M. [N] et Mme [J] à cet égard.

La cour observe que les difficultés relatives à l'organisation des congés et des plannings de permanences résultent notamment des échanges de courriels intervenus dans le courant du mois de mars 2016, alors que Mme [J] a été absente du 8 mars 2016 au 19 mars 2016, et que durant cette période M.[N] avait modifié le planning prévu initialement créant une incertitude quant aux permanences assurées par l'équipe de Mme [J] notamment le samedi.

En outre, par courriel du 26 mars 2016, Mme [J] a informé M. [N] de l'organisation mise en place par ses soins pour pallier les difficultés rencontrées.

Il résulte de surcroît des échanges de mails du 2 février 2016 que, d'une part, Mme [J] a rencontré des problèmes informatiques bloquant la gestion des plannings et d'autre part, l'insuffisance d'effectifs rendait délicat tout remplacement d'un salarié absent quelqu'en soit le motif.

Enfin, l'entretien d'évaluation de Mme [J] tenu le 29 février 2016 ne fait aucunement état de difficultés organisationnelles de sa part.

Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, ce grief ne sera pas retenu.

Sur le non respect des procédures de recouvrement de créances et le logiciel Arlequin :

Mme [J] fait valoir qu'au mois de janvier 2016, une refonte des différents logiciels utilisés par les différentes agences a été réalisée par le groupe Funecap, laquelle a généré d'importantes difficultés dans l'utilisation du logiciel Arlequin. Elle conteste l'absence de transmission des données relatives à la sous-traitance tout en rappelant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune formation interne et qu'aucun process ne lui a été imposé.

S'agissant des procédures de recouvrement, elle réfute les erreurs qui lui sont imputées pour les dossiers [H], [YV] et [M].

La société Funecap IDF se réfère aux courriels échangés le 29 mars 2016 entre le service de comptabilité, M. [N] et Mme [J] concernant la mise à jour au plus tard le 31 mars 2016 des dossiers de sous-traitance. Elle soutient en outre que Mme [J] a suivi une formation en interne à son arrivée dans la société.

Elle produit enfin divers courriels échangés entre M. [N] et Mme [J] au mois de janvier 2016 concernant des erreurs d'enregistrement de dossiers.

La cour observe que Mme [J] a répondu de manière circonstanciée sur les modalités de saisies des dossiers visés dans la lettre de rupture au travers des échanges de mails avec M. [N].

En outre, la société Funecap IDF n'établit pas la perte du client [P].

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail, en sa version applicable au litige, que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.

Or, la société Funecap IDF ne justifie pas de la formation dispensée à Mme [J] concernant l'utilisation du logiciel Arlequin.

S'agissant de la mise à jour de la sous-traitance, l'employeur n'établit pas que celle-ci soit intervenue postérieurement au délai de rigueur du 31 mars 2016 fixée dans ses courriels.

Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, ce grief sera écarté.

Sur l'absence injustifiée pour arrêt maladie :

Mme [J] soutient qu'elle a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant à compter du 13 mai 2016 au 22 mai 2016 pour troubles anxieux liés à sa souffrance au travail, lequel a été prolongé jusqu'au 5 juin 2016 en raison d'un état psychologique incompatible avec le travail.

Elle allègue que l'employeur à mandaté un médecin aux fins de vérifier son état de santé, que ce dernier a confirmé que l'arrêt maladie était justifié, mais que cette marque de défiance de la société Funecap IDF à son égard l'a déstabilisée et qu'elle a été contrainte le 28 mai 2016 de faire appel au service des urgences de l'hôpital de [Localité 6]. Elle précise que la déclaration d'accident du travail est intervenue le 31 mai 2016.

La société Funecap IDF rappelle que Mme [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail à la suite de sa convocation à l'entretien préalable, qu'elle a allégué un accident du travail pour lequel la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) n'a pas reconnu l'origine professionnelle en l'absence de déclaration à l'employeur dans les délais légaux ; elle soutient que Mme [J] était en absence irrégulière depuis le 23 mai 2016 et a tenté de couvrir cette absence de manière frauduleuse par cet arrêt de travail du 13 mai au 30 juin 2016.

La cour relève que Mme [J] justifie de ses absences par la production de ses arrêts de travail et de l'envoi de ces documents à la société Funecap IDF en date du 14 mai 2016 pour l'arrêt de travail du 13 mai 2016 au 22 mai 2016 et en date du 23 mai 2016, pour sa prolongation du 23 mai 2016 au 5 juin 2016, le courrier ayant été distribué le 24 mai 2016 à [Localité 9] 14è arrondissement, lieu du siège social de la société Funecap IDF, de sorte que l'employeur était informé de cette prolongation.

De même, elle communique l'avis de contre-visite du 21 mai 2016 organisée à la demande de la société Funecap IDF, dont il résulte que l'arrêt de travail du 13 mai 2016 était médicalement justifié, peu important que l'origine professionnelle de celui-ci n'ait pas été reconnu par la CPAM.

Dès lors, le grief reposant sur l'absence injustifiée de Mme [J] n'est pas fondé.

Sur l'attitude agressive de Mme [J] :

Mme [J] conteste ce grief et refute la force probante des témoignages recueillis par l'employeur soulignant qu'ils ont été établis au mois de septembre 2016 pour des faits du mois de mars 2016.

La société Funecap IDF produit le témoignage de Mme [C] [L], qui évoque un comportement agressif de Mme [J] au cours d'une réunion de directeurs d'agence le 10 mars 2016, cette dernière contredisant régulièrement et agressivement les recommandations émises par M. [N]. Le témoin évoque l'incompétence de Mme [J] ayant été sollicité par cette dernière pour le traitement de dossiers de rapatriements, Mme [J] lui ayant avoué son ignorance à cet égard.

Cependant, la cour observe que Mme [J] était absente du 8 mars 2016 au 19 mars 2016, de sorte que l'attestation de Mme [L] sera écartée.

Par ailleurs, la société Funecap IDF verse aux débats trois attestations établies par Mme [K] [Z], assistante funéraire dont Mme [J] était la directrice d'agence, M. [Y] [X], chef d'agence Roc Eclerc, Mme [KX] [V], conseillère funéraire, évoquant une attitude agressive de Mme [J] au cours d'une réunion commerciale organisée le 30 mars 2016, au cours de laquelle Mme [J], selon les témoins, se serait montrée agressive et désagréable, hautaine et dédaigneuse, envers M. [N], ses réponses étant froides et déplacées. En outre, Mme [J] aurait lancé son téléphone à M. [N] pour qu'il constate qu'il n'était pas paramétré pour recevoir des e-mails.

Au vu de ces trois attestations circonstanciées et concordantes, corroborées par l'entretien d'évaluation du 29 février 2016, dont les conclusions invitent Mme [J] à adopter une communication moins agressive, la cour retient ce grief comme fondé.

En revanche, la cour observe que suite aux faits relatés par les témoins et survenus au mois de mars 2016, aucune sanction immédiate n'a été notifiée à l'encontre de la salariée, la convocation à l'entretien préalable étant intervenue plus d'un mois plus tard.

En outre, ces faits sont intervenus dans un contexte de pressions exercées sur Mme [J] dès le mois de janvier 2016, l'ensemble des courriels communiqués aux débats démontrant l'existence de tensions entre M. [N] et cette dernière, en raison des critiques récurrentes d'ordre professionnel injustifiées portées à son encontre par ce dernier.

En définitive, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient que la société Funecap IDF échoue dans l'administration de la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à Mme [J] constitutifs d'une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et nécessitait son départ immédiat sans indemnité.

De même, la cour décide que l'agressivité reprochée à Mme [J] ne constitue pas, au vu des éléments du dossier, une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [J] en rupture abusive de son contrat de travail.

Sur les conséquences financières du licenciement :

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés incidents :

Mme [J] sollicite la somme de 9 531 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au visa de l'article 222-2 de la convention collective, outre la somme de 953,10 euros au titre des congés payés afférents au préavis.

En application de l'article 222.2 de la convention collective, le personnel cadre classé en niveaux 5, 6 et 7 de la classification du 25 avril 1996 peut prétendre à 3 mois salaire à partir de 1 an d'ancienneté.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Funecap IDF à verser à Mme [J] la somme de 9 531 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 953,10 euros au titre des congés payés incidents.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Mme [J] sollicite la somme de 1 059,24 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Aux termes des dispositions conjuguées des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, en leur version applicable au litige, après un an d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, Mme [J] peut prétendre à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Mme [J] justifie d'une ancienneté de 23 mois préavis inclus, de sorte que l'indemnité légale de licenciement s'établit à 1 217,85 euros.

Mme [J] sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 1 059,24 euros nets l'indemnité légale de licenciement, il sera fait droit à sa demande et la société Funecap IDF condamnée au paiement de ladite somme.

Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :

Mme [J] sollicite la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Elle fait valoir qu'elle est restée au chômage pendant une longue période, qu'elle a été contrainte de changer de secteur d'activité et de suivre une formation pendant un an par l'intermédiaire du Pôle emploi. Elle allègue que les métiers auxquels elle peut prétendre suite à cette reconversion ne lui permettent pas d'accéder au statut cadre entraînant une perte financière et une situation économique difficile.

La société Funecap IDF s'oppose à la demande qu'elle juge exorbitante, alléguant que Mme [J] n'avance aucun argument permettant de justifier de sa situation actuelle et de l'ampleur de son préjudice. Elle se réfère au référentiel indicatif d'indemnisation pour voir limiter l'indemnisation de la salariée à 3 mois de salaire, majorés d'un mois en raison de son âge, soit une indemnité maximale de 12 708 euros.

Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, en sa version applicable au litige, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;

2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;

3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de 10 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [J], de son âge à la date du licenciement, soit 52 ans, de son ancienneté au jour du licenciement (20 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, Mme [J] justifiant de sa prise en charge par Pôle emploi à compter du 1er juillet 2016, sans que le montant des indemnités servies par cet organisme ne soit mentionné, d'une formation de responsable de secteur des services à la personne qu'elle a suivie du 17 octobre 2016 au 10 octobre 2017 et du fait qu'elle n'était pas imposable en 2016, 2017 et 2018, la cour condamne la société Funecap IDF à payer à Mme [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant confirmé à cet égard.

Sur les intérêts :

La cour dit qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit en l'espèce le 1er août 2016, et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

Par ailleurs, la cour ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ses dispositions afférentes aux intérêts.

Sur les mesures accessoires :

La société Funecap IDF succombant à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens de première instance.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Funecap IDF sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par Mme [J], le jugement étant confirmé en ce qu'il a alloué à cette dernière au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 1 300 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Funecap IDF à payer à Mme [U] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SAS Funecap IDF aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/11343
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.11343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award