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19/05/2022 | FRANCE | N°17/14205

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 19 mai 2022, 17/14205


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 19 MAI 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14205

N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YDU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2017 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 12/00502



APPELANT



Monsieur [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

n

é le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 8] (68)

représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assisté par Me Sarah SICARD, avoca...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14205

N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YDU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2017 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 12/00502

APPELANT

Monsieur [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 8] (68)

représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assisté par Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

EPIC LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre chargée du rapport, et Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 février 2004, M. [J] [R] a été percuté à la tête par une rame de métro à la station Voltaire à [Localité 9], alors qu'il procédait à diverses vérifications dans le cadre de ses fonctions de salarié de la société Sade, compagnie générale de travaux d'hydraulique (la société Sade).

M. [R] a été grièvement blessé.

Par actes d'huissier de justice en date des 25 octobre 2011 et 3 novembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la CPAM) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) et M. [R] aux fins d'obtenir le remboursement des prestations avancées à M. [R] au titre de son accident.

Par acte du 20 mars 2012, la RATP a appelé en intervention forcée la société Sade pour obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la CPAM.

Par ordonnances en date du 10 avril 2012 et du 11 mars 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et rejeté la demande d'expertise sollicitée par M. [R].

Par jugement en date du 24 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, a :

- déclaré la RATP entièrement responsable de l'accident dont M. [R] a été victime le 23 février 2004,

- avant dire droit sur la réparation de son préjudice, ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [M] [S] en qualité d'expert judiciaire,

- condamné la RATP à verser :

- à M. [R] la somme de 20 000 euros à titre de provision ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la RATP et la CPAM chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré irrecevable l'appel en garantie formée par la RTAP contre la société Sade.

Le 18 mars 2015, le Docteur [S] a établi son rapport définitif.

Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

condamné en deniers ou quittance, provision de 20 000 euros non déduite, la RATP à payer à M. [R] les sommes suivantes :

- préjudices patrimoniaux temporaires

- frais divers : 1 200 euros,

- tierce personne temporaire : 2 700 euros,

- préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- déficit fonctionnel temporaire : 5 661,25 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 500 euros,

- préjudices extra-patrimoniaux permanents

- déficit fonctionnel permanent : 1 506,07 euros,

condamné la RATP à payer à la CPAM la somme de 150 249,78 euros correspondant aux débours déjà versés, et ce avec intérêts au taux légal à compter :

- du 25 octobre 2011 au 19 septembre 2012 sur la somme de 140 794,98 euros

- du 19 septembre 2012 au 25 octobre 2013 sur la somme de 143 253,42 euros

- à compter du 25 octobre 2013 sur le surplus,

condamné la RATP à payer à la CPAM les arrérages à échoir de la rente accident du travail au fur et à mesure de leur engagement pour un capital représentatif s'élevant à la somme de 42 843,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement ou du jugement si le tiers opte pour un versement en capital,

condamné la RATP à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- à M. [R] : 5 000 euros

- à la CPAM : 2 000 euros,

condamné la RATP aux dépens comprenant les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 13 juillet 2017, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 24 juin 2019, la cour d'appel de Paris a :

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonné une mesure d'expertise et a commis pour y procéder le Docteur [M] [C],

- réservé les dépens.

Le Docteur [C] a établi son rapport définitif le 16 septembre 2021.

L'affaire a été rappelée pour être plaidée à l'audience du 24 février 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [R], notifiées le 4 janvier 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- juger M. [R] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la RATP à payer à M. [R] en réparation du préjudice résultant de l'accident du 23 février 2004 :

- préjudices patrimoniaux temporaires

- frais divers : 1 200 euros,

- tierce personne temporaire : 2 700 euros,

- préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- déficit fonctionnel temporaire : 5 661,25 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 500 euros,

- préjudices extra-patrimoniaux permanents

- déficit fonctionnel permanent : 1 506,07 euros,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la RATP à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la RATP aux entiers dépens,

et statuant à nouveau :

- évaluer, sauf à parfaire, les préjudices patrimoniaux de M. [R] à partir du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [C], comme suit :

Préjudice total

Indemnité revenant à la CPAM

Indemnité revenant à M. [R]

dépenses de santé actuelles

66 360,90 euros

66 2348,89 euros

12 euros

frais divers

9 887,81 euros

9 887,81 euros

assistance tierce personne temporaire

42 700 euros

42 700 euros

assistance tierce personne définitive

567 290 euros

567 290 euros

perte de gains professionnels actuels

70 901,41 euros

59 318,75 euros

11 582 euros

perte de gains professionnels futurs

29 171,32 euros

29 171,32 euros

incidence professionnelle

608 479,99 euros

62 077,41 euros

546 402,58 euros

en conséquence,

- condamner la RATP à verser à M. [R], en réparation de ses préjudices patrimoniaux, la somme de 1 177 875,39 euros, dont 20 000 euros à déduire correspondant à la provision perçue par jugement du 24 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Paris,

- évaluer les préjudices extra-patrimoniaux de M. [R] de la façon suivante :

Indemnité totale

Part revenant à la CPAM

Part revenant à M. [R]

Déficit fonctionnel temporaire

21 244,41 euros

21 244,41 euros

Souffrances endurées

30 000 euros

30 000 euros

Préjudice esthétique temporaire

3 000 euros

3 000 euros

Déficit fonctionnel permanent

135 000 euros

135 000 euros

Prjéudice esthétique permanent

1 500 euros

1 500 euros

Préjudice d'agrément

20 000 euros

20 000 euros

en conséquence,

- condamner la RATP à verser à M. [R], en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux, la somme de 210 744,41 euros,

à titre subsidiaire,

- juger que M. [R] subit une perte de chance de 90 % d'un préjudice de carrière et de la perte au titre des droits à la retraite, et d'évaluer l'incidence professionnelle de M. [R] comme suit :

Préjudice total

Indemnité revenant à la CPAM

Indemnité revenant à M. [R]

Incidence professionnelle

567 631, 99 euros

62 077,41 euros

505 554,58 euros

- évaluer les autres postes de préjudices patrimoniaux comme indiqué ci-dessus,

en conséquence,

- condamner la RATP à verser à M. [R], en réparation de ses préjudices patrimoniaux, la somme de 1 137 027,30 euros, dont 20 000 euros à déduire correspondant à la provision perçue par jugement du 24 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Paris,

- évaluer les autres postes de préjudices extra-patrimoniaux comme indiqué ci-dessus,

en conséquence,

- condamner la RATP à verser à M. [R], en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux, la somme de 210 744,41 euros,

en tout état de cause,

- rejeter tout appel incident de l'une des quelconques parties à la présente instance et toutes demandes qui seraient dirigées à l'encontre de M. [R],

- juger que les sommes qui seront allouées à M. [R] porteront intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2011 (date de délivrance de l'assignation de la CPAM à M. [R]),

- juger que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,

- condamner la RATP à payer à M. [R] la somme complémentaire de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM,

- condamner la RATP aux entiers dépens d'appel,

Vu les conclusions de la RATP, notifiées le 3 janvier 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures et du préjudice d'agrément,

- réformer le jugement entrepris quant à l'indemnisation des autres postes de préjudices,

statuant à nouveau,

- allouer les sommes suivantes à M. [R] en indemnisation de son préjudice :

- frais médicaux à charge : 12 euros

- frais divers : 3 728 euros

- tierce personne temporaire : 29 890 euros

- incidence professionnelle : 0 euro

(30 000 euros - rente accident du travail à déduire de 91 248,73 euros)

- tierce personne définitive : 124 619,90 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 17 004,94 euros

- souffrances endurées : 22 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 13 751,27 euros

(75 000 euros - reliquat de rente accident du travail à déduire de 61 248,73 euros)

- préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,

- déduire la provision de 20 000 euros versée par la RATP,

- fixer le remboursement de la créance de la CPAM comme suit :

- allouer les sommes suivantes à la CPAM en remboursement de sa créance :

- dépenses de santé actuelles : 66 324, 89 euros

- pertes de gains professionnels actuels : 67 347,82 euros

- rente accident du travail : 91 248,73 euros,

- réduire les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 30 septembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale,

- recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la créance de la CPAM à la somme de 224 892,44 euros et assortir le surplus des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,

y ajoutant,

- condamner la RATP à verser à la CPAM la somme, à due concurrence de l'indemnité réparant l'intégrité physique de la victime, de 167 049,70 euros au titre des prestations déjà servies dans l'intérêt de la victime, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- condamner la RATP à verser à la CPAM les arrérages à échoir de la rente accident du travail, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s'élevant à la somme de 57 895,74 euros actualisée après le dépôt du rapport d'expertise,

- condamner la RATP à verser à la CPAM la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la RATP aux dépens d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice corporel

L'expert le Docteur [C] a indiqué, après avis sapiteur du Docteur [I], neurologue, dans son rapport en date du 16 septembre 2021, que M. [R] a présenté à la suite de l'accident du 23 février 2004 un traumatisme crânio-facial, une plaie et un hématome contusionnel du visage, une contusion hémorragique temporale droite, un traumatisme cervical associant une fracture apophysaire articulaire droite de C6 et une fracture apophysaire articulaire gauche de C7, et un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire bilatérale et qu'il conserve comme séquelles d'une part, des troubles neuropsychologiques avec troubles neurocognitifs, troubles de la mémoire, difficultés d'élaboration de tâches complexes et organisationnelle, des troubles du sommeil, des éléments anxio-dépressifs et un enraidissement douloureux du rachis cervical dans tous les axes.

Il a conclu notamment ainsi qu'il suit :

- arrêt des activités professionnelles du 23 février 2004 au 27 octobre 2006

- déficit fonctionnel temporaire total du 23 février 2004 au 20 mars 2004

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 21 mars 2004 au 22 août 2004 et du 10 avril 2006 au 1er août 2006, de 66,6 % du 23 août 2004 au 9 avril 2006, de 50 % du 2 août 2006 au 27 octobre 2006 et de 33,3 % du 28 octobre 2006 au 23 février 2007,

- assistance temporaire par tierce personne non médicalisée et non spécialisée de 3 heures par jour du 21 mars 2004 au 22 août 2004, de 2 heures par jour du 23 août 2004 au 9 avril 2006 et de 1h30 par jour du 10 avril 2006 au 23 février 2007

- consolidation au 23 février 2007

- dépenses de santé futures : quelques antalgiques

- souffrances endurées de 4,5/7 (accident, trois semaines de coma, hospitalisation, port d'un corset rigide durant six mois, éléments post-commotionnels et post-traumatiques significatifs, troubles neuro-psychologiques, difficultés réadaptatives, séjour en centre de réadaptation, séances de kinésithérapie, prise en charge UEROS et difficultés rencontrées dans la vie quotidienne et professionnelle jusqu'à la consolidation)

- préjudice esthétique temporaire de 1/7 (hospitalisation, port d'un corset rigide, puis aspect guindé)

- déficit fonctionnel permanent de 30 % comprenant les éléments fonctionnels, les éléments douloureux et le retentissement sur la vie quotidienne

- assistance permanente par tierce personne de 10 heures par semaine pour les déplacements extérieurs, M. [R] ayant perdu son permis de conduire et n'ayant pas été en mesure de le repasser en raison des conséquences de l'accident, pour la guidance et l'aide dans les tâches notamment dans les initiatives

- incidence professionnelle : il n'y a pas eu de licenciement et M. [R] est en mesure de poursuivre une activité lui procurant gains ou profit de façon globalement similaire à l'activité qui était la sienne au moment de l'accident avec des restrictions et une certaine pénibilité et avec un retentissement sur le plan de carrière évolutif ; M. [R] n'a pas pu progresser ni passer les concours qui lui auraient permis de progresser ; il a perdu des primes compte tenu notamment du fait qu'il ne peut plus descendre dans les égouts

- préjudice esthétique permanent de 1/7 (raideur rachidienne et cicatrice peu visible)

- préjudice d'agrément : contre-indication de la pratique du ski et difficultés de la pratique du vélo et de la moto en raison des troubles cognitifs

- préjudice sexuel : non

- préjudice d'établissement : non.

Son rapport constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 6] 1968, de son activité de foreur salarié, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d'intérêts 0 % dont l'application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Ce poste est constitué en l'espèce des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport pris en charge par la CPAM soit 66 295,89 euros et des frais restés à la charge de la victime soit la somme non contestée de 12 euros.

- Frais divers

Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la

date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du

dommage corporel qu'elle a subi.

M. [R] sollicite l'indemnisation des honoraires des médecins-conseils, les Docteurs [K] (1 200 euros), [N] (540 euros) et [D] (1 596 euros et 792 euros) et de ceux de Mme [W], psychologue (800 euros), l'ayant assistés devant l'expert [S], puis devant l'expert [C] et son sapiteur le Docteur [I].

Il demande en outre une indemnité de 4 182,01 euros au titre des frais actualisés exposés pour se rendre aux expertises et aux divers rendez-vous médicaux imposés par les blessures consécutives à l'accident, une indemnité de 758,10 euros au titre des frais actualisés de passage du code de la route et celle de 9,25 euros au titre des frais postaux exposés pour envoyer les pièces de son dossier à son avocat.

La RATP n'accepte de prendre en charge que la somme de 3 728 euros au titre des frais d'assistance par médecin-conseil justifiés par factures acquittées ; elle s'oppose au paiement des frais de déplacement au motif qu'il ne s'agit pas de frais exposés par M. [R] et des frais de passage du code de la route et des frais postaux faute de preuve du lien entre ces dépenses et l'accident.

Sur ce, M. [R] doit être indemnisé des dépenses rendues nécessaires par le fait accidentel représentés par les honoraires d'assistance à expertise par médecins-conseils, les Docteurs [K], [N] et [D] et les honoraires de Mme [W], psychologue, à hauteur de la somme totale de 4 928 euros, suffisamment justifiée par les notes d'honoraires et factures acquittées qu'il a produites aux débats.

En revanche M. [R] ne peut être indemnisé de frais de transport qu'il ne justifie pas avoir pris en charge, alors que la carte grise du véhicule communiquée est au nom de Mme [G] [R], ni des frais de passage du code de la route qui ne sont pas imputables à l'accident, le retrait du permis de conduire de M. [R] étant sans lien avec l'accident mais avec des infractions commises indépendamment de celui-ci, ni des frais postaux qu'il ne justifie pas avoir exposés du fait de l'accident.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

M. [R] indique qu'au jour de l'accident il était employé en qualité de foreur pour la société Sade et percevait mensuellement une rémunération de base, des indemnités de petits et grands déplacements, des primes dites diverses et un treizième mois ; il estime qu'ayant été embauché en janvier 2003 et n'ayant effectué des chantiers qu'à compter du mois de juin 2003 les salaires des mois de janvier à mai 2003 inclus, durant lesquels il n'a pas perçu de primes, ne doivent pas être pris en considération ; il calcule sa rémunération mensuelle et les primes mois par mois de juin 2003 à janvier 2004 dont la prime de treizième mois mais hors primes de grands et petits déplacements qui sont destinées à compenser les frais de nourriture et d'hébergement aux cours des déplacements.

Sur ces bases il reconstitue les salaires qu'il aurait dû percevoir puis déduit les salaires qu'il a effectivement perçus comprenant les indemnités journalières servies par la CPAM et reversées par son employeur et demande à la cour d'actualiser au jour de la décision à la somme de 11 582,62 euros le différentiel de 9 979,16 euros en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages - hors tabac - France entière.

Le RATP calcule un salaire de référence au vu des salaires perçus par M. [R] de juin 2003 à mai 2004, hors indemnités de petits et grands déplacement et conclut qu'après déduction des salaires effectivement perçus M. [R] n'a subi aucune perte.

Sur ce, la perte de gains professionnels actuels subie par M. [R] doit être déterminée par référence au salaire moyen qu'il percevait lors de l'accident composé de la rémunération de base et des primes, dont la prime de treizième mois mais hors primes de déplacements.

Compte tenu de l'accord entre M. [R] et la RATP il ne sera pas tenu compte des salaires perçus entre janvier 2003 et mai 2003 inclus qui ne sont pas significatifs de la rémunération réelle de M. [R] à la date de l'accident.

L'examen des bulletins de salaire communiqués par M. [R] démontre, d'une part, que ses salaires comportaient un forfait mensuel 'lisse' et des primes, et d'autre part, que le forfait mensuel lisse a régulièrement augmenté pour être de 1 376,89 euros bruts au cours des mois de février 2003 à décembre 2003, de 1400,44 euros bruts jusqu'en juin 2004, de 1 428,70 euros bruts jusqu'en juin 2005, de 1 460,10 euros bruts jusqu'en juin 2006, et de 1 489,93 euros bruts jusqu'en février 2007.

Ces mêmes bulletins de salaire révèlent que de juin 2003 à janvier 2004 inclus M. [R] a perçu des primes d'un montant total de 2 387,54 euros bruts outre la prime de treizième mois calculée au prorata de la période soit de 993,33 euros bruts (1 490 euros x 8 mois/12 mois), ramenée à 993 euros bruts compte tenu des limites de la demande, ce qui représente un total en primes de 3 380,54 euros bruts ; le montant mensuel des primes est ainsi de 422,57 euros bruts (3 380,54 euros / 8 mois).

La perte de gains de M. [R] durant la période antérieure à la consolidation est ainsi la suivante en rémunération mensuelle et primes dont la prime de treizième mois mais hors indemnités de petits et grands déplacements, en perte brute :

- du 23 février 2004 au 28 février 2004

1 823,01 euros (1400,44 euros + 422,57 euros) x 6 jours / 28 jours = 390,65 euros

- de mars 2004 à juin 2004

1 823,01 euros x 4 mois = 7 292,04 euros

- juillet 2004 à juin 2005

1 851,27 euros (1 428,70 euros + 422,57 euros) x 12 mois = 22 215,24 euros

- de juillet 2005 à juin 2006

1 882,67 euros (1 460,10 euros + 422,57 euros) x 12 mois = 22 592,04 euros

- de juillet 2006 à janvier 2007

1 912,50 euros (1 489,93 euros + 422,57 euros) x 7 mois = 13 387,50 euros

- du 1er février 2007 au 23 février 2007

1 912,50 euros x 23 jours / 28 jours = 1 570,98 euros.

La perte totale brute est ainsi de 67 448,45 euros (390,65 euros + 7 292,04 euros + 22 215,24 euros + 22 692,04 euros + 13 387,50 euros + 1 570,98 euros).

Les bulletins de salaire communiqués démontrent que le taux de charges total appliqué sur les forfaits mensuels et les primes (hors primes de petits et grands déplacements) a été de 24 %, ramené à 20 % compte tenu de l'offre de la RATP.

La rémunération totale en net au cours de la période antérieure à la consolidation aurait ainsi dû être de 53 958,76 euros (67 548,45 euros x 80 %).

Il résulte des bulletins de salaire communiqués pour la période antérieure à la consolidation que M. [R] a perçu en salaires net et indemnités journalières reversées par l'employeur, les montants qu'il indique dans ses conclusions qui sont exacts et sont donc entérinés, sauf pour la période du 23 février 2004 au 28 février 2004 pour laquelle le montant est en réalité de 617,54 euros (267,61 euros [(1 598,71 euros - 349,83) x 6 jours / 28 jours ]+ 349,93 euros) et pour celle du 1er février 2007 au 23 février 2007 pour laquelle le montant est ramené à 1 887,06 euros (2 297,29 euros x 23 jours / 28 jours).

Le total des salaires nets et indemnités journalières perçu a ainsi été de 62 599,44 euros [63 990,84 euros - (1 598,71 euros + 2 297,29 euros ) + (617,54 euros + 1 887,06 euros)].

Ainsi que le relève la RATP M. [R] n'a subi aucune perte réelle de gains puisque les salaires nets et les indemnités journalières qu'il a perçus (62 599,44 euros) sont supérieurs aux salaires nets qu'il aurait dû percevoir (53 958,76 euros).

Les indemnités journalières versées par la CPAM à l'employeur et reversées par celui-ci à M. [R] se sont élevées, selon les bulletins de salaire qui ont été produits aux débats aux montants indiqués par M. [R] en page 29 et 30 de ses conclusions, ce qui représente une somme totale de 59 318,75 euros.

Le surplus dont la CPAM sollicite le remboursement n'est pas accompagné d'un décompte précis et n'est pas retrouvé sur les bulletins de salaire de la période postérieure au mois de février 2007 ; cependant la RATP accepte la demande de la CPAM de remboursement des indemnités journalières pour un total de 67 347,82 euros.

M. [R] ne peut donc prétendre à aucune somme au titre de la perte de gains professionnels actuels et la RATP doit être condamnée à verser à la CPAM celle de 67 347,82 euros.

- Assistance temporaire de tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

La nécessité de la présence auprès de M. [R] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi qu'il suit :

- du 21 mars 2004 au 22 août 2004

3 heures x 155 jours x 20 euros = 9 300 euros

- du 23 août 2004 au 9 avril 2006

2 heures x 595 jours x 20 euros = 23 800 euros

- du 10 avril 2006 au 23 février 2007

1,5 heures x 320 jours x 20 euros = 9 600 euros

' total : 42 700 euros.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Assistance permanente par tierce personne

Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

M. [R] sollicite la liquidation de ce poste de dommage sur la base du volume horaire fixé par l'expert et d'un tarif horaire de 22 euros ; il précise que les troubles dont il est atteint depuis l'accident l'empêchent de réussir l'examen du code de la route, qu'il habite en zone rurale et est dépendant de ses proches pour ses déplacements notamment pour rejoindre le train l'amenant sur son lieu de travail ; il précise que la conduite de mini pelles hors voies ouvertes à la circulation ne nécessite pas d'être titulaire du permis de conduire.

La RATP oppose que la perte par M. [R] de son permis de conduire est indépendante de l'accident, qu'il reste apte à la conduite automobile, ce qui s'évince des constations du Docteur [V] dans son évaluation psychotechnique du 20 août 2018 et qu'il est autorisé par la médecine du travail à conduire des mini pelles.

Sur ce, l'expert a fixé à 10 heures par semaine l'aide pérenne que l'état de M. [R] nécessite pour la guidance, l'initiative et les déplacements extérieurs après avoir précisé sur ce point qu'il n'est pas en mesure en raison des troubles consécutifs à l'accident de repasser le permis de conduire.

Les troubles dont M. [R] reste affecté consistent notamment en des troubles neuropsychologiques avec troubles neurocognitifs, décrits par le sapiteur [I] comme affectant l'attention, la mémoire, notamment de travail, et des troubles dyséxécutifs.

M. [R] justifie avoir passé vainement en février et mars 2009 l'examen du code du permis de conduire.

La circonstance qu'il ait été considéré comme ayant les aptitudes psychomotrices nécessaires à la conduite des véhicules légers, lourds et de transport en commun, est sans incidence puisque le préalable est l'obtention du code de la route qu'entravent les troubles neurocognitifs consécutifs à l'accident et que la conduite de mini pelles ne requiert pas d'être titulaire du permis de conduire.

L'assistance permanente par tierce personne sera donc indemnisée sur la base des conclusions de l'expert et, compte tenu de la nature de l'aide requise, selon un tarif horaire de 20 euros sur une année de 52 semaines.

L'indemnité est la suivante :

- du 24 février 2007 à la liquidation

10 heures x 794,71 semaines x 20 euros = 158 942 euros

- à compter de la liquidation

par capitalisation par un euro de rente viagère pour un homme né le [Date naissance 6] 1968 et âgé de 53 ans à la liquidation selon le barème susvisé soit 28,279

10 heures x 52 semaines x 20 euros x 28,279 = 294 101,60 euros

' total : 453 043,60 euros.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

M. [R] demande à la cour de l'indemniser de la perte des primes, hors primes de petits et grands déplacements, qu'il calcule jusqu'au 31 décembre 2015, sur la base des primes qu'il aurait dû percevoir, qu'il actualise en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages série France entière hors tabac et dont il déduit les primes qu'il a effectivement perçues, actualisées selon le même paramètre ; il actualise ensuite le différentiel et impute la rente accident du travail versée par la CPAM.

La RATP s'oppose à cette demande en soulignant que l'expert n'a retenu aucune inaptitude de M. [R] à l'exercice de sa profession, mais seulement des restrictions, avec une pénibilité, indemnisées au titre de l'incidence professionnelle et que l'avis des médecins du travail confirme l'aptitude de M. [R] à reprendre son travail de foreur avec seulement des restrictions pour le travail en hauteur et en égout.

Elle ajoute que les bulletins de salaire de M. [R] démontrent qu'il a bénéficié d'une augmentation régulière de son salaire mensuel de référence et a continué de percevoir des primes, que la perte de primes qu'il déplore n'entre pas dans le champ d'un préjudice réparable dans la mesure où ces primes sont la contrepartie des inconvénients de déplacements qu'il n'a pas effectués ; elle précise en outre que les avis d'imposition de M. [R] confirment qu'il a bénéficié d'une augmentation croissante de ses revenus.

La CPAM conclut à l'imputation sur les postes de perte de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent de sa créance au titre de la rente accident du travail versée à M. [R].

Sur ce, M. [R] ne sollicite pas de perte au titre des primes de petits et grands déplacements qui sont la contrepartie de frais engagés pour se nourrir et se loger ; en revanche la perte des autres primes versées en contrepartie de sujétions liées aux fonctions qu'il exerçait avant l'accident et qu'il ne peut plus assumer en raison des séquelles de celui-ci constituent un préjudice indemnisable.

Ainsi que précisé pour la perte de gains professionnels actuels, l'examen des bulletins de salaire de M. [R] de juin 2003 à janvier 2004 démontre qu'au jour de l'accident il percevait des primes, hors primes de petits et grands déplacements d'un montant mensuel brut de 422,57 euros ; ce montant était de 338,06 euros (422,57 euros x 80 %) net.

Le montant des primes mensuelles nettes doit être, conformément à la demande de M. [R], actualisé à ce jour, année par année, pour tenir compte de la dépréciation monétaire liée à l'inflation et ce en fonction de l'évolution de l'indice des prix des ménages, hors tabac, série France entière, publiée par l'INSEE, ce qui représente en net :

- en 2007 : 338,06 euros x 92,44 / 85,76 = 364,39 euros, soit du 24 février 2007 au 31 décembre 2007 : 364,39 euros x 10,18 mois= 3 709,49 euros

- en 2008 : 368,05 euros (364,39 euros x 93,37 / 92,44) x 12 mois = 4 416,60 euros

- en 2009 : 371,09 euros (368,05 euros x 94,14 / 93,37) x 12 mois = 4 453,08 euros

- en 2010 : 377,40 euros (371,09 euros x 95,74 / 94,14) x 12 mois = 4 528,80 euros

- en 2011 : 386,47 euros (377,40 euros x 98,04 / 95,74) x 12 mois = 4 635,64 euros

- en 2012 : 391,16 euros (386,47 euros x 99,23 / 98,04) x 12 mois = 4 693,92 euros

- en 2013 : 393,68 euros (391,16 euros x 99,87 / 99,23) x 12 mois = 4 724,16 euros

- en 2014 : 393,64 euros (393,68 euros x 99,86 / 99,87) x 12 mois = 4 723,68 euros

- en 2015 : 394,35 euros (393,64 euros x100,04 / 99,86) x 12 mois = 4 732,20 euros

' total : 40 617,57 euros (3 709,49 euros + 4 416,60 euros + 4 453,08 euros + 4 528,80 euros + 4 635,64 euros + 4 693,92 euros + 4 724,16 euros + 4 723,68 euros + 4 732,20 euros).

Il convient de déduire les primes effectivement perçues par M. [R], dont la prime pour tacots d'eau, soit selon les bulletins de salaire communiqués, les sommes suivantes en brut :

- du 24 février 2007 au 31 décembre 2007 : 2 213,09 euros (60,06 euros x 24 jours/ 28 jours + 2 161,61 euros)

- 2008 : les bulletins de salaire n'ayant pas été communiqués en intégralité, le montant de l'année 2007 entière soit 2 548,23 euros sera retenu

- 2009 : les bulletins de salaire n'ayant pas été communiqués en intégralité, le montant de l'année 2007 entière soit 2 548,23 euros sera retenu

- 2010 : 1 477 euros

- 2011 : 1 180 euros

-2012 : 2 810,74 euros

-2013 : 3 798,50 euros

-2014 : 4 171,91 euros

-2015 : 3 798,50 euros

' total : 24 546,20 euros (2 213,09 euros + 2 548,23 euros + 2 548,23 euros + 1 477 euros + 1180 euros + 2 810,74 euros +3 798,50 euros + 4 171,91 euros + 3 798,50 euros).

En net le montant total des primes perçu sur la période a été de 19 636,96 euros (24 546,20 euros x 80 %).

La perte subie par M. [R] s'est élevée à 20 980,61 euros (40 617,57 euros - 19 636,96 euros).

Il n'y a pas lieu d'actualiser cette perte à ce jour, le montant des primes mensuelles qui auraient dû être perçues ayant déjà été actualisé.

Sur cette indemnité s'impute à due concurrence, en application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accident du travail réglée par la CPAM, qu'elle a vocation à réparer.

Selon le décompte de la CPAM au 24 septembre 2021 cette rente est de 33 352,99 euros au titre des arrérages échus du 15 mai 2008 au 15 août 2021 et de 57 895,74 euros au titre du capital constitutif des arrérages à échoir.

A ce jour la CPAM sera désintéressée à hauteur de 20 980,61 euros et aucune indemnité ne revient à M. [R] au titre de la perte de gains professionnels futurs.

Le solde de la rente accident du travail est de 12 372,38 euros (33 352,99 euros - 20 980,61 euros) au titre des arrérages échus et de 57 895,74 euros au titre du capital constitutif des arrérages à échoir.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

M. [R] fait valoir que les séquelles de l'accident lui occasionnent une pénibilité accrue et qu'il est dévalorisé sur le marché du travail, ne pouvant pas travailler en hauteur et dans les égouts et ne pouvant utiliser d'outils vibrants, éléments justifiant une indemnité de 200 000 euros ; il sollicite en outre l'indemnisation d'un préjudice de carrière en faisant valoir que sans l'accident il aurait pu gravir les échelons au sein de son entreprise et devenir chef de chantier puis conducteur de travaux ; il précise qu'il aurait pu percevoir une somme totale de 902 344,60 euros au lieu de 650 046 euros, qu'il va gagner et demande ainsi à la cour une indemnité de 252 298,60 euros ; il ajoute qu'il va subir corrélativement une perte sur sa retraite de base et sur sa retraite complémentaire et sollicite à ce titre une indemnité de 156 181,39 euros.

La RATP admet que depuis l'accident M. [R] subit une plus grande pénibilité dans ses tâches mais relève que les fiches d'aptitude de la médecine du travail établissent qu'il a été reconnu apte à la reprise de son activité professionnelle, qu'il n'a communiqué aucun avenant à son contrat de travail démontrant un changement de poste de travail à l'origine d'une dévalorisation professionnelle, que les difficultés d'évolution de carrière dont M. [R] fait état ne reposent que sur ses affirmations, qu'il n'a produit aucun document pour en justifier et qu'il ne dispose pas de diplôme dans le domaine du BTP qui lui permettrait d'accéder aux postes de chef de chantier et de conducteur de travaux.

La CPAM conclut à l'imputation sur les postes de perte de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent de sa créance au titre de la rente accident du travail versée à M. [R].

Sur ce, M. [R] à la suite de l'accident reste atteint notamment, d'une part, de troubles neuropsychologiques avec difficultés d'élaboration de tâches complexes et organisationnelle et d'un enraidissement douloureux du rachis cervical dans tous les axes.

L'expert a estimé que M. [R] était en mesure de poursuivre une activité lui procurant gain ou profit de façon globalement similaire à l'activité qui était la sienne au moment de l'accident mais avec des restrictions et une certaine pénibilité.

En outre le médecin du travail a indiqué le 16 octobre 2018 qu'étaient contre-indiqués le port de charge de 15 kg et l'utilisation d'outils vibrants et déconseillé le travail en égout et en hauteur et le 27 octobre 2008 que M. [R] était 'apte avec restrictions pour le travail en hauteur et le travail en égouts'.

Il résulte de ces données que M. [R] va subir en raison des séquelles imputables à l'accident une pénibilité accrue dans l'exercice de son métier et de tout autre métier manuel et qu'il va être dévalorisé sur le marché du travail, composantes de l'incidence professionnelle qui justifient une indemnisation à hauteur de 60 000 euros.

En revanche M. [R] n'a communiqué aucun document pour établir la preuve que sans l'accident il aurait progressé au sein de son entreprise pour atteindre le niveau de chef de chantier puis de conducteur de travaux ; aucun élément ne permettant de retenir que sans l'accident il aurait bénéficié de l'évolution de carrière 'classique' au sein du BTP dont il fait état, ni même d'une perte de chance d'évolution de carrière, ses demandes d'indemnisation d'un préjudice de carrière et d'un préjudice de retraite doivent être rejetées.

En application des 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente d'accident du travail versée à M. [R] par la CPAM indemnise non seulement la perte de gains professionnels futurs mais également l'incidence professionnelle ; le solde de la rente accident du travail de 12 372,38 euros au titre des arrérages échus et de 57 895,74 euros au titre du capital constitutif des arrérages à échoir doit s'imputer sur l'indemnité de 60 000 euros destinée à réparer l'incidence professionnelle.

Après imputation, la somme de 60 000 euros revient à la CPAM et aucune indemnité n'est disponible pour M. [R].

Le solde de la rente accident du travail non imputé sur l'incidence professionnelle est de 10 268,62 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, ce qui représente :

- 810 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 27 jours

- 6 052,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 269 jours

- 11 888,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 66,6 % de 595 jours

- 1 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 87 jours

- 11 188,81 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 33,3 % de 119 jours

' total : 21 244,41 euros.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des trois semaines de coma, de l'hospitalisation, du port d'un corset rigide durant six mois, des éléments post-commotionnels et post-traumatiques significatifs, des troubles neuro-psychologiques, des difficultés réadaptatives, du séjour en centre de réadaptation, des séances de kinésithérapie, de la prise en prise en charge UEROS et des difficultés rencontrées dans la vie quotidienne et professionnelle jusqu'à la consolidation ; estimé à 4,5/7 par l'expert, ce chef de préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 24 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 1,5/7 par l'expert au titre de l'altération de l'apparence physique durant l'hospitalisation et consécutive au port d'un corset rigide et à l'aspect guindé, il doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par troubles neuropsychologiques avec troubles neurocognitifs, troubles de la mémoire, difficultés d'élaboration de tâches complexes et organisationnelle, des troubles du sommeil, des éléments anxio-dépressifs et un enraidissement douloureux du rachis cervical dans tous les axes, conduisant à un taux de 30 % incluant les souffrances morales et les troubles induits dans les conditions d'existence, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité d'une indemnité de 105 000 euros pour un homme âgé de 38 ans à la consolidation.

Il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

Le solde de la rente accident du travail de 10 268,02 euros doit s'imputer sur l'indemnité de 105 000 euros ; après imputation la somme de 10 268,02 euros revient à la CPAM et celle de 94 731,98 euros (105 000 euros - 10 268,02 euros) est attribuée à M. [R].

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 1/7 au titre de la cicatrice peu visible et de la raideur rachidienne, il doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. [R] justifie ne plus pouvoir pratiquer dans les conditions antérieures certaines activités sportives auxquelles il s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir le ski, le footing et les arts martiaux suivant attestations versées aux débats, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros, étant précisé que la difficulté à pratiquer les activités sportives et de loisirs antérieures doit être réparée et non seulement l'impossibilité d'exercice.

***

Les sommes revenant à M. [R] sont les suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 12 euros (ajout au jugement)

- frais divers : 4 928 euros (infirmation du jugement)

- assistance temporaire par tierce personne : 42 700 euros (infirmation du jugement)

- perte de gains professionnels actuels : 0 euro après imputation des indemnités journalières (ajout au jugement)

- assistance permanente par tierce personne : 453 043,60 euros (ajout au jugement)

- perte de gains professionnels futurs : 0 euro après imputation de la rente accident du travail (ajout au jugement)

- incidence professionnelle : 0 euro après imputation de la rente accident du travail (ajout au jugement)

- déficit fonctionnel temporaire : 21 244,41 euros (infirmation du jugement)

- souffrances endurées : 24 000 euros (infirmation du jugement)

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros (infirmation du jugement)

- déficit fonctionnel permanent : 94 731,98 euros après imputation de la rente accident du travail (infirmation du jugement)

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros (ajout au jugement)

- préjudice d'agrément : 3 000 euros (ajout au jugement).

Il convient de dire que les indemnités allouées à M. [R] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus en application de l'article 1231-7 du code civil avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du même code.

Les sommes revenant à la CPAM sont les suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 66 348,89 euros

- indemnités journalières : 67 347,82 euros

- rente accident du travail : 33 352,99 euros au titre des arrérages échus du 15 mai 2008 au 15 août 2021 et les arrérages à échoir à compter du 16 août 2021 au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital constitutif de 57 895,74 euros,

En application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts des sommes allouées à la CPAM courront au taux légal conformément au jugement (à compter du 25 octobre 2011 jusqu'au 19 septembre 2012 sur la somme de 140 794,88 euros, du 19 septembre 2012 jusqu'au 25 octobre 2013 sur la somme de 143 253,42 euros, du 25 octobre 2013 sur la somme de 150 249,78 euros), à compter du 30 septembre 2021, date des conclusions remises à la cour, sur la somme de 16 799,92 euros et à compter de la demande sur les sommes à échoir.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La RATP qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [R] une indemnité de 5 000 euros et à la CPAM une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement,

hormis sur les intérêts des sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, sur les dépens et frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [J] [R] les indemnités suivantes provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil :

- dépenses de santé actuelles : 12 euros

- frais divers : 4 928 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 42 700 euros

- assistance permanente par tierce personne : 453 043,60 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 21 244,41 euros

- souffrances endurées : 24 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 94 731,98 euros

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros

- préjudice d'agrément : 3 000 euros,

- Déboute M. [J] [R] de ses demandes d'indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels actuels, d'une perte de gains professionnels futurs et d'une incidence professionnelle, après imputation des indemnités journalières et rente accident du travail versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne,

- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne les sommes suivantes avec les intérêts au taux légal conformément au jugement, à compter du 30 septembre 2021 sur la somme de 16 799,92 euros et à compter de la demande pour les sommes à échoir :

- dépenses de santé actuelles : 66 348,89 euros

- indemnités journalières : 67 347,82 euros

- rente accident du travail : 33 352,99 euros au titre des arrérages échus du 15 mai 2008 au 15 août 2021 et les arrérages à échoir à compter du 16 août 2021 au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital constitutif de 57 895,74 euros,

- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [J] [R] la somme de 5 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne celle de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,

- Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/14205
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;17.14205 ?
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