Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02291 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00235
APPELANTE
Madame [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Mme [C] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
Me [X] [D] (SCP THEBENOT-PERDEREAU-MANIERE-[X]) - Commissaire à l'exécution du plan de SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS
Me [I] [V] (SELARL 2M ET ASSOCIES) - Commissaire à l'exécution du plan de SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS
SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGEÂ :
Mme [H] [B] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Ludendo Commerce France, qui exploite un commerce de vente de jouets à l'enseigne « La grande Récrée », suivant contrat à durée déterminée à temps complet en date du 1er décembre 2016. Par un avenant du 23 décembre 2016, à effet au 1er janvier 2017, ce contrat s'est poursuivi à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 25 heures par semaine. Mme [H] [B] occupait les fonctions d'employée de magasin polyvalente au sein du magasin Loisirs et Créations sur le [Adresse 9].
En date du 7 décembre 2015, la SAS Ludendo Commerce France a fait l'objet d'une sauvegarde de justice. Un plan de sauvegarde a été adopté le 27 octobre 2016. En date du 13 mars 2018, la SAS Ludendo Commerce France a été admise au bénéfice du redressement judiciaire. Les SELARL [X]-Charpentier et 2 M ont été désignées en qualité de commissaires à l'exécution du plan et la SELARL MJA en qualité de représentant des créanciers. Le 13 octobre 2018, la SAS Ludendo Commerce France a été admise au bénéfice d'un plan de continuation sur 9 ans.
Le 12 janvier 2018, Mme [H] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral, une somme de 500 euros au titre de l'article 700, l'exécution provisoire de la décision et l'opposabilité de celle-ci à l'AGS-CGEA.
Le 24 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- déboute Mme [H] [B] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 février 2019, Mme [H] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 14 février 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 avril 2019, aux termes desquelles
Mme [H] [B] demande à la cour d'appel de :
- constater le harcèlement sexuel et moral dont elle a été victime
- constater l'absence de réaction de l'employeur suite à la dénonciation de ces faits
- fixer la créance de Mme [H] [B] au passif de la liquidation de Ludendo Commerce France à hauteur de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
- dire que les entiers dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire
- dire que l'AGS devra garantir les sommes fixées à la liquidation judiciaire
- accorder à Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2021, aux termes desquelles la SAS Ludendo Commerce France et les SELARL 2M et [X]-Charpentier demandent à la cour d'appel de :
- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande faute de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel
- déclarer l'appel dépourvu d'effet dévolutif
En conséquence
- dire n'y avoir lieu à statuer
A titre subsidiaire
- prononcer la caducité de l'appel
En tout état de cause
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement de première instance
- condamner l'appelante à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'appelante aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 562 du code de procédure civile « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 901-4° du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel contient : 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
La société intimée relève que la déclaration d'appel de Mme [H] [B] du 14 février 2019 ne mentionne aucun chef de jugement critiqué, elle demande, en conséquence, que la cour constate qu'aucune dévolution n'a pu s'opérer.
Le salarié n'articule aucun moyen en réponse sur cette demande.
La cour observe que l'objet de l'appel, tel qu'il résulte de la déclaration d'appel de Mme [H] [B] est rédigé comme suit :
'Déclare interjeter appel de l'intégralité de la décision ci-jointe ».
Il s'ensuit que l'objet de l'appel, qui ne demande pas l'annulation du jugement entrepris et qui ne reprend pas les chefs du jugement expressément critiqués ne répond pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure pénale et en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Dans ces conditions, la cour n'est pas saisie de l'appel, faute d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel.
2/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit qu'en l'absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués, elle n'est pas saisie de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,