Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 18 MAI 2022
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00644 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDW6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS - RG n° 2190578
APPELANTS
Madame [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIME
Maître [W] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M et Mme [S] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2019, à l'encontre de la décision rendue le 18 novembre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, qui a :
- fixé à la somme de 2 000 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [P]
- constaté que cette somme avait été réglée,
- débouté M et Mme [S] de leur demande en restitution de la totalité ou d'une partie des honoraires ;
Vu les observations orales de M et Mme [S] sollicitant le remboursement de la somme de 2 000 euros et subsidiairement de la somme de 1 000 euros ;
Vu les observations orales de Maître [P] demandant la confirmation de la décision ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. et Mme [S] le 18 novembre 2019 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
En décembre 2017, M. et Mme [S] ont saisi Maître [P] dans le cadre d'une procédure en séparation de corps.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il appartient en conséquence au juge de l'honoraire d'apprécier les diligences accomplies par l'avocat qui ont consisté, au vu des pièces produites, en la rédaction d'une convention de séparation de corps par consentement mutuel et d'une requête en séparation de corps qui a été déposée le 2 mars 2018 auprès du tribunal de grande instance de Meaux.
Par courrier du 17 mai 2018, le greffe des affaires familiales du tribunal a écrit à Maître [P] pour l'informer que depuis la loi du 18 novembre 2016, le tribunal n'est plus compétent en matière de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel.
Maître [P] s'est alors rendu à deux nouvelles reprises au tribunal de grande instance de Meaux, afin d'obtenir des explications sur le refus du greffe des affaires familiales d'enregistrer sa requête, alors que la loi du 18 novembre 2016 n'attribuait compétence au notaire que pour prononcer un divorce par consentement mutuel.
M. et Mme [S] font grief à leur avocat d'avoir ralenti la procédure en n'ayant pas déposé leur requête entre les mains du notaire qui était seul compétent pour statuer.
Mais comme le relève exactement Maître [P], la loi du 18 novembre 2016 qui a introduit le divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d'un notaire ne l'avait pas prévu pour la séparation de corps et ce n'est que la loi du 23 mars 2019 qui a modifié l'article 296 du code civil et qui a prévu que la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes conditions que le divorce.
Maître [P] en conclut à juste titre qu'il se trouvait dans une situation inextricable, dès lors que le juge aux affaires familiales de Meaux refusait de traiter son dossier en 2018 et que le notaire n'était pas compétent pour traiter les procédures en séparation de corps et ses diligences auprès du juge aux affaires familiales n'étaient donc pas inutiles.
Maître [P] ajoute qu'après la modification législative, il a proposé à ses clients de déposer la requête entre les mains du notaire, ce qu'ils ont refusé.
La note d'honoraires datée du 1er mars 2018 porte sur une somme forfaitaire de 2 000 euros et elle a été acquittée en deux versements des 27 décembre 2017 et 1er mars 2018.
Au vu des diligences accomplies par Maître [P] et des démarches qu'il a effectuées, il convient de fixer les honoraires revenant à Maître [P] à la somme totale de 2 000 euros TTC.
La décision déférée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. et Mme [S] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE