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18/05/2022 | FRANCE | N°19/00301

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 18 mai 2022, 19/00301


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 18 MAI 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00301 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ALA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° F 17/00054





APPELANT



Monsieur [H] [B]

[Adresse

1]

[Localité 2]



Représenté par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511







INTIMEE



Association CONSERVATOIRE DE VILLECRESNES prise en la personne de...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 18 MAI 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00301 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ALA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° F 17/00054

APPELANT

Monsieur [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511

INTIMEE

Association CONSERVATOIRE DE VILLECRESNES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale TORGEMEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 144

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [H] [B] a été engagé en qualité de directeur musical par le conservatoire de [Localité 5] à compter du 1er septembre 2010 suivant contrat de travail à durée déterminée prévoyant un temps de travail de 9 heures par semaine et qui s'est poursuivi postérieurement à son échéance.

Après un avertissement notifié par lettre du 22 octobre 2015, M. [B] a été licencié pour faute grave, avec mise à pied conservatoire, par lettre du 4 décembre 2015.

Le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi par M. [B] en contestation de l'avertissement, du licenciement et en vue d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture de la relation de travail et d'un rappel d'heures supplémentaires, a rejeté ses demandes et l'a condamné au paiement de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile suivant jugement du 31 octobre 2018, notifié à une date non déterminable.

M. [B] qui a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 18 octobre 2018, soutient, dans ses conclusions notifiées le 18 mars 2019, les demandes suivantes ainsi exposées :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Dire et juger que le licenciement de M. [B] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

- Dire et juger que M. [B] rapporte la preuve des heures supplémentaires réalisées auau cours des années 2012, 2013, 2014 et 2015 ;

En conséquence,

Condamner le Conservatoire deVillecresnes à verser à M. [B] les sommes suivantes :

* Indemnité de préavis : 3 170 euros

* Congés payés afférents : 317 euros

* Indemnité légale de licenciement : 1 585 euros

* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 15 000 euros ;

* Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 3 000 euros ;

* Rappel d'heures supplémentaires : 27 458,20 euros

* Congés payés afférents : 2 745,82 euros

* Article 700 du code de procédure civile: 1 500 euros

Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, pour toutes les sommes qui n'en bénéficient pas de droit.

L'association Conservatoire de Villecresnes demande, selon ses conclusions notifiées le 14 mai 2019, la confirmation de la décision prud'homale, le rejet de toutes les demandes de M. [B] et sa condamnation au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2020.

SUR CE :

1) Sur l'avertissement du 22 octobre 2015

M. [B] a fait l'objet d'un avertissement par lettre datée du 22 octobre 2015, dont il sollicite l'annulation, qui est ainsi rédigée :

« (') J'ai été amené, à plusieurs reprises, à vous faire des observations verbales et écrites à propos de 1'organisation de votre travail en qualité de Directeur du Conservatoire ainsi que de professeur de musique dans la mesure où j'ai accepté que vous cumuliez les deux fonctions au sein de notre Conservatoire.

Les deux fonctions étant totalement distinctes, vous devez les assurer sur des temps de travail différents.

En effet, je vous rappelle qu'i1 était convenu que vous assuriez des permanences les lundis et jeudis de 17h00 à 19h130 dans le cadre de vos fonctions de Directeur.

Ces plages horaires ne peuvent dès lors faire l'objet dans le même temps de cours de piano que vous donnez.

Vous n'avez pas cru devoir tenir compte de ces observations dans la mesure où j'ai appris que vous exerciez vos fonctions d'enseignant sur ces horaires pourtant et réservés uniquement à vos fonctions de Directeur.

Ce comportement est, vous ne l'ignorez pas, extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement du Conservatoire.

Ainsi, les permanences ouvertes au Public et aux élèves nécessitent une disponibilité totale qui n'est pas compatible avec le fait de dispenser un cours de piano qui ne peut lui même valablement être interrompu par des demandes de renseignements.

Cela nuit nécessairement tant à l'accueil du public qu'à 1a qualité des cours dispensés et partant, à1'image du Conservatoire.

De surcroît, lors de notre réunion du 5 octobre dernier, je vous ai interrogé sur les motifs du départ du Conservatoire de deux de nos élèves: Mademoiselle [F] [J] et sa mère, Madame [Z] [J].

Vous m'avez alors répondu que la mère n'était pas satisfaite des progrès de sa 'lle et qu'e1le avait préféré mettre un terme à leurs cours de piano.

Or, j'ai eu la désagréable surprise de recevoir la somme passée un courrier de la part de Madame [J] me relatant une toute autre version des faits.

Elle m'explique ainsi que le 24 septembre dernier, elle a souhaité assister au cours de piano de sa fille donné par Madame [L] [B], votre épouse.

Cette dernière, à la suite d'une question de la mère quant à l'absence de pédagogie de la méthode utilisée par le professeur aurait subitement quitté la salle de cours pour se rendre dans votre bureau vous prendre à partie et vous préciser qu'elle entendait mettre un terme dé'nitif aux cours de piano de la jeune [J].

Vous n'auriez nullement écouté les doléances de [F] [J] ni de sa mère quant au comportement de leur professeur.

Pire encore, lorsque je vous ai interrogé sur leur situation, vous avez délibérément omis cette altercation sans m'informer de la réalité des faits et ce d'autant que la décision de mettre un terme aux cours de piano de [F] [J] résulte de la volonté de Madame [B] a été validée par vos soins.

En conséquence, je suis au regret de vous rappeler à l'ordre en vous notifiant par la présente un avertissement (...) »

M. [B] fait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il disposait, en sa qualité de directeur, « d'une évidente autonomie dans la gestion et l'organisation de son emploi du temps », n'avait reçu aucun planning de travail ou instruction spécifique sur ce point et conteste toute attitude critiquable à l'égard de l'élève [J] et de sa mère auxquels il n'a pas imposé de mettre fin aux cours de piano.

Il sera observé, relativement au premier reproche, qu'aucune directive précise n'organise les permanences que M. [B] était tenu d'assurer au sein du conservatoire ou ne lui impose des obligations spécifiques à observer au cours de celles-ci.

La fiche de poste produite par le conservatoire (sa pièce 19) n'en impose aucune et n'évoque pas les fonctions d'enseignement du directeur.

Il ne figure non plus, parmi les documents versés aux débats, ni rappel à l'ordre ni instruction demandant explicitement au directeur de l'établissement musical de ne pas assurer personnellement des cours de piano durant les permanences, un courriel rédigé le 21 juin 2015 par le président du conservatoire demande à M. [B] de « tenir compte de ces paramètres » (c'est-à-dire les permanences, les inscriptions annuelles, les concerts, les examens et la communication) pour la mise en place de ses heures d'enseignement mais sans pour autant les restreindre à certaines périodes de la semaine (pièce 10).

Quant à l'altercation entre une élève, sa mère et Mme [B] au cours de laquelle il est reproché à M. [B] d'avoir pris fait et cause pour son épouse sans écouter les doléances de l'élève et sa mère, la seule attestation de ce parent, Mme [J], évoquant « un discours délirant » de M. [B] sous l'influence de sa femme (pièce 5 de l'intimé) manque de toute précision et d'objectivité pour retenir une attitude fautive méritant sanction, étant également observé que l'appelant verse aux débats plusieurs attestations soulignant, au contraire, son sens pédagogique, son écoute et son attention bienveillance à l'égard des élèves (Mmes et MM. [R], [T]. [P], [C] et [A]).

L'ensemble de ces constatations conduit à annuler l'avertissement dont le bien-fondé ne peut être suffisamment vérifié.

2) Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 4 décembre 2015 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

« (') Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements gaves, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 30 novembre 2015.

En effet, par courrier recommandé en date du 22 octobre 2015 vous avez fait 1'objet d'un premier avertissement.

Dès le 23 octobre suivant, vous avez jugé utile d'adresser par mail å l'ensemble du 'chier des élèves du Conservatoire, un e-mail faisant état de cette sanction ainsi que de la convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement de votre épouse, exerçant la fonction de professeur de piano au sein du Conservatoire.

Vous avez également informé par ce biais l'ensemble des élèves de ce que vous aviez

unilatéralement décidé de suspendre le travail des orchestres et de votre refus de vous investir dans les manifestations organisées par le Conservatoire notamment les Concert de Noël, de Printemps et de fin d'année.

Le 29 octobre 2015, vous avez de nouveau uti1isé le fichier e-mails des élèves du Conservatoire afin de les informer de vos dissensions avec le Président.

Vous n'avez pas hésité à faire état d'une version totalement travestie et erronée des faits qui vous ont été reprochés à vous et à votre épouse, indiquant notamment que ces sanctions intervenaient à la suite 'du caprice' d'une adolescente de 15 ans inconséquente'.

Ces propos ne sont nullement admissibles et ce d'autant qu'ils sont largement diffusés à l'attention de l'ensemble des élèves du Conservatoire qui n'ont pas à connaître des dissidences qui peuvent nous opposer le cas échéant.

Par ailleurs, l'élève dont il s'agit n'a pas à voir son identité dévoilée aux autres dans la mesure où vous faites état de son prénom dans votre e-mail, nuisant ainsi gravement aux intérêts de cette dernière qui peut se voir totalement par vos propos ce d'autant que vous n'ignorez pas que cette enfant de 13 ans a été gravement malade 1'année passée et qu'e1le nécessite à défaut d'une attention particulière une attitude bienveillante.

En outre, vous avez unilatéralement décidé, puis informé par le même biais, l'ensemble des élèves de ce que vous vous 'réserviez le droit de reprendre vos activités rémunérées dans les prochaines semaines' nous contraignant ainsi à vous remplacer dans l'urgence et décidant de façon unilatérale du contenu de vos fonctions.

Vous avez enfin cessé de vous impliquer s'agissant de l'organisation du concert de Noël qui doit se tenir le 17 décembre prochain alors que ceci fait partie intégrante de vos fonctions.

Vous ne pouvez ignorer qu'une telle attitude nuit grandement au Conservatoire, à son image ainsi qu'au bon fonctionnement de notre établissement.

Le fichier des adresses e-mails en votre possession compte-tenu de vos fonctions de Directeur ne peut valablement être utilisé à des 'ns personnelles et en vue de divulguer publiquement votre opinion quant aux décisions prises par le Président dans le cadre de son pouvoir disciplinaire.

De surcroît dans un premier temps, le 13 novembre dernier, vous avez intégré sur la page d'accueil du site internet du Conservatoire, dont vous assurez la gestion dans le cadre de vos fonctions de Directeur, une bande dessinée extraite de Luky Luke illustrant la destruction d'un piano par l'un des frères Dalton accompagnée en dessous de photographies de votre épouse avec la mention « toute similitude avec des personnes ou des situation existant ou ayant existé ne serait que pure coïncidence »..

Vous n'avez en aucun cas le droit d'utiliser le site Internet du Conservatoire à des fins

personnelles.

Pire encore, vous avez réitéré ce "piratage" le 20 novembre dernier en rendant indisponible l'ensemble du site Internet du Conservatoire hormis la page d'accuei1 faisant état de procédure en cours vous concernant.

L'ensemble des autres informations, images ou renseignements qui étaient disponibles ont été effacés.

Vous avez également informé les élèves de la procédure en cours vous concernant en utilisant de nouveau le fichier e-mails de ces derniers

Le site Internet du Conservatoire ou la liste des e-mails des élèves ne peuvent être utilisés comme tribune de votre mécontentement ou de celui de votre épouse à la suite des décisions prises parle Président dans le cadre de son pouvoir disciplinaire.

Cette conduite met gravement en cause le fonctionnement et la représentation du Conservatoire de [Localité 5].

Nous vous précisons par ailleurs que les détournements du site Internet ont fait l'objet d'un constat d'huissier dressé par l'étude de Maître [V] [X].

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 30 novembre 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave grave (...).

Il résulte suffisamment des pièces produites par l'association Conservatoire de Villecresnes, sur qui pèse la charge de prouver la faute grave, que M. [B], à la suite de son avertissement du 22 octobre 2015, a informé les élèves du conservatoire, via sa messagerie professionnelle, de la procédure disciplinaire dont il était l'objet, de ses contestations et signalé, pour cette raison, la suspension des activités d'orchestre qui relevaient de ses attributions selon sa fiche de poste (pièces 11 et 12), décision dont il a également avisé le président du conservatoire par message séparé (pièce 13).

Deux constats d'huissier datés des 16 et 20 novembre 2015 confirment, d'autre part, que M. [B] a bien utilisé le site internet du conservatoire de [Localité 5] renvoyant à celui de la municipalité dont il s'occupait pour relayer notamment sa contestation des mesures disciplinaires diligentées à l'encontre du couple avec notamment une insertion sur la page d'accueil d'une bande dessinée représentant un piano fracassé par un « Dalton ».

Ces seules constatations démontrent aux yeux de la cour, la réalité des griefs visés par la lettre de licenciement tenant au refus du salarié de poursuivre certaines de ses fonctions et sa volonté de rendre public le différend l'opposant à l'employeur dans le dessein manifeste de le discréditer vis-à-vis notamment des usagers du conservatoire.

La gravité de ces comportements fautifs, même à écarter le grief de piratage informatique que rien ne permet d'imputer à M. [B], étant de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la décision prud'homale ayant dit le licenciement pour faute grave justifié et rejeté toutes les demandes indemnitaires de M. [B] sera ainsi confirmée.

3) Sur les heures supplémentaires

M. [B] se prévalant d'un décompte d'heures par mois (sa pièce 14) sollicite à ce titre le paiement de 27 458, 20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre l'indemnité de congés payés afférente,

Mais la cour observe que M. [B] a été recruté pour un horaire de 9 heures par semaine dont 5 heures de permanence deux jours par semaine de 17 à à 19 h 30 et qu'il avait par ailleurs, au sein du conservatoire, une activité d'enseignement privé n'entrant pas dans le champ du contrat de travail.

Le relevé d'heures produit, décomptées globalement par mois et ne permettant aucune discussion utile du temps de travail réellement accompli, ne saurait convaincre que le salarié effectuait hebdomadairement plus qu'un temps complet dont le dépassement aurait pu lui ouvrir droit au paiement d'heures supplémentaires.

Il n'apparaît ainsi aucunement, en l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour, et même à admettre que M. [B] ait pu consacré du temps à la préparation du concert de Noël ou à la gestion du site internet du conservatoire, qu'il accomplissait pour le compte de l'employeur un temps de travail ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires.

En l'état de ces constatations, le rejet de cette réclamation sera confirmé.

4) Sur les autres demandes

L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [B] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTFS

La cour :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 18 décembre 2018 sauf en ce qu'il n'a pas annulé l'avertissement du 22 octobre 2015 et condamné M. [H] [B] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Statuant à nouveau sur ces derniers points ;

- Annule l'avertissement du 22 octobre 2015 ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

- Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/00301
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.00301 ?
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