Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04680 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5M5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/01745
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMEE
SA AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [T] a été engagé par la société anonyme (SA) Air France, suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 1989, en qualité d'Officier Mécanicien Navigant.
A compter du 29 octobre 1989, il a occupé la fonction d'Officier Pilote de ligne.
Le 21 février 2011, le Centre Principal d'Expertise Médicale du Personnel Navigant (CPEMPN) a constaté l'inaptitude temporaire de navigant du salarié en raison d'une diplopie.
Le 8 juin 2011, le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile (CMAC) a déclaré à M. [P] [T] « inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1 ».
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention d'entreprise du Personnel Navigant Technique d'Air France, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 11 430 euros (moyenne sur les trois derniers mois).
Par courrier en date du 27 juin 2011, la société Air France a demandé à M. [P] [T] s'il souhaitait être reclassé dans un poste au sol. Le 28 juin 2011, le salarié a répondu favorablement à cette proposition.
Le 15 septembre 2011, M. [P] [T] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
« A la suite de votre inaptitude physique définitive prononcée par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile (CMAC) le 8 juin 2011, vous avez sollicité par courrier du 28 juin 2011 un reclassement au sein du personnel sol, conformément aux dispositions du Chapitre 7 de la Convention d'Entreprise du Personnel Navigant Technique.
Dès lors, nous avons effectué, tant en interne qu'au niveau du Groupe Air France une recherche d'emploi sol éventuellement disponible et compatible avec votre formation, vos compétences et votre expérience professionnelle.
Nos recherches se sont malheureusement toutes révélées infructueuses.
Le 9 septembre 2011 vous avez été reçu un entretien préalable. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.
Compte tenu de votre inaptitude définitive à l'exercice de la profession de navigant et de l'absence de possibilités de reclassement sur un poste au sol au sein du groupe Air France, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique définitive. »
Le 26 avril 2016, M. [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération pendant son arrêt maladie.
Le 21 février 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- déclare les demandes de M. [P] [T] irrecevables
- déboute la SA Air France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [P] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 29 mars 2018, M. [P] [T] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 3 mars 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 juin 2021, aux termes desquelles M. [P] [T] demande à la cour d'appel de :
- le dire recevable et fondé en son appel, infirmer le jugement entrepris, statuer à nouveau
- juger recevable et non prescrite l'action de M. [P] [T] sur le fondement des articles L. 1471-1 et L. 1134-5 du code du travail
- juger que la rupture du contrat de travail de M. [P] [T] est un licenciement nul parce que prononcé du fait de son état de santé, ce qui caractérise un licenciement discriminatoire, sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail
- condamner Air France à payer à M. [P] [T] la somme de 150 000 €, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, au titre de ses préjudices moral, matériel et financier subis du fait de la rupture
- condamner Air France à payer à M. [P] [T] la somme de 27 355,80 € bruts correspondant à un rappel de salaire pour la période du 8 juin 2011 au 8 septembre et la somme de 2 735 euros au titre des congés payés y afférents, au titre du maintien de sa rémunération pour la période du 8 juin 2011 au 8 septembre 2011, par application de l'article 3 du chapitre 6 de la convention d'entreprise PNT d'Air France, assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 10 septembre 2012, sur le fondement des articles 1153-1 et 1154 du code civil
- condamner Air France à payer à M. [P] [T] la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 février 2020, aux termes desquelles la SA Air France demande à la cour d'appel de :
A titre principal, par confirmation du jugement entrepris
- juger irrecevable M. [P] [T] en son action au motif de la prescription
A titre subsidiaire
- débouter M. [P] [T] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause
- condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux éventuels dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et la discrimination
Le salarié sollicite la nullité de son licenciement en faisant valoir qu'il s'agit d'une mesure discriminatoire fondée sur son état de santé puisque l'employeur s'est abstenu de respecter la procédure imposée par la loi en n'organisant pas de visite médicale de reprise devant un médecin du travail et qu'il ne justifie pas de l'impossibilité de le reclasser sur un poste au sol.
La SA Air France objecte que les demandes du salarié sont prescrites puisque, depuis la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, les actions relatives à la rupture ou à l'exécution du contrat de travail sont soumises à une prescription biennale dont le point de départ est fixé à la date de rupture du contrat de travail. Il s'en déduit, selon l'employeur, que l'action
en contestation de son licenciement exercée par le salarié se trouvait prescrite deux ans après la promulgation de la loi, soit le 16 juin 2015, alors que sa saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 26 avril 2016.
L'employeur affirme que c'est vainement que le salarié invoque la discrimination pour tenter de se soustraire à la prescription biennale dès lors que ses demandes indemnitaires visent l'article L. 1235-3 du code du travail relatif aux indemnités de licenciement.
La SA Air France indique au surplus que le salarié n'a pas été licencié en raison de son état de santé mais du fait de l'impossibilité de le reclasser dans un poste au sol.
L'employeur rappelle que la décision administrative d'inaptitude définitive au service aérien prononcée par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile (CMAC) a pour effet d'interdire au navigant d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté et qu'elle entraîne une perte de licence de vol. M. [P] [T] n'ayant exercé aucun recours contre la décision du CMAC la poursuite de son contrat de travail comme navigant s'avérait impossible. Si le code des transports et celui de l'aviation civile ne prévoient aucune obligation de reclassement, la convention d'entreprise du Personnel Navigant Technique d'Air France dispose, dans l'article 1.1 de son chapitre 7, que le personnel navigant déclaré inapte peut bénéficier d'un reclassement au sol, dans des conditions définies, notamment, à l'article 1.2.1. Cet article prévoit que les officiers navigant ayant perdu leur licence pour « inaptitude définitive non reconnue imputable au service » sont reclassés au sol dans la mesure où ils n'ont pas opté pour le régime d'indemnisation prévu dans la présente convention, à cette exception près que « l'absence de poste vacant est opposable aux Officiers navigants ayant atteints leur 50ème anniversaire au moment de la perte de licence ».
En l'espèce, la société intimée affirme qu'en raison de sa politique de réduction du personnel au sol, mise en 'uvre depuis plusieurs années, elle n'a pas été en capacité d'identifier un poste vacant à offrir au salarié et que, compte tenu du fait qu'il était âgé de plus de 55 ans, les dispositions conventionnelles l'autorisaient à prononcer son licenciement pour impossibilité de reclassement en l'absence de poste vacant.
Sur la prescription de l'action du salarié, la cour observe que M. [P] [T] a sollicité devant les premiers juges la nullité de son licenciement en raison d'une discrimination liée à son état de santé sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail et que l'indemnisation des préjudices en résultant ne peut-être prononcée qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Selon l'article L. 1134-5 du code du même code l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans, en conséquence, M. [P] [T] ayant réceptionné le courrier lui notifiant son licenciement le 21 septembre 2011, il avait jusqu'au 21 septembre 2016 pour engager son action, ce qu'il a fait le 26 avril 2016.
Ses demandes à ce titre seront donc dites recevables et le jugement déféré infirmé de ce chef.
La cour rappelle que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports qui prévoient la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte qu'un médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié.
Ainsi, s'il est établi que le CMAC a, en date du 8 juin 2011, prononcé l'inaptitude définitive de M. [P] [T] en tant que personnel navigant, c'est à juste titre que celui-ci relève que cette procédure était insuffisante et que l'employeur se devait d'organiser une visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie auprès du médecin du travail aux fins de faire constater son inaptitude.
Il résulte de l'application combinée des articles L.1132-1 du code du travail prohibant les discriminations fondées, entre autres, sur l'état de santé et R. 4624-31 du même code, dans sa version applicable au litige, que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à son poste sans organisation des visites médicales obligatoires auprès des services de médecine du travail est nulle sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués et, notamment, le non-respect de l'obligation de reclassement.
Sur l'indemnité pour licenciement nul, le salarié qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnisation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Le salarié chiffre son préjudice à 150 000 euros en faisant valoir qu'il aurait pu cumuler outre sa pension complémentaire de pilote majorée, une rémunération pour un emploi au sol jusqu'à 70 ans et qu'il a ainsi perdu des droits à la bonification CNAV sur cette période.
Eu égard au montant du salaire brut moyen de M. [P] [T], au fait qu'il a fait valoir ses droits à la retraite et à son ancienneté de plus de 22 ans au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci et de ses conséquences pour l'intéressé, il lui sera alloué la somme de 137 000 euros en réparation de son entier préjudice.
2/ Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération pour la période du 8 juin 2011 au 8 septembre 2011
Le salarié indique que l'article 3-3 du chapitre 6 de la convention d'entreprise PNT de mai 2006 relatif à la « rémunération en position de maladie non imputable au service aérien » prévoit :
« la garantie de rémunération est définie par accord à les calculer sous déduction des IJSS
Au 1er avril 2005, la rémunération en position de maladie non imputable au service aérien du PNT 100 % comporte au titre des primes de vol : (...)
pour une ancienneté administrative PNT supérieure à 3 ans :
- du 1er au 180ème jour : 80 PVEI (base mensuelle) »
La PVEI correspondant à la Prime de Vol Effective Individualisée.
M. [P] [T] précise qu'Air France a maintenu son salaire du 21 février 2011 jusqu'au 7 juin 2011, soit pendant 107 jours, mais en incluant 17 jours de congés payés alors qu'il était en inaptitude provisoire. La société a donc maintenu réellement son salaire au titre de sa garantie pendant 90 jours (107-17).
Alors qu'il a ensuite été en arrêt maladie du 8 juin 2011 au 20 septembre 2011, l'employeur a cessé de lui payer cette garantie de rémunération, et ce, jusqu'au début de son préavis, le 21 septembre 2011, en lui précisant dans un courrier du 27 juin 2011 que cette période devait être qualifiée « d'attente non rémunérée » (pièce 6).
Or, M. [P] [T] considère qu'en application des dispositions conventionnelles susvisées, la société intimée aurait dû maintenir son minimum garanti pendant encore au moins 90 jours, soit jusqu'au 8 septembre 2011, puisqu'il se trouvait toujours en arrêt maladie. En effet, l'article 3-3 chapitre 6 ne prévoit pas que cette garantie cesse à la décision du CEMPN déclarant inapte définitivement le navigant à l'emploi de pilote. En conséquence, le salarié revendique un rappel de salaire de 27 355,80 euros bruts, outre les congés payés y afférents de 2 735 euros et que le point de départ du calcul des intérêts au taux légal soit fixé à la date du 10 septembre 2012, date de sa première demande à Air France en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil.
L'employeur répond que l'article 3-3 du chapitre 6 de la convention d'entreprise PNT vise la situation d'un navigant en position de maladie et non d'inaptitude prononcée par le CMAC.
La société intimée rappelle que l'article L. 6526-1 du code des transport prévoit que : « en cas d'incapacité de travail, résultant de blessures ou de maladie non imputable au service, d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui assure jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la retraite :
1° son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenu incapacité et pendant les trois mois suivants ;
2° la moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période »
qu'il s'évince donc de ces dispositions que M. [P] [T] ne pouvait prétendre à aucune rémunération à compter de la décision du Conseil Médical de l'Aéronautique Civile.
Sur la prescription retenue par les premiers juges mais non invoquée par la SA Air France, il est rappelé que selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat (qui s'apprécie à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture).
L'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. En l'espèce, la demande introduite le 26 avril 2016, porte sur la période du 8 juin 2011 au 8 septembre 2011, par conséquent, en application de ces textes, seules seraient prescrites les créances antérieures au 26 avril 2011. La demande ne portant que sur des salaires postérieurs, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit les demandes du salarié irrecevables de ce chef.
Sur le fond, la cour observe qu'en l'absence d'organisation par l'employeur des visites de reprise obligatoires aux fins de faire constater l'inaptitude du salarié, ce dernier doit être considéré comme s'étant trouvé en situation d'arrêt maladie du 08 juin au 08 septembre 2011 et qu'il est légitime à revendiquer les dispositions de l'article 3-3 du chapitre 6 de la convention d'entreprise PNT de mai 2006 relatives à la « rémunération en position de maladie non imputable au service aérien ».
Il sera donc fait droit aux demandes de rappel de salaire et congés payés afférents formées par le salarié.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
M. [P] [T] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros en raison du préjudice moral distinct subi du fait de la discrimination dont il a été victime en raison de son état de santé ainsi qu'en raison de la désinvolture dont Air France a fait preuve à son égard en s'abstenant de répondre à ses courriers (pièces 11 et 12).
Mais à défaut de justifier de la nature et de l'étendue d'un préjudice autre que celui résultant du licenciement fondé sur la discrimination liée à son état de santé, la demande du salarié se heurte au principe de prohibition de double réparation d'un même préjudice, M. [P] [T] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, date du bureau de conciliation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SA Air France supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [P] [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit [P] [T] recevable en son appel et en toutes ses demandes,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA Air France de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul le licenciement pour inaptitude de M. [P] [T],
Condamne la SA Air France à payer à M. [P] [T] les sommes suivantes :
- 27 355,80 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 8 juin 2011 au 8 septembre 2011
- 2 735 euros au titre des congés payés y afférents
- 137 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 2 500 euros au titres des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière,
Déboute M. [P] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral spécifique et la SA Air France du surplus de ses demandes plus amples ou contraire,
Condamne la SA Air France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,