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18/05/2022 | FRANCE | N°18/03795

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 18 mai 2022, 18/03795


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 18 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03795 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5INT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/01036



APPELANT



Monsieur [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté

par Me Joëlle KRIEF ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0699



INTIMEE



SAS BELLWORD

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS,...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 18 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03795 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5INT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/01036

APPELANT

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Joëlle KRIEF ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0699

INTIMEE

SAS BELLWORD

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société BELLWORD est une Société de droit britannique qui a son siège social à [Adresse 5] ; elle exploite cinq bureaux de change dans la capitale et compte plus de 10 salariés.

Monsieur [F] [Z] a été engagé à [Localité 4], par la Société BELLWORD, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en date du 19 janvier 2009, en qualité de caissier et employé en charge de l'administratif, sous la responsabilité du gérant Mr [K] [S].

La convention collective applicable est celle de la Bourse devenue Convention collective nationale des activités de marchés financiers.

Par lettre en date du 23 décembre 2016, l'employeur convoquait Monsieur [F] [Z] à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 janvier 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2017, reçue le 2 février 2017, la Société BELLWORD notifiait à monsieur son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée constituant un abandon de poste.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2017, la Société BELLWORD levait la clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail.

Contestant son licenciement, monsieur [F] [Z] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 10 février 2017 notamment en indemnisation des préjudices liés à la ruptre du contrat de travail.

La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [F] [Z] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 18 janvier 2018 qui a condamné la Société BELLWORD après avoir requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse à lui payer les sommes suivantes :

* 866 € à titre de rappel de salaire du 18 décembre au 02 janvier 2017

* 86, 60 € à titre de congés payés afférents

* 10.392 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3.464 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis :

* 346, 40 € à titre de congés payés afférents

* 6.928 € à titre d'indemnité de licenciement : (article 59.2 de la Convention Collective)

* 1.000 € au titre de l'article 700 €

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 17 janvier 2022, monsieur [F] [Z] demande à la cour de :

- D'INFIRMER partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de classification relevant du niveau 1 B, de da demande de maintien de salaire durant la maladie, d'une indemnité pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour licenciement particulièrement humiliant et vexatoire,

- RECEVOIR Monsieur [Z] en ses écritures d'appel et le dire bien fondé.

- CONSTATER que le maintien de salaire n'a pas été respecté,

- JUGER que Mr [Z] a rapporté la preuve qu'il relève d'un niveau 1B de la convention collective des marchés financiers,

- PORTER l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 20.784 €,

- JUGER que Mr [Z] a été victime d'un licenciement particulièrement humiliant et vexatoire,

- Statuant à nouveau,

CONDAMNER la Société BELLWORD à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

* Rappel de salaire à compter de janvier 2014 à janvier 2017 sur la base des minimas conventionnels pour un salarié non cadre, catégorie I B : 17.762, 80 €,

* Rappel de salaire du 02 janvier au 02 février 2017, date de réception de la notification de licenciement, au titre du maintien de salaire durant la maladie: 1.949€,

* Congés payés afférents : 195 €,

* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.784 €,

* Dommage et intérêts pour licenciement dans des conditions humiliantes et vexatoires : 15.000 €,

- FIXER la rémunération mensuelle brute de Monsieur [Z] à la somme de 1.949 €, en vertu de l'accord du 5 janvier 2015 relatif aux salaires minima de la Convention collective des marchés financiers,

- DEBOUTER la Société BELLWORD de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- JUGER que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Société BELLWORD de la convocation devant le bureau de conciliation,

- CONDAMNER la Société BELLWORD à verser à Monsieur [Z] à la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La CONDAMNER aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 11 février 2022, la société BELLWORD demande à la cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Bellword à payer à Monsieur [Z] la somme de 866 euros atitre de rappel de salaire pour la période allant 18.12.2016 au 2.01 .2016, outre 86,60euros de congés payés afférents,

- condamné la société Bellword à payer à Monsieur [Z] la somme de 10.398 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Bellword à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.464 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 346,40 de congés payés afférents,

- condamné la société Bellword à payer à Monsieur [Z] la somme de 6.928 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- CONSTATER que Monsieur [F] [Z] n'a pas repris son poste de travail à partir du 19 décembre 2016 ;

- CONSTATER que Monsieur [W] [Z] n'a pas respecté à plusieurs reprises ses horaires de fin de journée de travail ;

- CONSTATER que Monsieur [F] [Z] n'a pas respecté son obligation d'exclusivité ;

En conséquence,

A titre principal :

- DÉCLARER le licenciement de Monsieur [F] [Z] comme étant fondé sur une faute grave ;

-DÉBOUTER Monsieur [F] [E] de toute demandes, fins et conclusions contraires ;

A titre subsidiaire :

- DÉCLARER le licenciement de Monsieur [F] [Z] comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire :

- CONSTATER que Monsieur [F] [Z] a retrouvé un travail à la suite de son licenciement ;

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à faire porter la condamnation prononcée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 20.784 € ;

- DÉBOUTER Monsieur [F] [Z] de toute demandes, fins et conclusions contraires ;

En tout état de cause :

- DÉBOUTER Monsieur [F] [Z] de ses demandes de :

- rappel de salaire au titre du prétendu défaut de règlement par la société Bellword du salaire minimum conventionnel ;

- rappel de salaire au titre du maintien de son salaire durant son arrêt maladie et sonabsence injustifiée,

- dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions humiliantes et vexatoires ;

- CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à verser à la société Bellword la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2022.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.

La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation.

Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 18 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de même pendant la durée du préavis.

Monsieur [F] [Z] a été licencié pour absence injustifiée et abandon de poste du 19 décembre 2016 au 1er janvier 2017.

En l'espèce, il est établi que l'absence du salarié a été causée par sa mise en garde à vue pour des faits survenus sur son lieu de travail, événement sur lequel il n'avait aucune prise et s'analyse en cas de force majeure.

Bien qu'aucune suite n'ait été donnée à la garde à vue, l'employeur n'a pas souhaité, en réalité, réintégrer le salarié dans ses fonctions.

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudice ayant pris, notamment, en considération les revenus du salarié et son pisitionnement dans l'entreprise.

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BELLWORD aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/03795
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;18.03795 ?
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