Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03429 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GVD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/04114
APPELANT
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
SASU SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat écrit à durée déterminée à temps complet daté du 9 juillet 2007, la société Service d'entretien et de nettoyage industriel (SENI) a recruté M. [B] [X] en qualité d'agent de service.
Suivant avenant du 29 septembre 2007, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par avenant daté du 31 décembre 2013, la durée mensuelle de travail de M. [X] a été réduite de 151,67 à 140,83 heures.
Le marché de nettoyage du site de [Localité 6] où M. [X] était affecté a été repris à compter du 1er juillet 2014, par la société Air propreté, laquelle a demandé au salarié le 9 juillet 2014 de cesser de travailler sur ledit site en raison du non-transfert de son contrat de travail.
M. [X] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 décembre 2014 afin d'obtenir, au principal, la condamnation des sociétés SENI et Air propreté au paiement de divers rappels de rémunération et indemnités, a été débouté de toutes ses demande suivant jugement du 17 janvier 2018, notifié le 30 janvier 2018 dont il a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 février 2018.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2018, M. [X] s'est désisté de son appel à l'encontre de Mme [I] [C], exerçant en nom personnel son activité à l'enseigne Air propreté.
Selon ses conclusions notifiées le 23 mai 2018, M. [X] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
- Infirmer l'ensemble des dispositions de la décision entreprise et statuant à nouveau,
- Ordonner à la société SENI KB2 d'affecter Monsieur [X] sur un site en remplacement du site perdu à hauteur de 52 heures mensuelles ;
- Condamner la société SENI KB2 au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire (août 2014 à février 2016) '''''''''' '. . 7 620,96 €
* congés payés afférents '''''''''''''''''''' .. 762,09 €
* rappel prime d'expérience (août 2014-février 2016) '''''''' ' 264,93 €
* dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail 2 000,00 €
* article 700 du code de procédure civile ''''''''''''' ' 2 500,00 €
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
-Ordonner la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
- Condamner la société SENI KB2 aux dépens.
Selon ses conclusions notifiées le 22 août 2018, la société SENI, dont la dénomination ne comporte pas l'acronyme KB2, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 17 janvier 2018 :
- constater que le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société
Air propreté en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté à compter du 1er juillet 2014 ;
- mettre hors de cause la Société SENI,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société SENI,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2020.
SUR CE :
M. [X] qui dit n'avoir été avisé de la perte du marché de nettoyage du site de [Localité 6] où il était affecté depuis plusieurs années que le 9 juillet 2014, après qu'un représentant de l'entreprise entrante Air propreté lui eut demandé d'en partir, soutient que la société sortante SENI, en raison du refus par l'entreprise entrante du transfert de son contrat de travail, reste débitrice de ses salaires pour l'intégralité de son temps de travail contractuel (140,83 heures mensuelles) sur la période d'août 2014 à février 2016.
La cour retient que M. [X] ne formulant, en cause d'appel, aucune demande à l'encontre de l'entreprise entrante Air propreté, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence comme la validité d'un contrat de travail pouvant le lier à cette dernière.
Si dans le secteur de la propreté, l'entreprise sortante se doit de maintenir la rémunération contractuelle du salarié qui n'est pas repris dans les effectifs de la société entrante, il convient néanmoins de constater, en l'espèce, que M. [X] a conclu avec la société SENI le 1er juillet 2014 ( pièce 18) un avenant à son contrat de travail réduisant son temps de travail à 20,50 heures hebdomadaires et ses interventions sur deux sites à [Localité 4] et [Localité 5] du fait, manifestement, de la perte du marché de [Localité 6].
Cet avenant, dont la validité n'est pas discutée, liant les parties, il doit être considéré que M. [X] n'est pas fondé à obtenir, nonobstant la question du transfert de ses heures de travail sur le site de [Localité 6], le paiement d'un rappel de salaire sur la base de l'horaire mensuel (140,83 heures) prévu par son précédant avenant du 31 décembre 2013 (sa pièce 3).
Ces constatations conduisent à confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant rejeté les réclamations salariales de M. [X].
La cour ne constatant pas, non plus, une mauvaise foi contractuelle de la société SENI pouvant justifier sa condamnation à des dommages et intérêts, le rejet de cette demande sera également confirmé.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [X] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [X]
LA GREFFIERE LE PRESIDENT