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17/05/2022 | FRANCE | N°19/00524

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 17 mai 2022, 19/00524


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00524 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVIQ





NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRE

TZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





La Société MONIES A/S

[Adresse 4]

[Loc...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00524 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVIQ

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

La Société MONIES A/S

[Adresse 4]

[Localité 1]

DANEMARK

Représentée par Me Alexandre VASSILEV, avocat au barreau de PARIS, toque : B0785

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

La SCP LMBE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gwenaëlle MADEC, avocat au barreau de PARIS, toque : J100

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 17 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022, puis prorogée au 04 octobre 2022:

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par la société Monies le 4 octobre 2019, à l'encontre de la décision rendue le 4 juillet 2019 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 678,33 euros HT le montant total des honoraires dus par la société Monies à la société LMBE, avocat,

- dit en conséquence que la société Monies devra verser à la société LMBE la somme de 678,33 euros HT,

- dit que la société Monies devra rembourser à la société LMBE la somme de 141,84 euros au titre des frais et débours engagés pour le suivi de ce dossier particulier,

- dit que les éventuels frais de signification seront à charge de la société Monies.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Entendues à l'audience du 17 mai 2022, les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :

- la société Monies qui conclut à :

* à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de la société LMBE,

* à titre subsidiaire, l'infirmation de la décision déférée,

* la condamnation de la société LMBE à lui verser une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

- la société LMBE qui conclut à :

* la confirmation de la décision déférée,

* la condamnation de la société Monies à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

SUR QUOI LA COUR

La société Monies a pour avocat Me [G], qui au cours de l'année 2015 a intégré la société LMBE et l'a quittée le 15 février 2018.

Le 29 mai 2018, la société LMBE a émis à l'égard de la société Monies une facture de 820, 27 euros puis une mise en demeure non suivie d'effet le 7 août 2018.

La contestation élevée par la société Monies porte d'une part sur une fin de non recevoir tirée de ce qu'à partir du 16 février 2018, la société LMBE ne pouvait plus facturer puisqu'elle n'avait aucun lien avec elle, et enfin sur l'absence de toute justification de la facture envoyée.

Il apparaît que :

- les parties n'ont signé aucune convention d'honoraires, de sorte que les honoraires doivent être fixés au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991,

- il n'est pas contesté que Me [G] a quitté la société LMBE le 16 février 2018,

- il n'est pas plus contesté que Me [G] était l'avocat habituel de la société Monies, y compris lorsqu'il était intégré à la société LMBE,

- la facture dont il est sollicité paiement est relative à des diligences accomplies entre le 28 décembre 2017 et le 17 janvier 2018, soit avant le départ de Me [G] de la structure,

- il ressort des pièces produites que Me [G] avait auparavant établi les notes de frais et honoraires destinées à la société Monies sur papier à entête de la société LMBE,

- de la sorte, il ne peut être sérieusement soutenu par la société Monies que la demande en fixation d'honoraires telle que formulée par la société LMBE serait irrecevable faute d'un lien contractuel avec la société Monies, alors que la note litigieuse est relative à des diligences accomplies alors que Me [G] faisait partie de la structure LMBE, l'éventuel différend entre associés étant sans incidence sur ce litige,

- de plus, le détail des diligences annexé à la facture litigieuse fait état de 3 heures et 5 minutes de temps passé, ce détail n'étant contredit par aucune des pièces produites par la société Monies, qui en conteste en réalité le principe, étant précisé que le taux horaire retenu est équivalent à celui de Me [G].

Le bâtonnier a ainsi fait une juste appréciation des honoraires revenant à l'avocat et sa décision sera en conséquence confirmée, étant précisé que le montant retenu s'entend hors taxes, de sorte que la demande de la société LMBE tendant à voir majorer la somme de 678, 33 euros de la TVA à 20% sera rejetée.

La solution du litige eu égard à l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée,

Rejette toute autre demande,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de la société Monies A/S,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00524
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.00524 ?
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