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16/05/2022 | FRANCE | N°20/04576

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 16 mai 2022, 20/04576


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 16 Mai 2022



(n° , 2 pages)



N°de répertoire général : N° RG 20/04576 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTTM



Décision contradictoire en premier ressort ;



Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière

lors des débats et de Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :





Statuant sur la requête déposée le 6 janvier 2020 par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 Mai 2022

(n° , 2 pages)

N°de répertoire général : N° RG 20/04576 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTTM

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 6 janvier 2020 par M. [S] [W] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] ([Localité 3]), élisant domicile au cabinet de Me [O] [U] - [Adresse 2] ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 11 avril 2022 ;

Entendus Me [M] [N] substituant Me Xavier NORMAND BORDARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Anne BOUCHET, Substitut Général, les débats ayant eu lieu en audience publique ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * * * *

M. [S] [W], mis en examen des chefs de viol, violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours et menaces de mort commis par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire, a été provisoirement placé en détention sur décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil le 1er octobre 2017 et écroué le même jour à la maison d'arrêt de Fresnes.

Il a été libéré sous contrôle judiciaire le 19 décembre 2017, et une ordonnance de non lieu le concernant, devenue définitive, a été rendue le 24 septembre 2019.

Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2020, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Par conclusions régulièrement communiquées, adressées au greffe le 8 avril 2022, M.[S] [W] déclare se désister des ses instance et action contre l'agent judiciaire de l'Etat compte tenu du protocole transactionnel conclu entre eux, désistement que l'agent judiciaire accepte par conclusions déposées et visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, ce dont le ministère public prend acte.

SUR CE,

Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,

Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M.[W], accepté par l'agent judiciaire de l'Etat, consécutivement à l'accord intervenu entre eux, ce désistement mettant fin à l'instance et éteignant l'action initiée par la requête du 6 Janvier 2020.

En l'absence d'indication sur un éventuel accord des parties quant à la prise en charge des frais et dépens, il y a lieu de dire que ceux ci restent à la charge de M.[W], partie qui se désiste, en application des dispositions de l'article 399 ci dessus, à moins d'un autre accord conclu entre les parties sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [S] [W] , et l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat,

Constatons l'extinction des instance et action inscrites au RG de la cour sous le numéro 20/04576 et le dessaisissement de la Cour qui en résulte,

Laissons les dépens de l'instance à la charge de M.[S] [W], à moins d'un autre accord entre les parties.

Décision rendue le 16 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/04576
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;20.04576 ?
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