Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00097 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPPG
NOUS, Christophe BACONNIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [V] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
LA SCP DROUOT AVOCATS aux droits de LA SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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EXPOSE DU LITIGE
Fin 2018, Mme [P] [V] a saisi la SCP Drouot avocats pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige successoral.
Une convention d'honoraires a été passée entre les parties.
Mme [P] [V] a mis fin à la mission de la SCP Drouot avocats le 25 mars 2019.
Le 15 octobre 2019, la SCP Drouot avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour obtenir le paiement des honoraires restés impayés à hauteur de la somme de 10 041,60 € TTC pour 43 heures de travail.
Par une décision rendue le 23 janvier 2020, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, a :
- fixé à la somme de 8 368 € HT le montant total des honoraires dus par Mme [P] [V]
- dit que compte-tenu de la somme de versée par Mme [P] [V] à hauteur de la somme de 6 658 €, Mme [P] [V] devra payer à la SCP Drouot avocats la somme de 1 810 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 outre la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution des diligences, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision, et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 janvier 2020, reçues par les parties les 29 janvier et 3 février suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2020, le cachet de la Poste faisant foi, Mme [P] [V] a exercé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2022 par lettres recommandées datées du 17 février 2022 avec accusé de réception signé le 18 février 2022.
A ladite audience, Mme [P] [V], représentée par son mari M. [F] [V], a repris oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience et formulé les demandes suivantes :
« Dire que la décision du bâtonnier numéro 211/324914 soit annulée ;
Dire que les honoraires de la SCP Drouot avocats soient limités à mon versement de la somme de 6658 € hors-taxes (7908 € TTC) déjà effectué ;
Débouter SCP Drouot avocats du bénéfice de 500 € au titre de l'article 700 dans la mesure où il n'y a pas lieu du point de vue de l'équité à me condamner ;
Débouter SCP Drouot avocats de toutes ses demandes »
Selon ses conclusions déposées lors de l'audience et reprises oralement, la SCP Drouot avocats a présenté les demandes suivantes :
« CONFIRMER la décision du Bâtonnier du barreau de Paris du 23 janvier 2020,
DEBOUTER Madame [P] [V] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Madame [P] [V] à verser à la SCP Drouot avocats la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [P] [V] au paiement des entiers dépens »
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [P] [V] demande la nullité de la décision du Bâtonnier ; la cour constate cependant que Mme [P] [V] n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande ; la demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le recours qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Il a été rappelé aux parties que la présente juridiction n'avait pas vocation à apprécier la qualité du travail de l'avocat ni la pertinence de ses conseils, mais devait se limiter à vérifier si les honoraires facturés étaient justement évalués.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'intervention du cabinet a consisté aux diligences suivantes :
26/10/2018 Rendez-vous initial
29/10/2018 Rendez-vous Cabinet
19/1l/2018 Etude dossier
20/11/2018 Synthèse
21/11/2018 Traitement pièces
22/11/2018 Rédaction conclusions
26/11/2018 Réunion Collaborateur + étude
26/11/2018 Modification conclusions revue
27/11/2018 Finalisation conclusions
28/11/2018 Lettre assureur
29/11/2018 Rendez-vous Cabinet
29/11/2018 Derniers échanges emails
29/11/2018 Correction conclusions
30/11/2018 Rédaction assignation en référé
03/12/2018 Validation assignation assurance
05/12/2018 Suivi différents échanges email
07/01/2019 Instructions huissiers
23/01/2019 Lettre de transmission conclusions adverses
23/0112019 Note sur les conclusions adverses
05/02/2019 Audience de référé (renvoi)
08/02/2019 Ajouts Conclusions + recherche
14/02/2019 Validation conclusions et envoi
15/02/2019 Audience de procédure (MEE)
12/03/2019 Audience de plaidoirie (référé)
Au regard de ces éléments, de la nature du contentieux en cause, de la spécialisation particulière de la SCP Drouot avocats et de son expérience démontrée dans le domaine traité, les honoraires fixés par le bâtonnier apparaissent justement évalués.
Compte-tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne Mme [P] [V] à verser à la SCP Drouot avocats la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [V] au paiement des entiers dépens
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT