Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00094 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPBL
NOUS, Christophe BACONNIER, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, non représentés
Ayant pour avocat Me Varina PADOVANI, avocat au barreau de Paris, (toque N° C455)
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige les opposant à :
La SCP THOMAS HERBECQ ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision rendue le 23 janvier 2020, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris s'est prononcé en matière de contestation des honoraires d'avocat dans le litige opposant M. [K] [B] et Mme [H] [E] et la SCP Thomas Herbecq et associés.
M. [K] [B] et Mme [H] [E] ont exercé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2022.
Par courrier reçu le 30 mars 2022, le conseil de M. [K] [B] et Mme [H] [E] a demandé qu'il leur soit donné acte de leur désistement.
Par courrier reçu le 30 mars 2022, le conseil de la SCP Thomas Herbecq et associés a indiqué qu'elle acceptait ce désistement.
MOTIFS
Il convient de donner acte à M. [K] [B] et Mme [H] [E] de leur désistement d'appel sur le fondement des articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile, de déclarer parfait ce désistement, de constater l'extinction de l'instance d'appel et par voie de conséquence de dire la cour est dessaisie.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de M. [K] [B] et Mme [H] [E] et lui en donne acte ;
Déclare parfait ce désistement ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Dit que la cour est dessaisie ;
Dit que M. [K] [B] et Mme [H] [E] supportent les dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT